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Décision

PS.2020.0021

CDAP - PS.2020.0021 - 2020-06-23 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de la Broye-Vully

23 juin 2020Français11 min

que A.________ n'aurait pas déclarés et à son absence de collaboration à la procédure,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 9 août 2019, le Centre social régional (CSR) Broye-Vully

a ordonné à A.________ de restituer le montant de 20'164 fr. qu'il aurait perçu

à tort au titre des prestations du revenu d'insertion (RI) du mois de juillet

2018 au mois de février 2019. Le CSR se fondait en particulier sur les gains

que A.________ n'aurait pas déclarés et à son absence de collaboration à la procédure,

l'intéressé n'ayant donné suite ni aux demandes de pièces ni aux convocations

qui lui avaient été adressées.

B.

Dans un courrier du 6 décembre 2019 intitulé "recours ou demande de

remise", A.________ a contesté la décision précitée auprès de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS). En substance, l'intéressé a indiqué

avoir retrouvé du travail dès le 1er mars 2019 après une période

difficile suite à la faillite de son précédent employeur. Il a exposé qu'en

raison de sa situation financière, il n'ouvrait que rarement sa boîte aux

lettres et qu'il n'avait donc pas pris connaissance à temps des différents

courriers du CSR. Il a en outre contesté avoir perçu d'autres revenus pendant

la période où il a bénéficié du RI. Enfin, il a fait valoir que le

remboursement exigé le mettrait dans une situation difficile compte tenu des

poursuites qu'il s'efforçait déjà de régler.

Interpellé par la DGCS sur la tardiveté de son

recours, A.________ a indiqué dans un courrier du 4 février 2020 que son

"seul tort" avait été d'avoir produit "tardivement" son

recours et de ne pas avoir prêté attention aux courriers du CSR. Il expose que

ces réponses tardives seraient dues au fait que "venant de commencer un

nouveau travail", il s'était impliqué à 150% dans sa nouvelle activité et

que, n'ayant pas les moyens de s'acquitter de ses factures, il avait cessé

d'ouvrir son courrier.

Par décision du 10 février 2020, la DGCS a rejeté la

demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable. En

substance, la DGCS a considéré que le recours était tardif et que l'intéressé

ne pouvait se prévaloir d'un empêchement non fautif.

C.

Par acte du 4 mars 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). En résumé, il considère que cette décision

est injuste dans la mesure où son seul tort serait de ne pas avoir prêté

attention aux courriers du CSR Broye-Vully parce qu'il pensait que cette

autorité voulait une copie de son contrat de travail. Il fait en outre à

nouveau valoir qu'il n'avait pas perçu d'autre revenu pendant la période où il

a bénéficié des prestations du RI et qu'il s'est efforcé de rapidement ne plus

dépendre de l'aide sociale. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance

judiciaire sous la forme de l'assistance d'un avocat d'office.

Dans sa réponse du 30 avril 2020, la DGCS a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant n'a

pas exercé son droit de réplique dans le délai qui lui avait été imparti.

D.

Le Tribunal a stauté sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision sur recours rendue par la

DGCS, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et

répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le

recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond

(art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD: BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée déclare le recours du 6 décembre 2019 irrecevable

pour tardiveté.

a) Selon l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions

prises en matière de RI par les CSR, les CSI [Centre sociaux intercommunaux],

les centres sociaux communaux, le CSC, le CSIR et les organes délégataires

peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS [Service de prévoyance et d'aide

sociales; désormais : DGCS]. Vu le renvoi à la LPA-VD, le délai de recours est

de 30 jours dès notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD).

Selon l'art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions sont en

principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte

judiciaire. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification

et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer

une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de

l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont

contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se

fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter

d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de

correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125).

Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son

mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le

délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art.

22.

al. 2, 1ère phrase, LPA-VD). La maladie ou l'accident peuvent, à

titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en

temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils

mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans

l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en

son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt 9C_209/2012 du

26.

juin 2012 consid. 3.1).

b) En l'espèce, la décision attaquée retient sans

autre développement que le recours, déposé le 6 décembre 2019, a été déposé

plus de 30 jours après la notification de la décision du CSR du 9 août 2019.

