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Décision

PS.2020.0082

CDAP - PS.2020.0082 - 2020-12-01 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera

1 décembre 2020Français9 min

propos deux arrêts récents de la CDAP, PS.2018.0043 du 28 janvier 2019 et PS.2019.0049

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait en droit:

1.

A.________, née en 1951, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI)

depuis janvier 2006, conformément aux prescriptions de la loi du 2 décembre

2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Comme elle a

régulièrement contesté les décisions du Centre social régional (CSR) relatives

à cette prestation sociale, cet organisme a choisi, à partir de janvier 2014,

de rendre chaque mois une décision de calcul du droit au RI, formellement

notifiée à l'intéressée.

2.

Les décisions prises en matière de RI par les CSR peuvent, selon l'art.

74 LASV, faire l'objet d'un recours au Service de la prévoyance et de l'aide

sociale (SPAS – ce service a été remplacé le 1er janvier 2019 par la

Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]). La décision de l'autorité de

recours administratif (de première instance) peut ensuite être déférée à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par la voie

du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A.________

a, à de multiples reprises, utilisé ces voies de recours, en vain (voir à ce

propos deux arrêts récents de la CDAP, PS.2018.0043 du 28 janvier 2019 et PS.2019.0049

du 20 avril 2020).

Ces décisions mensuelles sur la prestation

financière indiquent les composantes de cette prestation, à savoir,

conformément à l'art. 31 LASV, le montant forfaitaire pour l'entretien, le

montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes

et un supplément correspondant au loyer effectif. Comme, en vertu de l'art. 36

LASV, la prestation financière est versée en complément des revenus du

bénéficiaire, les décisions prises chaque mois indiquent les revenus à déduire.

Le droit au RI correspond au solde.

3.

Le 7 juin 2019, le CSR Riviera a rendu la décision de calcul du droit au

RI pour le mois de mai 2019 (prestations pour vivre en juin 2019). Les données

suivantes ont été retenues:

"Forfait: 1'110 fr.

Forfait frais particuliers: 50 fr.

Loyer: 1'850 fr.

Revenus à déduire (rente AVS et prestations complémentaires):

2'721 fr.

Droit RI: 289 fr."

A.________ a recouru contre cette décision. La DGCS

a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par une décision

rendue le 12 octobre 2020 (cause RI.2020.371). Elle a partant confirmé la

décision du CSR du 7 juin 2019. La DGCS a par ailleurs rejeté la demande

d'assistance judiciaire présentée par la recourante.

Le 20 novembre 2020, A.________ a adressé à la CDAP

un recours de droit administratif contre la décision de la DGCS. Elle affirme

avoir reçu cette décision le 19 octobre 2020. Il n'a pas été demandé de

réponse.

4.

Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge

de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a

précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.

C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le

Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner

quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment

ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1). Le

Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la

contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé

par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

L'argumentation développée dans le recours est

prolixe et confuse. On comprend que la recourante déplore que certaines

dépenses qu'elle a faites, en particulier pour des assurances ou des remboursements

de frais médicaux, n'auraient pas été prises en charge par le CSR. Dans la

décision attaquée, la DGCS relève qu'il ressort du dossier que le CSR a

régulièrement pris en charge ou financé des frais liés à son état de santé,

pour des soins ou l'assurance-maladie (p. 3 et 5). L'art. 33 LASV (titre:

"Frais hors forfait") dispose que certains frais, notamment de santé,

peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Le cas

échéant, le CSR prend donc des décisions spécifiques à ce propos et ces

décisions doivent être distinguées des décisions sur la prestation financière

"ordinaire" définie à l'art. 31 al. 1 LASV (montant forfaitaire pour

l'entretien et les frais particuliers et supplément pour le loyer effectif).

Or, précisément, la décision attaquée concerne cette dernière prestation, pour

une durée déterminée (prestation de mai 2019, pour les dépenses ordinaires

durant le mois de juin 2019). Les prétentions à d'autres prestations ne

concernent pas l'objet de la contestation. Il est au reste difficile, à lire le

recours, de comprendre quelles sont effectivement les dépenses pour lesquelles

la recourante demande une prise en charge; au surplus, vu le caractère imprécis

des arguments, qui se réfèrent parfois à des dépenses engagées il y a plusieurs

années, il n'est pas possible de déterminer si ces prétentions ont déjà fait

l'objet de décisions entrées en force. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de

motif de remettre en cause la décision attaquée en tant qu'elle retient que des

frais hors forfait ont régulièrement été pris en charge, sur la base de

décisions distinctes. Chaque décision mensuelle sur le calcul du droit au RI en

fonction des forfaits ne saurait au demeurant être l'occasion, pour la

recourante, de remettre en cause des décisions précédentes sur d'autres

prestations.

S'agissant du droit au RI pour mai 2019, la

recourante n'invoque aucun élément concluant à l'encontre du calcul effectué

dans la décision attaquée. Les montants des forfaits pour l'entretien et les

frais particuliers correspondent à ceux indiqués dans le barème RI annexé au

règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1 –

cf. art. 22 RLASV). Par ailleurs, les montants du loyer et des revenus de la

recourante sont à l'évidence corrects. Dans ces conditions, il n'y a aucun

motif de considérer que cette décision serait contraire au droit cantonal.

5.

On déduit encore de son argumentation que la recourante reproche à la

DGCS, qui a rejeté sa demande d'assistance judiciaire, de ne pas lui avoir désigné

un avocat d'office. Sur ce point, il convient de renvoyer aux considérants de

l'arrêt PS.2019.0049 du 20 avril 2020 (consid. 6 et 7), où il a déjà été exposé

les motifs pour lesquels, dans ses contestations répétées relatives aux

décisions mensuelles sur le droit au RI, typiques d'un comportement

procédurier, la recourante ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'assistance

judiciaire ni au remboursement de frais de secrétariat.

6.

Le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte

qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure

d'instruction. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

Vu l'application de la procédure simplifiée, la

requête de la recourante tendant à ce qu'un délai de 30 jours lui soit fixé

pour compléter son recours et produire des documents supplémentaires, est

rejetée. Cette requête ne saurait être interprétée comme tendant à la prolongation

du délai de recours, car il s'agit d'un délai légal non prolongeable (art. 21

al. 1 LPA-VD). Le certificat médical du 16 novembre 2020 qu'elle a produit,

faisant état d'une cupulolothiase [recte: cupulolithiase] sévère (ce qui, à

première vue, est propre à entraîner un vertige bénin paroxystique au sens de

la rubrique H811 de la CIM-10), n'est pas suffisant pour justifier une

restitution du délai de recours car il n'est pas établi que la recourante

aurait été empêchée, sans faute de sa part, d'agir – elle-même ou par

l'intermédiaire d'un représentant – dans le délai de recours de 30 jours fixé à

l'art. 95 LPA-VD, qui courait dès le 19 octobre 2020, date de réception de la

décision attaquée (cf. art. 22 LPA-VD). Il apparaît au demeurant que le recours

a été déposé après l'échéance de ce délai légal mais, vu ce qui a été exposé

plus haut, cette question de recevabilité n'a pas à être examinée plus avant.

Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

(TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 12 octobre 2020 par la Direction générale de la

cohésion sociale, autorité de recours de première instance, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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