PS.2020.0024
CDAP - PS.2020.0024 - 2020-06-09 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
9 juin 2020Français13 min
garde de ses trois enfants (nés respectivement en 2005, 2006 et 2007). Son ex-mari
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 24 février 2020.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est divorcée depuis 2011. Elle a la
garde de ses trois enfants (nés respectivement en 2005, 2006 et 2007). Son ex-mari
a été astreint, par le jugement de divorce rendu par un tribunal espagnol, à
verser une pension alimentaire de 180 euros par moi, pour chaque enfant mineur.
Comme l'ex-mari négligeait son
obligation d'entretien, A.________ a obtenu à partir de 2016 l'aide du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA). Par
décision du 9 mars 2016, ce bureau l'a mise au bénéfice d'une avance mensuelle
sur les pensions dues par le père des enfants, pour un montant de 576.75 fr., à
compter du 1er février 2016.
Pour l'année 2018, le montant de
l’avance mensuelle a été ramené à 315 fr. (cf. décision du BRAPA du 6 février
2018). Pour l'année 2019, cette avance a été fixée à 135 fr. (cf. décision du
BRAPA 16 janvier 2019).
B.
Le 24 février 2020, le BRAPA a pris d'office une
nouvelle décision, dans le cadre de la révision annuelle du droit aux
prestations. Il a prononcé qu'à compter du 1er janvier 2020, il ne
serait plus alloué à A.________ d’avances sur les pensions alimentaires non
payées au motif que son revenu dépasse le montant maximal fixé par la loi pour
l’octroi de telles avances. Le revenu annuel déterminant de l'intéressée, tel
qu'il a été calculé par le BRAPA (les détails figurant dans une synthèse
financière annexée à la décision), est de 55'027 fr. Or, le droit cantonal
exclut l'octroi d'avances quand ce revenu dépasse 52'000 fr.
C.
Par acte du 10 mars 2020, A.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
contre la décision du BRAPA du 24 février 2020. Elle demande implicitement la
réforme de cette décision afin de pouvoir continuer à bénéficier des avances
sur les pensions alimentaires dues par son ex-mari. Elle fait valoir en
substance qu'elle doit supporter des frais médicaux non remboursés par
l'assurance-maladie, pour son fils aîné atteint de diabète, pour ses deux
autres enfants qui ont besoin de soins dentaires, et pour elle-même, depuis un
traitement oncologique entamé en octobre 2019, ainsi que d'autres dépenses
privées. Elle n’a produit aucun document attestant ces frais.
Le BRAPA a répondu le 23 avril 2020 en
concluant au rejet du recours. Il estime que le revenu déterminant de la
recourante est largement supérieur à celui autorisant l’octroi d’avances pour
une famille composée d’un adulte et de trois enfants selon la législation applicable.
La recourante n'a pas déposé de
réplique dans le délai imparti à cet effet.
Considérants
1.
La loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu
de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions
(art. 19 LRAPA). La recourante, destinataire de la décision, qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité
pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Introduit
dans le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD, le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées
à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il y a dès lors lieu
d’entrer en matière.
2.
La recourante conteste le
refus du BRAPA de lui octroyer pour l'année 2020 des avances mensuelles sur les
pensions alimentaires dues et non payées par le père de ses trois enfants. Elle
fait valoir qu’elle doit faire face à des dépenses importantes qui devraient
être prises en compte dans la détermination de sa situation financière.
a) L'ayant droit à des pensions
alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit
pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander
au BRAPA une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut
accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les
pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).
La situation économique difficile au
sens de l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du
créancier d'aliments. Le revenu déterminant pour cette appréciation est calculé
selon les règles de la loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV
850.03), comme cela est expressément prescrit à l'art. 9a LRAPA (revenu
déterminant unifié, RDU).
Le règlement d'application du 30
novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et
de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Plusieurs
dispositions de ce règlement ont fait l'objet de modifications entrées en
vigueur le 1er janvier 2018. Ces modifications touchent notamment
les normes déterminant le montant des avances allouées. L'art. 4 RLRAPA énonce
désormais que des avances mensuelles totales ou partielles sont accordées selon
un barème de revenus déterminants nets annuels de l'unité économique de
référence (UER) compris entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches
de 500 fr. Les créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent
des avances totales. Les créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à
52’000 fr. n’ont pas droit à des avances (cf. également le tableau figurant à
l’art. 7 RLRAPA).
En l'occurrence, la décision attaquée
retient que le revenu déterminant de la recourante – ou de son unité économique
de référence, qui est la famille qu'elle constitue avec ses trois enfants – est
supérieur de plus de 3'000 fr. au plafond de 52'000 fr.
b) Selon l'art. 12 al. 1 RLRAPA, les décisions
concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la
situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des
articles 5 et 6 du RLHPS. Elles sont révisées chaque année (cf. art. 12 al. 2
RLRPA).
Après avoir octroyé des avances
pendant quatre ans à la recourante, il incombait au BRAPA de réexaminer la
situation pour l'année 2020.
Le calcul figurant en annexe à la
décision attaquée comporte à l'évidence des éléments provenant des déclarations
fiscales de la recourante, puisque le RDU est fixé en fonction du revenu net au
sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (cf. art. 6 al. 2 let. a LHPS).
