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Décision

TD23.007999

CACI 376 2026-05-13

13 mai 2026Français31 min

Source vd.ch

Faits

A.

Considérants

1.

a) C.________ est l’administrateur président avec signature collective à deux de la société F.________ SA, inscrite au registre du commerce du canton de S*** depuis le N 1997. b) Les articles 3 à 5 des statuts de F.________ SA prévoient ce qui suit: « Article 3 Les actions sont établies en papiers-valeurs. Des certificats représentant plusieurs actions peuvent être émis. Ceux-ci peuvent être en tout temps échangés contre des certificats plus petits ou des titres simples. Article 4 Sous réserve de l’article 5, le transfert des actions nominatives s'opère par la remise de l’action ou du certificat d'actions endossé à l'acquéreur. En lieu et place de l'endossement, une déclaration de cession indépendante peut être faite. Il en va de même pour la constitution d'un usufruit sur des actions nominatives. Par décision de l’assemblée générale et une modification des statuts, la société peut renoncer à une émission de papiers-valeurs et convertir des actions en droits valeurs. Par décision de l’assemblée générale et une modification des statuts, des actions nominatives peuvent en tout temps être converties en actions au porteur et des actions au porteur en actions nominatives. De plus, par une -- 2 of 22 -19J130 modification des statuts, des actions peuvent être réunies en actions de valeur nominale plus élevée ou être divisées en actions de valeur nominale réduite. Article 5 Les actions nominatives ne peuvent être transférées qu'avec le consentement du conseil d'administration. Il en va de même pour la constitution d'un usufruit sur des actions nominatives. Le consentement peut être refusé sans indication de motifs en vertu de l'article 685 b alinéa 1 du Code des Obligations, si le conseil d'administration offre à l'aliénateur de reprendre les actions transférées pour le compte de la société, pour le compte d'autres actionnaires ou pour le compte de tiers à leur valeur réelle au moment de la requête. Finalement, le conseil d'administration peut refuser son consentement en vertu de l'article 685 b alinéa 3 du Code des Obligations si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. [...] ». b) Au 30 décembre 2024, C.________ était titulaire de 964'906 actions de la société F.________ SA, représentant 66,66 % du capital-actions de ladite société.

2.

La société A.________ SA est inscrite au registre du commerce de R*** depuis le K 2024.

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19J130 G.________ en est l’administrateur, avec signature individuelle. Le siège de ladite société se trouve à l’adresse de l’Etude d’avocats du précité, [...].

3.

a) B.________, née J.________, et C.________ se sont mariés le L

1993.

b) Ils sont les parents de trois enfants, aujourd’hui majeurs. c) Les parties se sont séparées le M 2020.

B.

1.

Les modalités de la séparation des parties ont été réglées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2022 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que par convention signée par les parties lors de l’audience du 9 juin 2022, ratifiée séance tenante par le Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.

2.

a) Dans le cadre de la procédure de divorce introduite par C.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président) a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2024, notamment astreint le précité à contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’épouse, de 4'590 fr., dès et y compris le 1er juillet 2023 (I). b) Par arrêt du 18 décembre 2024, complété le 6 janvier 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile a réformé cette ordonnance et astreint C.________ à verser à son épouse, sur mesures provisionnelles de divorce, une contribution d’entretien de 11'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet 2023; elle a confirmé l’ordonnance précitée pour le surplus.

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19J130 c) Le 20 janvier 2025, C.________ a formé recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, assorti d’une requête d’effet suspensif. d) Par ordonnance du 12 février 2025, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis l’effet suspensif au recours pour les contributions d’entretien arriérées, à savoir dues jusqu’à la fin du mois précédent le dépôt de la requête et dont le montant excède celui que C.________ a accepté de verser à titre principal pour l'entretien de l'épouse ( i.e 1’218 fr. 30 par mois dès le 1er juillet 2023). e) Le 3 mars 2025, B.________ a déposé une requête d'interprétation auprès du Tribunal fédéral, tendant à ce que l'ordonnance précitée soit clarifiée en ce sens que la requête d'effet suspensif de son époux soit rejetée à raison des « pensions courantes, telles qu'elles ont été fixées par la Cour d'appel civile du canton de Vaud par arrêt du 18 décembre 2024, complété le 6 janvier 2025 (11'000 fr.) ». f) Par arrêt P du 22 mai 2025 rendu dans la cause BB, le Tribunal fédéral a rejeté la requête en interprétation, confirmant que l’effet suspensif était limité à l'arriéré, l'arrêt cantonal et son complément condamnant C.________ à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 11'000 fr. par mois déployant ses effets juridiques pour les pensions courantes. g) Le recours contre l’arrêt sur appel de la Juge unique de la Cour d’appel civile, du 18 décembre 2024, complété le 6 janvier 2025, est toujours pendant devant le Tribunal fédéral.

