PS.2020.0087
CDAP - PS.2020.0087 - 2020-12-03 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera
3 décembre 2020Français9 min
a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par une décision rendue
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges;
Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional Riviera,
Site
de Montreux, à Montreux.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 16 octobre 2020 (droit au revenu d'insertion
pour mars 2020)
Faits
Considérant en fait en droit:
1.
A.________, née en 1951, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI)
depuis janvier 2006, conformément aux prescriptions de la loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Comme elle a
régulièrement contesté les décisions du Centre social régional (CSR) relatives
à cette prestation sociale, cet organisme a choisi, à partir de janvier 2014,
de rendre chaque mois une décision de calcul du droit au RI, formellement
notifiée à l'intéressée.
2.
Les décisions prises en matière de RI par les CSR peuvent, selon l'art.
74 LASV, faire l'objet d'un recours au Service de la prévoyance et de l'aide
sociale (SPAS – ce service a été remplacé le 1er janvier 2019 par la
Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]). La décision de l'autorité de
recours administratif (de première instance) peut ensuite être déférée à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par la voie
du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A.________
a, à de multiples reprises, utilisé ces voies de recours, en vain (voir à ce
propos deux arrêts récents de la CDAP, PS.2018.0043 du 28 janvier 2019 et
PS.2019.0049 du 20 avril 2020).
Ces décisions mensuelles sur la prestation
financière indiquent les composantes de cette prestation, à savoir,
conformément à l'art. 31 LASV, le montant forfaitaire pour l'entretien, le
montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes
et un supplément correspondant au loyer effectif. Comme, en vertu de l'art. 36
LASV, la prestation financière est versée en complément des revenus du
bénéficiaire, les décisions prises chaque mois indiquent les revenus à déduire.
Le droit au RI correspond au solde.
3.
Le 20 avril 2020, le CSR Riviera a rendu la décision de calcul du droit
au RI pour le mois de mars 2020 (prestations pour vivre en avril 2020). Les
données suivantes ont été retenues:
"Forfait: 1'110 fr.
Forfait frais particuliers: 50 fr.
Loyer: 1'850 fr.
Revenus à déduire (rente AVS et prestations complémentaires):
2'721 fr.
Droit RI: 289 fr."
A.________ a recouru contre cette décision. La DGCS
a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par une décision rendue
le 16 octobre 2020 (cause RI.2020.395). Elle a partant confirmé la décision du
CSR du 20 avril 2020. La DGCS a par ailleurs rejeté la demande d'assistance
judiciaire présentée par la recourante.
Le 26 novembre 2020, A.________ a adressé à la CDAP
un recours de droit administratif contre la décision de la DGCS. Elle affirme
avoir reçu cette décision le 26 octobre 2020. Il n'a pas été demandé de
réponse.
4.
Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge
de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a
précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.
C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le
Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner
quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment
ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1). Le
Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la
contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé
par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
L'argumentation développée dans le recours est
prolixe et confuse. On comprend que la recourante déplore que certaines
dépenses qu'elle a faites, en particulier pour des assurances ou des remboursements
de frais médicaux, n'auraient pas été prises en charge par le CSR. Dans la
décision attaquée, la DGCS relève qu'il ressort du dossier que le CSR a
régulièrement pris en charge ou financé des frais liés à son état de santé,
pour des soins ou l'assurance-maladie (p. 3 et 5). L'art. 33 LASV (titre:
"Frais hors forfait") dispose que certains frais, notamment de santé,
peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Le cas
échéant, le CSR prend donc des décisions spécifiques à ce propos et ces
décisions doivent être distinguées des décisions sur la prestation financière
"ordinaire" définie à l'art. 31 al. 1 LASV (montant forfaitaire pour
l'entretien et les frais particuliers et supplément pour le loyer effectif).
Or, précisément, la décision attaquée concerne cette dernière prestation, pour
une durée déterminée (prestation de mars 2020, pour les dépenses ordinaires
durant le mois d'avril 2020). Les prétentions à d'autres prestations ne
concernent pas l'objet de la contestation. Il est au reste difficile, à lire le
recours, de comprendre quelles sont effectivement les dépenses pour lesquelles
la recourante demande une prise en charge; au surplus, vu le caractère imprécis
des arguments, qui se réfèrent parfois à des dépenses engagées il y a plusieurs
années, il n'est pas possible de déterminer si ces prétentions ont déjà fait
l'objet de décisions entrées en force. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de
motif de remettre en cause la décision attaquée en tant qu'elle retient que des
frais hors forfait ont régulièrement été pris en charge, sur la base de
décisions distinctes. Chaque décision mensuelle sur le calcul du droit au RI en
fonction des forfaits ne saurait au demeurant être l'occasion, pour la
recourante, de remettre en cause des décisions précédentes sur d'autres
prestations.
S'agissant du droit au RI pour mars 2020, la
recourante n'invoque aucun élément concluant à l'encontre du calcul effectué
dans la décision attaquée. Les montants des forfaits pour l'entretien et les
frais particuliers correspondent à ceux indiqués dans le barème RI annexé au
règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1 –
cf. art. 22 RLASV). Par ailleurs, les montants du loyer et des revenus de la
recourante sont à l'évidence corrects. Dans ces conditions, il n'y a aucun
motif de considérer que cette décision serait contraire au droit cantonal.
5.
On déduit encore de son argumentation que la recourante reproche à la
DGCS, qui a rejeté sa demande d'assistance judiciaire, de ne pas lui avoir
désigné un avocat d'office. Sur ce point, il convient de renvoyer aux
considérants de l'arrêt PS.2019.0049 du 20 avril 2020 (consid. 6 et 7), où ont
déjà été exposés les motifs pour lesquels, dans ses contestations répétées
relatives aux décisions mensuelles sur le droit au RI, typiques d'un
comportement procédurier, la recourante ne pouvait pas prétendre au bénéfice de
l'assistance judiciaire ni au remboursement de frais de secrétariat.
6.
Le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure
d'instruction. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
Vu l'application de la procédure simplifiée, la
requête de la recourante tendant à ce qu'un délai de 30 jours lui soit fixé
pour compléter son recours et produire des documents supplémentaires, est
rejetée. Cette requête ne saurait être interprétée comme tendant à la prolongation
du délai de recours, car il s'agit d'un délai légal non prolongeable (art. 21
al. 1 LPA-VD). Le certificat médical du 16 novembre 2020 qu'elle a produit,
faisant état d'une cupulolothiase [recte: cupulolithiase] sévère (ce qui, à
première vue, est propre à entraîner un vertige bénin paroxystique au sens de
la rubrique H811 de la CIM-10), n'est pas suffisant pour justifier une
restitution du délai de recours car il n'est pas établi que la recourante
aurait été empêchée, sans faute de sa part, d'agir – elle-même ou par
l'intermédiaire d'un représentant – dans le délai de recours de 30 jours fixé à
l'art. 95 LPA-VD, qui courait dès le 26 octobre 2020, date de réception de la
décision attaquée (cf. art. 22 LPA-VD).
Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
(TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 12 octobre 2020 par la Direction générale de la
cohésion sociale, autorité de recours de première instance, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.