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Décision

PS.2020.0024

CDAP - PS.2020.0024 - 2020-06-09 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

9 juin 2020Français13 min

garde de ses trois enfants (nés respectivement en 2005, 2006 et 2007). Son ex-mari

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est divorcée depuis 2011. Elle a la

garde de ses trois enfants (nés respectivement en 2005, 2006 et 2007). Son ex-mari

a été astreint, par le jugement de divorce rendu par un tribunal espagnol, à

verser une pension alimentaire de 180 euros par moi, pour chaque enfant mineur.

Comme l'ex-mari négligeait son

obligation d'entretien, A.________ a obtenu à partir de 2016 l'aide du Bureau

de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA). Par

décision du 9 mars 2016, ce bureau l'a mise au bénéfice d'une avance mensuelle

sur les pensions dues par le père des enfants, pour un montant de 576.75 fr., à

compter du 1er février 2016.

Pour l'année 2018, le montant de

l’avance mensuelle a été ramené à 315 fr. (cf. décision du BRAPA du 6 février

2018). Pour l'année 2019, cette avance a été fixée à 135 fr. (cf. décision du

BRAPA 16 janvier 2019).

B.

Le 24 février 2020, le BRAPA a pris d'office une

nouvelle décision, dans le cadre de la révision annuelle du droit aux

prestations. Il a prononcé qu'à compter du 1er janvier 2020, il ne

serait plus alloué à A.________ d’avances sur les pensions alimentaires non

payées au motif que son revenu dépasse le montant maximal fixé par la loi pour

l’octroi de telles avances. Le revenu annuel déterminant de l'intéressée, tel

qu'il a été calculé par le BRAPA (les détails figurant dans une synthèse

financière annexée à la décision), est de 55'027 fr. Or, le droit cantonal

exclut l'octroi d'avances quand ce revenu dépasse 52'000 fr.

C.

Par acte du 10 mars 2020, A.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

contre la décision du BRAPA du 24 février 2020. Elle demande implicitement la

réforme de cette décision afin de pouvoir continuer à bénéficier des avances

sur les pensions alimentaires dues par son ex-mari. Elle fait valoir en

substance qu'elle doit supporter des frais médicaux non remboursés par

l'assurance-maladie, pour son fils aîné atteint de diabète, pour ses deux

autres enfants qui ont besoin de soins dentaires, et pour elle-même, depuis un

traitement oncologique entamé en octobre 2019, ainsi que d'autres dépenses

privées. Elle n’a produit aucun document attestant ces frais.

Le BRAPA a répondu le 23 avril 2020 en

concluant au rejet du recours. Il estime que le revenu déterminant de la

recourante est largement supérieur à celui autorisant l’octroi d’avances pour

une famille composée d’un adulte et de trois enfants selon la législation applicable.

La recourante n'a pas déposé de

réplique dans le délai imparti à cet effet.

Considérants

1.

La loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu

de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions

(art. 19 LRAPA). La recourante, destinataire de la décision, qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité

pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Introduit

dans le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD, le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées

à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il y a dès lors lieu

d’entrer en matière.

2.

La recourante conteste le

refus du BRAPA de lui octroyer pour l'année 2020 des avances mensuelles sur les

pensions alimentaires dues et non payées par le père de ses trois enfants. Elle

fait valoir qu’elle doit faire face à des dépenses importantes qui devraient

être prises en compte dans la détermination de sa situation financière.

a) L'ayant droit à des pensions

alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit

pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander

au BRAPA une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut

accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une

situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les

pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).

La situation économique difficile au

sens de l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du

créancier d'aliments. Le revenu déterminant pour cette appréciation est calculé

selon les règles de la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV

850.03), comme cela est expressément prescrit à l'art. 9a LRAPA (revenu

déterminant unifié, RDU).

Le règlement d'application du 30

novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et

de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Plusieurs

dispositions de ce règlement ont fait l'objet de modifications entrées en

vigueur le 1er janvier 2018. Ces modifications touchent notamment

les normes déterminant le montant des avances allouées. L'art. 4 RLRAPA énonce

désormais que des avances mensuelles totales ou partielles sont accordées selon

un barème de revenus déterminants nets annuels de l'unité économique de

référence (UER) compris entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches

de 500 fr. Les créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent

des avances totales. Les créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à

52’000 fr. n’ont pas droit à des avances (cf. également le tableau figurant à

l’art. 7 RLRAPA).

En l'occurrence, la décision attaquée

retient que le revenu déterminant de la recourante – ou de son unité économique

de référence, qui est la famille qu'elle constitue avec ses trois enfants – est

supérieur de plus de 3'000 fr. au plafond de 52'000 fr.

b) Selon l'art. 12 al. 1 RLRAPA, les décisions

concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la

situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des

articles 5 et 6 du RLHPS. Elles sont révisées chaque année (cf. art. 12 al. 2

RLRPA).

Après avoir octroyé des avances

pendant quatre ans à la recourante, il incombait au BRAPA de réexaminer la

situation pour l'année 2020.

Le calcul figurant en annexe à la

décision attaquée comporte à l'évidence des éléments provenant des déclarations

fiscales de la recourante, puisque le RDU est fixé en fonction du revenu net au

sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (cf. art. 6 al. 2 let. a LHPS).