Il ne ressort toutefois pas de la copie de la

décision du CSR figurant au dossier de la DGCS que celle-ci aurait été notifiée

par pli recommandé si bien qu'on ne peut établir à quelle date précise celle-ci

a été reçue par le recourant. Cela étant, le recourant lui-même a reconnu la

tardiveté de son recours et a déclaré qu'il négligeait d'ouvrir régulièrement

son courrier pendant cette période en raison de sa situation financière et de

difficultés personnelles. Il explique ainsi avoir pris connaissance tardivement

de cette décision. Son acte de recours a en outre été déposé près de quatre

mois après la date de la décision. On peut donc en l'espèce inférer des

circonstances que la notification de la décision est intervenue plus de 30

jours avant le dépôt du recours si bien que celui-ci est tardif.

En outre, comme l'a constaté à juste titre

l'autorité intimée, les motifs invoqués par le recourant pour justifier son

retard – que ce soit ses difficultés financières, son engagement intensif dans

son nouveau travail ou encore les problèmes de santé de sa mère – ne peuvent

justifier une restitution de délai dont le recourant ne se prévaut de toute

manière pas.

La décision attaquée est donc bien fondée dans la

mesure où elle rejette la demande de restitution de délai et déclare le recours

irrecevable.

Dès lors que le recours était tardif, l'autorité

intimée ne pouvait plus entrer en matière sur le fond, c'est-à-dire examiner si

la décision de restitution du montant de 20'164 fr. était justifiée ou si,

comme le soutient le recourant, celui-ci n'a pas réalisé d'autres revenus

pendant la période où il percevait des prestations du RI. Pour les mêmes

motifs, le tribunal ne peut examiner ce grief.

Sans doute, les conséquences de la tardiveté de son

recours sont-elles lourdes pour le recourant puisque celui-ci ne peut plus

contester le bien-fondé de son obligation de restituer le montant précité. On

ne saurait toutefois y voir un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). En effet, une stricte

application des règles relatives aux délais, telles

que précisées ci-dessus, est justifiée par des motifs d'égalité de

traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la

justice et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1). Contrairement à ce

qu'il soutient, le recourant ne pouvait en outre se contenter de supposer que

le CSR lui demandait des renseignements sur son nouvel emploi mais devait à

tout le moins s'attendre à la possibilité de recevoir une décision.

3.

Dans son courrier du 6 décembre 2019 adressé à la DGCS, le recourant a

subsidiairement demandé une remise du montant réclamé à titre de restitution.

Dans ses différentes écritures, le recourant a également fait valoir que le

remboursement de la somme de 20'164 fr. le mettrait dans une situation

difficile voire aurait des "conséquences dramatiques" sur sa

situation personnelle.

a) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile.

Cette disposition permet ainsi à l'autorité de

renoncer au remboursement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies: le

bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une

part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part

(sur ce point, voir CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2d;

PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid.

4a).

L'autorité se prononce sur la demande de remise une

fois la décision de restitution entrée en force.

b) En l'espèce, l'autorité ne s'est pas prononcée

sur la demande de remise. Il convient donc de renvoyer le dossier au CSR

Broye-Vully afin qu'il statue sur celle-ci. C'est notamment dans ce cadre que

devront être examinés les arguments du recourant en lien avec les conséquences

de la décision de restitution sur sa situation personnelle. Si sa demande de

remise était rejetée, le recourant pourrait également convenir avec cette

autorité de modalités d'un remboursement afin de ne pas péjorer sa situation du

point de vue des poursuites.

4.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance

judiciaire. La procédure en matière de prestations sociales devant le Tribunal

cantonal étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]),

cette requête ne peut porter que sur l'assistance d'un avocat d'office. Toutefois,

le recours étant en l'espèce manifestement dénué de toute chance de succès,

cette requête doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les

moyens financiers du recourant (art. 18 al. 1 2ème tiret LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II.

Le recours est rejeté.

III.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10

février 2020 est confirmée.

IV.

La cause est renvoyée au Centre social régional Broye-Vully pour qu'il

statue sur la demande de remise du recourant.

V.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40.

ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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