3.

a) Par ordonnance de preuves du 15 novembre 2024, le président a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise – requise par B.________ dans ses écritures – en vue de la liquidation du régime matrimonial des parties.

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19J130 b) Le président a imparti un délai – prolongé plusieurs fois – à B.________ pour effectuer une avance de frais d’expertise s’élevant à 10'000 francs. c) Par courrier du 15 janvier 2026, le président a informé les parties qu'un nouveau délai serait fixé, le cas échéant, à B.________, une fois droit connu sur les requêtes de provisio ad litem et d'assistance judiciaire déposées par celle-ci, étant précisé que dans dites requêtes, la susvisée soutient que C.________ ne s'acquitte pas de la pension due.

4.

Le 9 janvier 2025, C.________ a introduit des faits et moyens de preuve nouveaux dans le cadre de la procédure de divorce au fond. Il a allégué avoir conclu, en date du 30 décembre 2024, avec la société E.________ SA, un contrat intitulé « Share Purchase Agreement dated as of 30th of December 2024 » portant sur la vente des actions de F.________ SA, qu'il a produit sous pièce n° 101. Le prix stipulé pour la vente de l'intégralité de sa participation dans la société F.________ SA est de 4'100'000 francs. Les clauses 1 à 3.6 et 4 à 4.3 du contrat de vente susvisé produit sous pièce n° 101 ont la teneur suivante:

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5.

