PS.2020.0079
CDAP - PS.2020.0079 - 2020-11-30 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera
30 novembre 2020Français9 min
propos deux arrêts récents de la CDAP, PS.2018.0043 du 28 janvier 2019 et PS.2019.0049
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
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Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), à Lausanne,
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Autorité concernée
Centre social régional Riviera,
Site
de Montreux, à Montreux.
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Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 9 octobre 2020 (droit au revenu d'insertion
pour juin 2019)
Faits
Considérant en fait en droit:
1.
A.________, née en 1951, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI)
depuis janvier 2006, conformément aux prescriptions de la loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Comme elle a
régulièrement contesté les décisions du Centre social régional (CSR) relatives
à cette prestation sociale, cet organisme a choisi, à partir de janvier 2014,
de rendre chaque mois une décision de calcul du droit au RI, formellement
notifiée à l'intéressée.
2.
Les décisions prises en matière de RI par les CSR peuvent, selon l'art.
74 LASV, faire l'objet d'un recours au Service de la prévoyance et de l'aide
sociale (SPAS – ce service a été remplacé le 1er janvier 2019 par la
Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]). La décision de l'autorité de
recours administratif (de première instance) peut ensuite être déférée à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par la voie
du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A.________
a, à de multiples reprises, utilisé ces voies de recours, en vain (voir à ce
propos deux arrêts récents de la CDAP, PS.2018.0043 du 28 janvier 2019 et PS.2019.0049
du 20 avril 2020).
Ces décisions mensuelles sur la prestation
financière indiquent les composantes de cette prestation, à savoir,
conformément à l'art. 31 LASV, le montant forfaitaire pour l'entretien, le
montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes
et un supplément correspondant au loyer effectif. Comme, en vertu de l'art. 36
LASV, la prestation financière est versée en complément des revenus du
bénéficiaire, les décisions prises chaque mois indiquent les revenus à déduire.
Le droit au RI correspond au solde.
3.
Le 9 juillet 2019, le CSR (Centre social régional Riviera, site de
Montreux) a rendu la décision de calcul du droit au RI pour le mois de juin
2019 (prestations pour vivre en juillet 2019). Les données suivantes ont été
retenues:
"Forfait: 1'110 fr.
Forfait frais particuliers: 50 fr.
Loyer: 1'850 fr.
Revenus à déduire (rente AVS et prestations complémentaires):
2'721 fr.
Droit RI: 289 fr."
Cette décision mentionne en outre que des frais de
lunettes, par 47.50 fr., ont été remboursés à l'intéressée le 9 juillet 2019,
après que la DGCS avait écrit au CSR à ce sujet, dans le cadre d'une affaire
distincte (recours RI.2019.016).
A.________ a recouru contre la décision du CSR du 9
juillet 2019. La DGCS a rejeté ce recours, dans la mesure où il était
recevable, par une décision rendue le 9 octobre 2020 (cause RI.2020.336). Elle
a partant confirmé la décision attaquée. La DGCS a par ailleurs rejeté la
demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante.
Le 18 novembre 2020, A.________ a adressé à la CDAP
un recours de droit administratif contre la décision de la DGCS. Il n'a pas été
demandé de réponse.
4.
Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge
de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a
précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.
