PS.2020.0021
CDAP - PS.2020.0021 - 2020-06-23 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de la Broye-Vully
23 juin 2020Français11 min
que A.________ n'aurait pas déclarés et à son absence de collaboration à la procédure,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Stéphane Parrone, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional (CSR)
Broye-Vully, à Payerne,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 10 février 2020 déclarant son recours
irrecevable
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 9 août 2019, le Centre social régional (CSR) Broye-Vully
a ordonné à A.________ de restituer le montant de 20'164 fr. qu'il aurait perçu
à tort au titre des prestations du revenu d'insertion (RI) du mois de juillet
2018 au mois de février 2019. Le CSR se fondait en particulier sur les gains
que A.________ n'aurait pas déclarés et à son absence de collaboration à la procédure,
l'intéressé n'ayant donné suite ni aux demandes de pièces ni aux convocations
qui lui avaient été adressées.
B.
Dans un courrier du 6 décembre 2019 intitulé "recours ou demande de
remise", A.________ a contesté la décision précitée auprès de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS). En substance, l'intéressé a indiqué
avoir retrouvé du travail dès le 1er mars 2019 après une période
difficile suite à la faillite de son précédent employeur. Il a exposé qu'en
raison de sa situation financière, il n'ouvrait que rarement sa boîte aux
lettres et qu'il n'avait donc pas pris connaissance à temps des différents
courriers du CSR. Il a en outre contesté avoir perçu d'autres revenus pendant
la période où il a bénéficié du RI. Enfin, il a fait valoir que le
remboursement exigé le mettrait dans une situation difficile compte tenu des
poursuites qu'il s'efforçait déjà de régler.
Interpellé par la DGCS sur la tardiveté de son
recours, A.________ a indiqué dans un courrier du 4 février 2020 que son
"seul tort" avait été d'avoir produit "tardivement" son
recours et de ne pas avoir prêté attention aux courriers du CSR. Il expose que
ces réponses tardives seraient dues au fait que "venant de commencer un
nouveau travail", il s'était impliqué à 150% dans sa nouvelle activité et
que, n'ayant pas les moyens de s'acquitter de ses factures, il avait cessé
d'ouvrir son courrier.
Par décision du 10 février 2020, la DGCS a rejeté la
demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable. En
substance, la DGCS a considéré que le recours était tardif et que l'intéressé
ne pouvait se prévaloir d'un empêchement non fautif.
C.
Par acte du 4 mars 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). En résumé, il considère que cette décision
est injuste dans la mesure où son seul tort serait de ne pas avoir prêté
attention aux courriers du CSR Broye-Vully parce qu'il pensait que cette
autorité voulait une copie de son contrat de travail. Il fait en outre à
nouveau valoir qu'il n'avait pas perçu d'autre revenu pendant la période où il
a bénéficié des prestations du RI et qu'il s'est efforcé de rapidement ne plus
dépendre de l'aide sociale. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire sous la forme de l'assistance d'un avocat d'office.
Dans sa réponse du 30 avril 2020, la DGCS a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant n'a
pas exercé son droit de réplique dans le délai qui lui avait été imparti.
D.
Le Tribunal a stauté sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur recours rendue par la
DGCS, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et
répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le
recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond
(art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD: BLV 173.36]).
2.
La décision attaquée déclare le recours du 6 décembre 2019 irrecevable
pour tardiveté.
a) Selon l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions
prises en matière de RI par les CSR, les CSI [Centre sociaux intercommunaux],
les centres sociaux communaux, le CSC, le CSIR et les organes délégataires
peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS [Service de prévoyance et d'aide
sociales; désormais : DGCS]. Vu le renvoi à la LPA-VD, le délai de recours est
de 30 jours dès notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD).
Selon l'art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions sont en
principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte
judiciaire. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification
et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer
une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de
l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont
contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se
fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter
d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de
correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125).
Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le
délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art.
22.
al. 2, 1ère phrase, LPA-VD). La maladie ou l'accident peuvent, à
titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en
temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils
mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans
l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en
son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt 9C_209/2012 du
26.
juin 2012 consid. 3.1).
b) En l'espèce, la décision attaquée retient sans
autre développement que le recours, déposé le 6 décembre 2019, a été déposé
plus de 30 jours après la notification de la décision du CSR du 9 août 2019.