a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 janvier 2025, B.________ a conclu, avec suite de frais, notamment à ce qu’interdiction soit faite à C.________ de se dessaisir de quelque manière et à quelque titre que ce soit des actions et/ou certificats d’actions de la société F.________ SA en sa possession, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), qu’interdiction soit faite au précité de disposer de quelque manière et à quelque titre que ce soit de tous montants qu'il aurait déjà perçus, de quelque acheteur que ce soit, à titre de paiement des actions de F.________ SA cédées, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, qu’ordre soit donné à C.________ de déposer en consignation au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne la totalité des actions et/ou des certificats d'actions de F.________ SA en sa possession, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, qu’ordre soit donné à C.________ de déposer en mains du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ou de verser sur le compte bancaire ou postal qui sera désigné à cet effet, l'intégralité des montants qu'il aurait perçus d'A.________ SA et/ou de G.________, en lien avec la vente de ses actions de F.________ SA, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, qu’interdiction soit faite à la société A.________ SA (c/o Me G.________) de se dessaisir de quelque manière et à quelque titre que ce soit de l'intégralité des actions et/ou certificats d'actions de F.________ SA qui pourraient être en sa possession, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, qu’ordre soit donné à A.________ SA (c/o Me G.________) de déposer en mains du greffe du Tribunal -- 10 of 22 -19J130 civil de l'arrondissement de Lausanne, ou de verser sur le compte bancaire ou postal qui sera désigné à cet effet, l’intégralité des montants destinés à C.________ et/ou à F.________ SA à titre de paiement des actions de F.________ SA acquises, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, qu'interdiction soit faite à G.________ de se dessaisir de quelque manière et à quelque titre que ce soit de l'intégralité des actions et/ou certificats d'actions de F.________ SA qui pourraient être en sa possession, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, qu’ordre soit donné à G.________ de déposer en mains du greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, ou de verser sur le compte bancaire ou postal qui sera désigné à cet effet, l'intégralité des montants destinés à C.________ et/ou à F.________ SA à titre de paiement des actions de F.________ SA acquises, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et qu’il soit dit qu’elle est dispensée de fournir des sûretés. La requérante a fait part de sa crainte de voir réduite la masse des acquêts à partager entre elle et son époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial au vu des agissements de l’intimé, soit de la vente alléguée de sa participation dans la société F.________ SA. Elle craint en particulier que l’intimé dispose à sa guise et à son profit des montants devant lui être versés aux termes du contrat de vente. Elle estime ainsi qu’elle pourrait subir un préjudice difficilement réparable, voire irréparable. Elle soutient encore que l’intimé aurait « bradé » les actions dont il est titulaire dans le cadre du contrat de vente en question, le prix de 4'100'000 fr. ne correspondant selon elle pas à la valeur réelle desdites actions. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 janvier 2025, le président a notamment interdit à C.________ de se dessaisir de quelque manière et à quelque titre que ce soit des actions et/ou certificats d'actions de la société F.________ SA en sa possession, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (I), a interdit à C.________ de disposer de quelque manière et à quelque titre que ce soit de tous montants qu'il aurait déjà perçus, de quelque acheteur que ce soit, à titre de paiement des actions de F.________ SA cédées, sous la menace de la peine prévue par -- 11 of 22 -19J130 l’art. 292 CP (II), a ordonné à C.________ de déposer en consignation au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne la totalité des actions et/ou des certificats d'actions de F.________ SA en sa possession, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (III), a interdit à la société A.________ SA (c/o Me G.________) de se dessaisir de quelque manière et à quelque titre que ce soit de l'intégralité des actions et/ou certificats d'actions de F.________ SA qui pourraient être en sa possession, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (VI), a interdit à G.________ de se dessaisir de quelque manière et à quelque titre que ce soit de l'intégralité des actions et/ou certificats d'actions de F.________ SA qui pourraient être en sa possession, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). c) Par déterminations du 25 février 2025, C.________ a notamment conclu, avec suite de frais, principalement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 17 janvier 2025 et à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles susvisée et, subsidiairement, à ce que B.________ soit astreinte à fournir des sûretés par la consignation au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d'un montant d'au moins 650'000 fr. dans un délai de dix jours. L’intimé a relevé que le contrat de vente de ses actions de F.________ SA du 30 décembre 2024 désignait l’acheteur sous une raison sociale « erronée », l’acheteur étant en réalité la société A.________ SA et non E.________ SA. Il s’agissait d’une erreur de plume. Il a soutenu que l'exécution des actes de « closing » prévus dans le contrat de vente du 30 décembre 2024 avait eu lieu dans le délai fixé dans ledit contrat et que la cession des actions était conforme aux statuts de la société F.________ SA et au contrat de vente. Il a déclaré avoir remis à l'acheteur, soit à A.________ SA, une déclaration de cession et de transfert des actions en date du

30.

novembre 2024, avoir adressé sa démission du poste de « CEO » de la société F.________ SA en date du 28 juin 2024 et avoir remis sa démission du poste de Président du Conseil d'administration, bien que selon le contrat

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19J130 de vente, il resterait membre du conseil d'administration de la société pendant une période d'au moins 60 mois. Il n'avait aucune réclamation à formuler à l’encontre de la société A.________ SA découlant de ses fonctions de Président du Conseil d'administration de F.________ SA ou en rapport avec celle-ci. Il a encore précisé que le registre des actionnaires de la société F.________ SA avait été modifié en conséquence et que les certificats d'actions avaient également été endossés au nom de l'acheteur, soit au nom d’A.________ SA. d) Par déterminations du 18 mars 2025, B.________ a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet des conclusions de son adverse partie. e) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 21 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils respectifs. f) Par plaidoiries écrites respectives du 28 avril 2025, les parties ont en substance persisté dans leurs conclusions. g) Par prononcé du 10 octobre 2025, le président a admis les faits et moyens de preuve nouveaux présentés par C.________ le 9 janvier 2025 relatifs au contrat de vente des actions de F.________ SA. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2026, le président a notamment interdit à C.________ de se dessaisir de quelque manière que ce soit des actions et/ou certificats d’actions de la société F.________ SA en sa possession, sous la menace de la peine prévue à l’art.