C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le
Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner
quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment
ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1). Le
Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la
contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé
par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
L'argumentation développée dans le recours est
prolixe et confuse. On comprend que la recourante déplore que certaines
dépenses qu'elle a faites, en particulier pour des assurances ou des
remboursements de frais médicaux (singulièrement des lunettes), n'auraient pas
été prises en charge par le CSR. Dans la décision attaquée, la DGCS relève
qu'il ressort du dossier que le CSR a régulièrement pris en charge ou financé
des frais liés à son état de santé (frais de maladie et de lunettes – cf. p. 3
et 5). L'art. 33 LASV (titre: "Frais hors forfait") dispose que
certains frais, notamment de santé, peuvent être payés en sus des forfaits
entretien et frais particuliers. Le cas échéant, le CSR prend donc des décisions
spécifiques à ce propos et ces décisions doivent être distinguées des décisions
sur la prestation financière "ordinaire" définie à l'art. 31 al. 1
LASV (montant forfaitaire pour l'entretien et les frais particuliers et
supplément pour le loyer effectif). Or, précisément, la décision attaquée
concerne cette dernière prestation, pour une durée déterminée (prestation de
juin 2019, pour les dépenses ordinaires durant le mois de juillet 2019). Les
prétentions à d'autres prestations ne concernent pas l'objet de la
contestation. Il est au reste difficile, à lire le recours, de comprendre
quelles sont effectivement les dépenses pour lesquelles la recourante demande
une prise en charge; au surplus, vu le caractère imprécis des arguments, qui se
réfèrent parfois à des dépenses engagées il y a plusieurs années, il n'est pas
possible de déterminer si ces prétentions ont déjà fait l'objet de décisions
entrées en force. Cela étant, à propos des frais de lunettes, la décision
attaquée retient que le CSR a récemment pris en charge un certain montant et
que la recourante n'avait produit devant la DGCS aucune facture à ce sujet, de
sorte que sa conclusion a été considérée comme étant sans objet (ch. 4 p. 5 de
la décision attaquée). Cette prise en charge est intervenue en relation avec le
traitement d'un autre recours par la DGCS (affaire RI.2019.016, pas encore
liquidée – cf. ch. 5 p. 5 de la décision attaquée); cela ne concerne donc pas
directement la présente affaire. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de motif de
remettre en cause la décision attaquée en tant qu'elle retient que des frais
hors forfait ont régulièrement été pris en charge, sur la base de décisions
distinctes. Chaque décision mensuelle sur le calcul du droit au RI en fonction
des forfaits ne saurait au demeurant être l'occasion, pour la recourante, de
remettre en cause des décisions précédentes sur d'autres prestations.
S'agissant du droit au RI pour juin 2019, la
recourante n'invoque aucun élément concluant à l'encontre du calcul effectué
dans la décision attaquée. Les montants des forfaits pour l'entretien et les
frais particuliers correspondent à ceux indiqués dans le barème RI annexé au
règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1 –
cf. art. 22 RLASV). Par ailleurs, les montants du loyer et des revenus de la
recourante sont à l'évidence corrects. Dans ces conditions, il n'y a aucun
motif de considérer que cette décision serait contraire au droit cantonal.
5.
On déduit encore de son argumentation que la recourante reproche à la
DGCS, qui a rejeté sa demande d'assistance judiciaire, de ne pas lui avoir
désigné un avocat d'office. Sur ce point, il convient de renvoyer aux
considérants de l'arrêt PS.2019.0049 du 20 avril 2020 (consid. 6 et 7), où il a
déjà été exposé les motifs pour lesquels, dans ses contestations répétées
relatives aux décisions mensuelles sur le droit au RI, typiques d'un
comportement procédurier, la recourante ne pouvait pas prétendre au bénéfice de
l'assistance judiciaire ni au remboursement de frais de secrétariat.
6.
Le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure
d'instruction. Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable,
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Vu l'application de la procédure simplifiée, la
requête de la recourante tendant à ce qu'un délai de 30 jours lui soit fixé
pour compléter son recours et produire des documents supplémentaires, est
rejetée. Cette requête ne saurait être interprétée comme tendant à la
prolongation du délai de recours, car il s'agit d'un délai légal non
prolongeable (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le certificat médical du 16 novembre 2020
qu'elle a produit, faisant état d'une cupulolothiase [recte: cupulolithiase]
sévère (ce qui, à première vue, est propre à entraîner un vertige bénin
paroxystique au sens de la rubrique H811 de la CIM-10), n'est pas suffisant
pour justifier une restitution du délai de recours car il n'est pas établi que
la recourante aurait été empêchée, sans faute de sa part, d'agir – elle-même ou
par l'intermédiaire d'un représentant – dans le délai de recours de 30 jours
dès le 19 octobre 2020, date de réception de la décision attaquée (cf. art. 22
LPA-VD). Elle a du reste déposé un acte de recours dans ce délai.
Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
(TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 9 octobre 2020 par la Direction générale de la
cohésion sociale, autorité de recours de première instance, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.