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Décision

PS.2020.0051

CDAP - PS.2020.0051 - 2020-09-08 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

8 septembre 2020Français4 min

2018 consid. 1a; PS.2018.0024 du 26 avril 2018 consid. 1 et et les réf. cit.). Son

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 17 août 2020, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) une écriture, dans laquelle elle se

plaint en substance de manquements de la part du Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) dans le traitement de son dossier.

Par avis du 19 août 2020, la juge instructrice a

accusé réception de cette écriture et a imparti à l'intéressée un délai au 31

août 2020 pour qu'elle précise la nature de son acte (recours contre une

décision, recours pour déni de justice ou plainte) et dans l'hypothèse d'un

recours pour déni de justice qu'elle produise toutes pièces permettant

d'établir qu'elle serait intervenue en vain auprès du BRAPA pour qu'il statue à

bref délai; elle l'a rendue par ailleurs attentive au champ de compétence de la

CDAP.

A.________ n'a pas donné suite à cet avis.

2.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives. Il peut aussi être saisi d'un recours contre l’absence de

décision, lorsque l'autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

b) En l'espèce, l'écriture du 17 août 2020 est

confuse et peu claire. La recourante ne paraît pas contester une décision en

particulier. Elle semble plutôt se plaindre de divers manquements de la part du

BRAPA dans le traitement de son dossier, lui reprochant en particulier de

refuser de lui restituer ses "avoirs illégalement retenus".

Invitée conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD à

clarifier la nature de son acte, la recourante n'a pas réagi dans le délai

imparti.

Faute d'autre indication, l'écriture du 17 août 2020

doit être considérée comme un recours pour déni de justice. Or, contrairement à

ce qu'exige la jurisprudence et bien qu'invitée à le faire, la recourante n'a

produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle serait intervenue en vain

auprès du BRAPA pour qu'il statue à bref délai (ATF 130 II 521 consid. 2.5; cf.

ég. arrêts FI.2019.0076 du 17 mai 2019 consid. 1a; CR.2018.0019 du 17 juillet

2018 consid. 1a; PS.2018.0024 du 26 avril 2018 consid. 1 et et les réf. cit.). Son

recours ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable.

On relèvera pour le surplus que la CDAP n'est pas

une autorité de surveillance de l'administration, ni une autorité de plainte à

laquelle les administrés pourraient s'adresser pour dénoncer des manquements de

services de l'administration (arrêt PS.2020.0036 du 8 juillet 2020).

3.

Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94

al. 1 let. d LPA-VD). L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2020

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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