PS.2020.0051
CDAP - PS.2020.0051 - 2020-09-08 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
8 septembre 2020Français4 min
2018 consid. 1a; PS.2018.0024 du 26 avril 2018 consid. 1 et et les réf. cit.). Son
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires (déni de justice)
Faits
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 17 août 2020, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) une écriture, dans laquelle elle se
plaint en substance de manquements de la part du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) dans le traitement de son dossier.
Par avis du 19 août 2020, la juge instructrice a
accusé réception de cette écriture et a imparti à l'intéressée un délai au 31
août 2020 pour qu'elle précise la nature de son acte (recours contre une
décision, recours pour déni de justice ou plainte) et dans l'hypothèse d'un
recours pour déni de justice qu'elle produise toutes pièces permettant
d'établir qu'elle serait intervenue en vain auprès du BRAPA pour qu'il statue à
bref délai; elle l'a rendue par ailleurs attentive au champ de compétence de la
CDAP.
A.________ n'a pas donné suite à cet avis.
2.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives. Il peut aussi être saisi d'un recours contre l’absence de
décision, lorsque l'autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
b) En l'espèce, l'écriture du 17 août 2020 est
confuse et peu claire. La recourante ne paraît pas contester une décision en
particulier. Elle semble plutôt se plaindre de divers manquements de la part du
BRAPA dans le traitement de son dossier, lui reprochant en particulier de
refuser de lui restituer ses "avoirs illégalement retenus".
Invitée conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD à
clarifier la nature de son acte, la recourante n'a pas réagi dans le délai
imparti.
Faute d'autre indication, l'écriture du 17 août 2020
doit être considérée comme un recours pour déni de justice. Or, contrairement à
ce qu'exige la jurisprudence et bien qu'invitée à le faire, la recourante n'a
produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle serait intervenue en vain
auprès du BRAPA pour qu'il statue à bref délai (ATF 130 II 521 consid. 2.5; cf.
ég. arrêts FI.2019.0076 du 17 mai 2019 consid. 1a; CR.2018.0019 du 17 juillet
2018 consid. 1a; PS.2018.0024 du 26 avril 2018 consid. 1 et et les réf. cit.). Son
recours ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable.
On relèvera pour le surplus que la CDAP n'est pas
une autorité de surveillance de l'administration, ni une autorité de plainte à
laquelle les administrés pourraient s'adresser pour dénoncer des manquements de
services de l'administration (arrêt PS.2020.0036 du 8 juillet 2020).
3.
Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94
al. 1 let. d LPA-VD). L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2020
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.