292 CP (I), a interdit à celui-ci de disposer de quelque manière que ce soit de tous montants qu’il aurait déjà perçus, de quelque acheteur que ce soit, à titre de paiement des actions de F.________ SA cédées, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (II), a ordonné à C.________ de déposer en consignation au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne la totalité des actions et/ou certificats d’actions de F.________ SA en sa -- 13 of 22 -19J130 possession, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (III), a ordonné à C.________ de déposer en mains du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ou de verser sur le compte bancaire ou postal qui sera désigné à cet effet, l’intégralité des montants qu’il aurait perçus d’A.________ SA, en lien avec la vente de ses actions de F.________ SA, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). Le président a notamment retenu que les actions de F.________ SA, objet du contrat de vente du 30 décembre 2024, étaient des acquêts et que C.________ avait disposé unilatéralement d’une partie des biens patrimoniaux des époux susceptibles d’être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, sans égard au droit de son épouse sur lesdits biens et, en particulier, peu après qu’une expertise judiciaire avait été ordonnée en vue, notamment, d’estimer la valeur desdites actions. En outre, il a relevé que l’on pouvait se demander s’il y avait effectivement eu transfert desdites actions en exécution du contrat de vente du 30 décembre 2024. Enfin, le président a mentionné le manque de clarté, voire de transparence de la part de C.________ s’agissant en particulier de sa situation professionnelle. D. a) Par acte du 4 mai 2026, B.________, née J.________ (ci-après: la requérante), a formé appel contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais – à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles – à l’annulation du chiffre X du dispositif en ce sens qu’ordre doit donné à A.________ SA et à G.________ de déposer en mains du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ou de verser sur le compte bancaire ou postal qui sera désigné à cet effet, l’intégralité des montants destinés à C.________ et/ou F.________ SA à titre de paiement des actions de F.________ SA acquises, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, et que l’ordonnance attaquée soit maintenue pour le surplus. b) Parallèlement, par acte du 4 mai 2026, C.________ (ci-après: l’intimé) a formé appel contre l’ordonnance attaquée, concluant, avec suite -- 14 of 22 -19J130 de frais, principalement à son annulation en ce sens que la requête de mesures superprovisionnelles de la requérante du 17 janvier 2025 soit rejetée et les frais de première instance mis à la charge de la requérante, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (procédure TD23.***-***). c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2026, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après: la juge unique) a ordonné, avec effet superprovisoire, avant l’audition de la partie intimée, à A.________ SA d’une part et à l’administrateur de cette dernière, Me G.________, d’autre part, de déposer à réception de l’ordonnance au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne l’intégralité des montants destinés à l’intimé et/ou à F.________ SA à titre de paiement des actions de F.________ SA acquises (ou en voie d’acquisition) de l’intimé, ce sous la menace de la peine d’amende visée à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité. Elle a imparti un délai au 8 mai 2025 [recte: 2026] à l’intimé pour se déterminer sur les mesures requises par la requérante à titre superprovisoire en application de l’art. 315 al. 4 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). d) En parallèle, un délai de 30 jours a été imparti à chacune des parties pour répondre à l’appel de sa partie adverse. e) Par déterminations du 8 mai 2026, l’intimé a, principalement, conclu à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du