Après avoir pris en considération le revenu net provenant de l'activité

lucrative de la recourante (soit 103'131 fr.) et différentes déductions – en

particulier une déduction de 20'000 fr. pour enfants à charge (cf. art. 5 al. 3

RLRAPA), le BRAPA a arrêté le revenu déterminant final (revenu annuel) à 55'027

fr.

Ce calcul n'est en définitive pas

critiqué par la recourante.

c) En vertu de l'art. 8 LHPS, la

période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'article 6, alinéa 1 est

celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est

disponible (al. 1). Il n'est pas contesté que tel est le cas en l'espèce.

Toutefois, il ressort de l'art. 12 al.

2.

RLRAPA, qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant de 20% de

la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations

précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le

revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'article

6.

RLHPS.

Les griefs de la recourante pourraient

être compris dans le sens que sa "situation financière réelle" serait

sensiblement plus délicate que celle résultant du calcul du RDU selon les

données de sa dernière taxation définitive. Pour s'écarter du revenu calculé

sur les bases de la décision fiscale, il faut un "écart sensible"

(art. 8 al. 2 LHPS, cf. aussi art. 6 RLHPS).

Le mode de calcul de la situation

financière réelle est énoncé à l'art. 6 al. 2 et 3 RLHPS, dont la teneur est la

suivante:

"2Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu

déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et

la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.

3Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues

d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas

évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient

pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour laquelle la prestation est

calculée."

D'après les explications de la

recourante, ce sont les frais pour enfants à charge et des frais de traitements

médicaux extraordinaires qui devraient être pris en compte.

Dans le calcul du revenu déterminant

pour l'octroi des avances sur les pensions alimentaires, il est pris en compte

à titre de déductions forfaitaires, une franchise de 15% provenant de

l'activité professionnelle du requérant (cf. art. 5 al. 2 RLRAPA). Comme cela a

été mentionné préalablement, il est également pris en compte des déductions

annuelles pour enfants à charge identiques à celles fixées par le Conseil

d'Etat concernant les subsides de l'assurance maladie qui sont appliquées au

revenu déterminant du requérant. Pour trois enfants à charge, cette dernière

déduction s’élève à 20'000 fr., selon les informations disponibles sur le site

de l’Etat de Vaud

(www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/assurance-maladie/subside-a-lassurance-maladie/conditions-doctroi).

En l'espèce, il a été tenu compte de ces

déductions forfaitaires dans le calcul du revenu déterminant de la recourante

et il n'y a pas d'indication chiffrée selon laquelle il faudrait se baser sur

d'autres dépenses effectives.

Certes, la recourante fait valoir

qu’elle doit faire face à des dépenses supplémentaires qui sont notamment liées

à la maladie de son fils (diabète) et à la sienne qui serait apparue en octobre

2019.

(cancer du sein). Elle fait également valoir que ses deux fils ont des

problèmes dentaires importants qui génèrent également des coûts supplémentaires. A certaines conditions, pour l'imposition du revenu des personnes

physiques, les frais médicaux résultant d’une maladie peuvent faire l’objet de

déductions (cf. art 37 al. 1 let. h de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux – [LI; BLV 642.11]; il s’agit des frais provoqués par la maladie et

les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il

subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que

ceux-ci excèdent 5% du revenu net diminué des déductions prévues à l’art.

37, al. 1, let. k LI et aux art. 39, 40 et 42 LI). Il est donc possible que des frais médicaux extraordinaires n'aient

pas été invoqués dans les précédentes déclarations fiscales, parce qu'ils sont

survenus ultérieurement.

On pourrait se demander si, en raison

de ces frais médicaux, dans l’hypothèse où ils entrent dans la catégorie des

déductions qui figurent à l’art. 37 al. 1 let. h LI, la situation financière de

la recourante s’écarterait de 20% de celle qui a été retenue à la base de la

décision attaquée.

Cela étant, la recourante

n’a pas produit, ni dans la procédure administrative ni dans la procédure

ouverte devant le Tribunal cantonal, des pièces justificatives à propos des

frais médicaux allégués. Or, il lui appartient de transmettre à l’autorité

intimée tous les documents permettant d’établir sa situation réelle, étant

précisé que la personne qui sollicite une avance mensuelle

sur les pensions alimentaires non payées est tenue de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et

d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit

signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations (cf. art 12 LRAPA).

Quant aux autres dépenses invoquées

par la recourante relatives aux coûts de l’école privée de son fils ou aux

dépenses en lien avec son alimentation, il ne s’agit pas de déductions pouvant

être prises en compte dans le calcul du revenu déterminant de la recourante

(cf. art. 38 let. a LI dont il résulte que les dépenses privées ne peuvent pas

être déduites du revenu). En fonction des critères ou des rubriques de la

taxation fiscale (cf. art. 6 al. 2 RLHPS), il n’est donc pas démontré que la

situation financière réelle de la recourante s’écarterait de 20% ou plus de

celle retenue par le BRAPA, dans la décision attaquée.

Il s’ensuit que dans la mesure où le RDU,

fixé de manière non critiquable selon les dispositions applicables de la LHPS

et de la LRAPA, dépasse 52'000 fr., c’est à juste titre que le droit à des

avances mensuelles sur les pensions alimentaires non payées pour l’année 2020 a

été refusé à la recourante. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit

public cantonal (cf. art. 131a CC).

3.

En

définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif

vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 24 février 2020 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.

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