Après avoir pris en considération le revenu net provenant de l'activité
lucrative de la recourante (soit 103'131 fr.) et différentes déductions – en
particulier une déduction de 20'000 fr. pour enfants à charge (cf. art. 5 al. 3
RLRAPA), le BRAPA a arrêté le revenu déterminant final (revenu annuel) à 55'027
fr.
Ce calcul n'est en définitive pas
critiqué par la recourante.
c) En vertu de l'art. 8 LHPS, la
période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'article 6, alinéa 1 est
celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est
disponible (al. 1). Il n'est pas contesté que tel est le cas en l'espèce.
Toutefois, il ressort de l'art. 12 al.
2.
RLRAPA, qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant de 20% de
la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations
précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le
revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'article
6.
RLHPS.
Les griefs de la recourante pourraient
être compris dans le sens que sa "situation financière réelle" serait
sensiblement plus délicate que celle résultant du calcul du RDU selon les
données de sa dernière taxation définitive. Pour s'écarter du revenu calculé
sur les bases de la décision fiscale, il faut un "écart sensible"
(art. 8 al. 2 LHPS, cf. aussi art. 6 RLHPS).
Le mode de calcul de la situation
financière réelle est énoncé à l'art. 6 al. 2 et 3 RLHPS, dont la teneur est la
suivante:
"2Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu
déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et
la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.
3Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues
d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas
évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient
pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour laquelle la prestation est
calculée."
D'après les explications de la
recourante, ce sont les frais pour enfants à charge et des frais de traitements
médicaux extraordinaires qui devraient être pris en compte.
Dans le calcul du revenu déterminant
pour l'octroi des avances sur les pensions alimentaires, il est pris en compte
à titre de déductions forfaitaires, une franchise de 15% provenant de
l'activité professionnelle du requérant (cf. art. 5 al. 2 RLRAPA). Comme cela a
été mentionné préalablement, il est également pris en compte des déductions
annuelles pour enfants à charge identiques à celles fixées par le Conseil
d'Etat concernant les subsides de l'assurance maladie qui sont appliquées au
revenu déterminant du requérant. Pour trois enfants à charge, cette dernière
déduction s’élève à 20'000 fr., selon les informations disponibles sur le site
de l’Etat de Vaud
(www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/assurance-maladie/subside-a-lassurance-maladie/conditions-doctroi).
En l'espèce, il a été tenu compte de ces
déductions forfaitaires dans le calcul du revenu déterminant de la recourante
et il n'y a pas d'indication chiffrée selon laquelle il faudrait se baser sur
d'autres dépenses effectives.
Certes, la recourante fait valoir
qu’elle doit faire face à des dépenses supplémentaires qui sont notamment liées
à la maladie de son fils (diabète) et à la sienne qui serait apparue en octobre
2019.
(cancer du sein). Elle fait également valoir que ses deux fils ont des
problèmes dentaires importants qui génèrent également des coûts supplémentaires. A certaines conditions, pour l'imposition du revenu des personnes
physiques, les frais médicaux résultant d’une maladie peuvent faire l’objet de
déductions (cf. art 37 al. 1 let. h de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux – [LI; BLV 642.11]; il s’agit des frais provoqués par la maladie et
les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il
subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que
ceux-ci excèdent 5% du revenu net diminué des déductions prévues à l’art.
37, al. 1, let. k LI et aux art. 39, 40 et 42 LI). Il est donc possible que des frais médicaux extraordinaires n'aient
pas été invoqués dans les précédentes déclarations fiscales, parce qu'ils sont
survenus ultérieurement.
On pourrait se demander si, en raison
de ces frais médicaux, dans l’hypothèse où ils entrent dans la catégorie des
déductions qui figurent à l’art. 37 al. 1 let. h LI, la situation financière de
la recourante s’écarterait de 20% de celle qui a été retenue à la base de la
décision attaquée.
Cela étant, la recourante
n’a pas produit, ni dans la procédure administrative ni dans la procédure
ouverte devant le Tribunal cantonal, des pièces justificatives à propos des
frais médicaux allégués. Or, il lui appartient de transmettre à l’autorité
intimée tous les documents permettant d’établir sa situation réelle, étant
précisé que la personne qui sollicite une avance mensuelle
sur les pensions alimentaires non payées est tenue de fournir des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et
d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit
signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations (cf. art 12 LRAPA).
Quant aux autres dépenses invoquées
par la recourante relatives aux coûts de l’école privée de son fils ou aux
dépenses en lien avec son alimentation, il ne s’agit pas de déductions pouvant
être prises en compte dans le calcul du revenu déterminant de la recourante
(cf. art. 38 let. a LI dont il résulte que les dépenses privées ne peuvent pas
être déduites du revenu). En fonction des critères ou des rubriques de la
taxation fiscale (cf. art. 6 al. 2 RLHPS), il n’est donc pas démontré que la
situation financière réelle de la recourante s’écarterait de 20% ou plus de
celle retenue par le BRAPA, dans la décision attaquée.
Il s’ensuit que dans la mesure où le RDU,
fixé de manière non critiquable selon les dispositions applicables de la LHPS
et de la LRAPA, dépasse 52'000 fr., c’est à juste titre que le droit à des
avances mensuelles sur les pensions alimentaires non payées pour l’année 2020 a
été refusé à la recourante. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit
public cantonal (cf. art. 131a CC).
3.
En
définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif
vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 24 février 2020 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.