292 CP (I), a interdit à celui-ci de disposer de quelque manière que ce soit de tous montants qu’il aurait déjà perçus, de quelque acheteur que ce soit, à titre de paiement des actions de F.________ SA cédées, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (II), a ordonné à C.________ de déposer en consignation au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne la totalité des actions et/ou certificats d’actions de F.________ SA en sa -- 13 of 22 -19J130 possession, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (III), a ordonné à C.________ de déposer en mains du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ou de verser sur le compte bancaire ou postal qui sera désigné à cet effet, l’intégralité des montants qu’il aurait perçus d’A.________ SA, en lien avec la vente de ses actions de F.________ SA, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). Le président a notamment retenu que les actions de F.________ SA, objet du contrat de vente du 30 décembre 2024, étaient des acquêts et que C.________ avait disposé unilatéralement d’une partie des biens patrimoniaux des époux susceptibles d’être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, sans égard au droit de son épouse sur lesdits biens et, en particulier, peu après qu’une expertise judiciaire avait été ordonnée en vue, notamment, d’estimer la valeur desdites actions. En outre, il a relevé que l’on pouvait se demander s’il y avait effectivement eu transfert desdites actions en exécution du contrat de vente du 30 décembre 2024. Enfin, le président a mentionné le manque de clarté, voire de transparence de la part de C.________ s’agissant en particulier de sa situation professionnelle. D. a) Par acte du 4 mai 2026, B.________, née J.________ (ci-après: la requérante), a formé appel contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais – à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles – à l’annulation du chiffre X du dispositif en ce sens qu’ordre doit donné à A.________ SA et à G.________ de déposer en mains du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ou de verser sur le compte bancaire ou postal qui sera désigné à cet effet, l’intégralité des montants destinés à C.________ et/ou F.________ SA à titre de paiement des actions de F.________ SA acquises, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, et que l’ordonnance attaquée soit maintenue pour le surplus. b) Parallèlement, par acte du 4 mai 2026, C.________ (ci-après: l’intimé) a formé appel contre l’ordonnance attaquée, concluant, avec suite -- 14 of 22 -19J130 de frais, principalement à son annulation en ce sens que la requête de mesures superprovisionnelles de la requérante du 17 janvier 2025 soit rejetée et les frais de première instance mis à la charge de la requérante, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (procédure TD23.***-***). c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2026, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après: la juge unique) a ordonné, avec effet superprovisoire, avant l’audition de la partie intimée, à A.________ SA d’une part et à l’administrateur de cette dernière, Me G.________, d’autre part, de déposer à réception de l’ordonnance au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne l’intégralité des montants destinés à l’intimé et/ou à F.________ SA à titre de paiement des actions de F.________ SA acquises (ou en voie d’acquisition) de l’intimé, ce sous la menace de la peine d’amende visée à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité. Elle a imparti un délai au 8 mai 2025 [recte: 2026] à l’intimé pour se déterminer sur les mesures requises par la requérante à titre superprovisoire en application de l’art. 315 al. 4 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). d) En parallèle, un délai de 30 jours a été imparti à chacune des parties pour répondre à l’appel de sa partie adverse. e) Par déterminations du 8 mai 2026, l’intimé a, principalement, conclu à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du

5 mai 2026 et, subsidiairement, à la fourniture de sûretés par la requérante d’un montant de 600'000 francs. Lesdites déterminations ont été transmises à la requérante pour information le 12 mai 2026.

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19J130 E n d r o i t:

1.

1.1 A teneur de l’art. 315 al. 4 let. a CPC, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

1.1.1 L’instance d’appel saisie d’une requête d’exécution anticipée doit procéder, selon les principes généraux, à une pesée des intérêts en présence et se demander en particulier si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible. Elle prendra également en considération les chances de succès de l’appel (TF 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 5, JdT 2020 III 121). Il faut en outre une extrême urgence (art.

265 al. 1 CPC).

1.1.2 Selon l'art. 261 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Le requérant doit aussi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Juge unique CACI 28 janvier 2026/52 consid. 5.1.1; Juge unique CACI 27 juin 2025/ES61 consid. 5.1.1). De manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (TF 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.2 et réf. cit.; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 et réf. cit.).

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19J130

1.1.3 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; parmi d’autres: TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et réf. cit.). Conformément à l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d’une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge désigné par la cour est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).

1.2 L’art. 178 CC, applicable aux mesures provisionnelles sur renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1) et ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu’un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l’impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l’égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d’entretien, prétention de l’époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a; TF 5A_503/2023 du 17 juillet 2024 consid. 4.2). Cette disposition a donc un but préventif (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3ème éd., Lausanne 2025, p. 599). L’époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d’indices objectifs, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle (TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). Cette vraisemblance peut notamment résulter d’un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l’autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et réf. cit.) ou -- 17 of 22 -19J130 du manque de transparence d’un époux quant à sa fortune (TF 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1). L’art. 178 al. 2 CC, qui permet au juge d’ordonner les mesures de sûretés appropriées, poursuit un double but, soit d’une part celui d’assurer une meilleure efficacité de la restriction du pouvoir de disposer, et, d’autre part, d’empêcher l’acquisition de droits par des tiers de bonne foi (Stoudmann, op. cit., p. 600; Rieben/Chaix, Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 7 et 9 ad art. 178 CC). Les mesures de sûretés ordonnées doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par la loi, qui est notamment d’assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l’intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l’essentiel des biens d’un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L’application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_25/2022 précité consid. 3.1.1). A titre de mesures de sûreté indirecte, l’injonction au conjoint de respecter la restriction de disposer peut être assortie de la menace de l’amende pour insoumission à une décision de l’autorité selon l’art. 292 CP (TF 5A_503/2023 du 17 juillet 2024 consid. 4.2; Stoudmann, op. cit., p. 602; Rieben/Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 178 CPC). Les autres mesures peuvent consister en la consignation auprès des tribunaux ou des banques, la saisie bancaire, la saisie auprès de compagnies d’assurances ou de dépositaires, etc. (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2010 consid. 3.2; Rieben/Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 178 CC). Elles peuvent être prononcées dans la décision comportant la restriction du droit de disposer ou par la suite, séparément si la situation l’exige (Rieben/Chaix, op. cit., n. 9 ad art.