Il ne ressort toutefois pas de la copie de la
décision du CSR figurant au dossier de la DGCS que celle-ci aurait été notifiée
par pli recommandé si bien qu'on ne peut établir à quelle date précise celle-ci
a été reçue par le recourant. Cela étant, le recourant lui-même a reconnu la
tardiveté de son recours et a déclaré qu'il négligeait d'ouvrir régulièrement
son courrier pendant cette période en raison de sa situation financière et de
difficultés personnelles. Il explique ainsi avoir pris connaissance tardivement
de cette décision. Son acte de recours a en outre été déposé près de quatre
mois après la date de la décision. On peut donc en l'espèce inférer des
circonstances que la notification de la décision est intervenue plus de 30
jours avant le dépôt du recours si bien que celui-ci est tardif.
En outre, comme l'a constaté à juste titre
l'autorité intimée, les motifs invoqués par le recourant pour justifier son
retard – que ce soit ses difficultés financières, son engagement intensif dans
son nouveau travail ou encore les problèmes de santé de sa mère – ne peuvent
justifier une restitution de délai dont le recourant ne se prévaut de toute
manière pas.
La décision attaquée est donc bien fondée dans la
mesure où elle rejette la demande de restitution de délai et déclare le recours
irrecevable.
Dès lors que le recours était tardif, l'autorité
intimée ne pouvait plus entrer en matière sur le fond, c'est-à-dire examiner si
la décision de restitution du montant de 20'164 fr. était justifiée ou si,
comme le soutient le recourant, celui-ci n'a pas réalisé d'autres revenus
pendant la période où il percevait des prestations du RI. Pour les mêmes
motifs, le tribunal ne peut examiner ce grief.
Sans doute, les conséquences de la tardiveté de son
recours sont-elles lourdes pour le recourant puisque celui-ci ne peut plus
contester le bien-fondé de son obligation de restituer le montant précité. On
ne saurait toutefois y voir un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). En effet, une stricte
application des règles relatives aux délais, telles
que précisées ci-dessus, est justifiée par des motifs d'égalité de
traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la
justice et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1). Contrairement à ce
qu'il soutient, le recourant ne pouvait en outre se contenter de supposer que
le CSR lui demandait des renseignements sur son nouvel emploi mais devait à
tout le moins s'attendre à la possibilité de recevoir une décision.
3.
Dans son courrier du 6 décembre 2019 adressé à la DGCS, le recourant a
subsidiairement demandé une remise du montant réclamé à titre de restitution.
Dans ses différentes écritures, le recourant a également fait valoir que le
remboursement de la somme de 20'164 fr. le mettrait dans une situation
difficile voire aurait des "conséquences dramatiques" sur sa
situation personnelle.
a) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile.
Cette disposition permet ainsi à l'autorité de
renoncer au remboursement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies: le
bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une
part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part
(sur ce point, voir CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2d;
PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid.
4a).
L'autorité se prononce sur la demande de remise une
fois la décision de restitution entrée en force.
b) En l'espèce, l'autorité ne s'est pas prononcée
sur la demande de remise. Il convient donc de renvoyer le dossier au CSR
Broye-Vully afin qu'il statue sur celle-ci. C'est notamment dans ce cadre que
devront être examinés les arguments du recourant en lien avec les conséquences
de la décision de restitution sur sa situation personnelle. Si sa demande de
remise était rejetée, le recourant pourrait également convenir avec cette
autorité de modalités d'un remboursement afin de ne pas péjorer sa situation du
point de vue des poursuites.
4.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être rejeté. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire. La procédure en matière de prestations sociales devant le Tribunal
cantonal étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]),
cette requête ne peut porter que sur l'assistance d'un avocat d'office. Toutefois,
le recours étant en l'espèce manifestement dénué de toute chance de succès,
cette requête doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les
moyens financiers du recourant (art. 18 al. 1 2ème tiret LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
II.
Le recours est rejeté.
III.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10
février 2020 est confirmée.
IV.
La cause est renvoyée au Centre social régional Broye-Vully pour qu'il
statue sur la demande de remise du recourant.
V.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40.
ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.