178 CC).

1.3 En l’espèce, les actions de F.________ SA ont été vendues. Sous réserve de l’exécution effective du contrat de vente d’actions et du transfert

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19J130 effectif de ces titres à l’acquéreur, c’est leur paiement, soit leur contrevaleur en fongibles, qui est l’objet de la créance en liquidation du régime matrimonial invoquée par la requérante et de la mesure de l’art. 178 CC, par l’effet du remploi. Or, les circonstances de la conclusion du contrat de vente d’actions, conclu peu après l’ordonnance de preuves rendue au sujet de l’expertise judiciaire destinée à évaluer la valeur vénale de ces titres, constitutifs d’acquêts, de même que les incertitudes relevées par le président quant à l’exécution effective dudit contrat, suscitent des doutes quant à la volonté de l’intimé de respecter les droits de la requérante dans la liquidation du régime matrimonial et peuvent constituer des indices d’une volonté inverse. Par ailleurs, la propension de l’intimé à ne pas renseigner complètement et à ne pas acquitter les contributions d’entretien pourtant fixées par un titre exécutoire (l’effet suspensif au recours au Tribunal fédéral n’ayant pas été accordé pour les contributions courantes) ressort de la décision attaquée. Il est à ce stade vraisemblable qu’il est nécessaire non seulement d’interdire l’utilisation de ces fonds, mais aussi de renforcer l’efficience de cette interdiction en ordonnant la consignation des montants payés pour les actions de F.________ SA dont l’intimé était propriétaire, à tout le moins jusqu’à l’instruction et le jugement de l’appel. A ce défaut, la contrevaleur des actions dont l’intimé était propriétaire, obtenue ou à obtenir, pourrait concrètement échapper à la liquidation, faute de patrimoine sur lequel exercer les prétentions de la requérante, éventuellement par voie d’exécution forcée, ce qui constituerait pour la requérante un dommage irréversible. On ne voit pas en quoi ces injonctions faites aux tiers mettraient en péril un contrat de vente d’actions déjà conclu et en cours d’exécution, dans la mesure où il devrait être indifférent à ces tiers de s’exécuter en mains de l’intimé ou en mains du tribunal, pourvu qu’ils puissent établir s’être valablement libérés de leurs obligations d’exécution.

2. En définitive, les mesures de sûretés ordonnées par voie de mesures superprovisionnelles par la Juge unique de la Cour de céans le 5 mai 2026 doivent être confirmées à titre provisoire et jusqu’à droit connu

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19J130 sur l’appel, y compris en tant qu’elles sont adressées aux tiers que sont la société A.________ SA et l’administrateur de celle-ci, G.________.

2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à la présente procédure provisionnelle seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 78 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), soit

600 fr. pour l’émolument de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2026 et 900 fr. pour l’émolument de la présente ordonnance de mesures provisionnelles. Ils suivront le sort de la cause en appel (cf. art.

104 al. 3 CPC).

2.2 Les dépens de deuxième instance relatifs à la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles seront fixés et répartis dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e: I. La requête de mesures provisionnelles de deuxième instance déposée par B.________ est admise. II. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2026 est provisoirement confirmée jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), suivent le sort de l’appel, de même que les dépens en lien avec les mesures provisoires de deuxième instance.

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19J130 IV. L’ordonnance est exécutoire. La juge unique: La greffière: Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me Jacques Michod, avocat (pour la requérante B.________), - Me Anaïs Brodard, avocate (pour l’intimé C.________), - A.________ SA, - M. G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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19J130 La greffière:

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