JS21.046280
CACI 371 2026-05-15
15 mai 2026Français25 min
Source vd.ch
19J115 TRIBUNAL CANTONAL JS21.***-*** 371 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Ordonnance du 15 mai 2026 Composition: M. O U L E V E Y, juge unique Greffière: Mme Delabays * * * * * Art. 261 al. 1 CPC Statuant sur les conclusions tendant au paiement d’acomptes sur contributions d’entretien prises le 11 mars 2026 par B.________, à U***, dans le cadre de la procédure ayant pour objet les appels interjetés contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le
Considérants
24.
novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec C.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J115 E n f a i t: A. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et Nord vaudois (ci-après: le premier juge) a notamment dit que les filles D.________ et F.________ réintègreraient l’école publique dès la rentrée scolaire en janvier 2023 (V), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.________, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 5'560 fr. du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, de 5'315 fr. du 1er avril au 31 août 2022, de 5'155 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022 et de 1'600 fr. dès le 1er janvier 2023 (VI), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.________, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 4'475 fr. du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, de 4'246 fr. du 1er avril au 31 [recte: 30] juin 2022, de 4'446 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, de 4'286 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022 et de 1'400 fr. dès le 1er janvier 2023 (VII), a dit que C.________ ne devait aucune contribution d’entretien en faveur de B.________ (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII). b) Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge unique) a notamment admis la requête d’effet suspensif formée par B.________, a partiellement admis la requête d’effet suspensif formée par C.________, a dit que l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance précitée était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par B.________ et a dit que l’exécution des chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance précitée, en tant qu’ils concernaient le paiement par C.________ des contributions d’entretien en faveur des enfants D.________ et F.________ pour la période du 1er décembre 2021 au
19J115 E n f a i t: A. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et Nord vaudois (ci-après: le premier juge) a notamment dit que les filles D.________ et F.________ réintègreraient l’école publique dès la rentrée scolaire en janvier 2023 (V), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.________, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 5'560 fr. du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, de 5'315 fr. du 1er avril au 31 août 2022, de 5'155 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022 et de 1'600 fr. dès le 1er janvier 2023 (VI), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.________, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 4'475 fr. du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, de 4'246 fr. du 1er avril au 31 [recte: 30] juin 2022, de 4'446 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, de 4'286 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022 et de 1'400 fr. dès le 1er janvier 2023 (VII), a dit que C.________ ne devait aucune contribution d’entretien en faveur de B.________ (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII). b) Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge unique) a notamment admis la requête d’effet suspensif formée par B.________, a partiellement admis la requête d’effet suspensif formée par C.________, a dit que l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance précitée était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par B.________ et a dit que l’exécution des chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance précitée, en tant qu’ils concernaient le paiement par C.________ des contributions d’entretien en faveur des enfants D.________ et F.________ pour la période du 1er décembre 2021 au
30 novembre 2022, était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel déposé
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19J115 par C.________. Pour le surplus, les requêtes d’effet suspensif ont été rejetées. c) Par arrêt sur appel du 21 mai 2024, le juge unique a notamment partiellement admis l’appel de B.________ (II), a partiellement admis celui de C.________ dans la mesure de sa recevabilité (III) et a réformé notamment les chiffres V à VIII du dispositif de l’ordonnance précitée (IV) en ce sens que C.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.________, de 4'240 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, de 4'390 fr. du 1er avril au 30 juin 2022, de 4'420 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, de 4'350 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, de 4'290 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 et de 4'170 fr. dès le 1er septembre 2024 (IV/V), que C.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.________, de 3'270 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, de 3'410 fr. du 1er avril au 30 juin 2022, de 3'670 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, de 3'620 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, de 3'570 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 et de 3'540 fr. dès le 1er septembre 2024 (IV/VI), que C.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 1'420 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, de 880 fr. du 1er avril au 30 juin 2022 et de 750 fr. du 1er juillet au 31 août 2022 (IV/VII) et que les contributions d’entretien prévues sous chiffres VI à VII ci-dessus soient dues sous déduction de la somme de 156'260 fr. 93 d’ores et déjà payée par C.________ pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2023 (IV/VIII). d) Par arrêt 5A_429/2024 du 3 mars 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière civile interjeté par C.________ à l’encontre de l’arrêt précité, a annulé ledit arrêt et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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19J115 Dans le cadre de cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé arbitraire la constatation selon laquelle C.________ réalisait un revenu mensuel moyen net de 16'000 fr. (cf. consid. 5.4). La cause a été renvoyée à la Cour de céans pour complément d’instruction et nouvelle décision sur les revenus de C.________, à charge pour elle d’examiner ensuite, sur la base du nouveau montant retenu, s’il est nécessaire de procéder à un nouveau calcul de la charge fiscale de B.________ (cf. consid. 8) et si ses décisions de maintenir les enfants à l’école privée (cf. consid. 7 et 11) ainsi que de fixer les contributions d’entretien de manière rétroactive (cf. consid. 9.4 et 11) doivent être revues, dès lors que ces décisions dépendent de la situation financière des parties. e) Par courrier du 1er avril 2025, le juge unique a interpellé les parties sur la suite à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné. Il s’en est suivi plusieurs échanges, dont seuls ceux pertinents dans le cadre de la présente ordonnance seront décrits au considérant qui suit. B. a) Par « requête urgente » du 1er octobre 2025, B.________ (ciaprès: la requérante) a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que C.________ lui doive immédiat paiement de 14'130 fr. à valoir sur les contributions d’entretien dues du 1er juillet au 30 septembre 2025 (V), à ce que C.________ doive payer, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, 2'720 fr. par mois, hors allocations familiales, à titre de contribution d’entretien en faveur de sa fille D.________ (VI), 5'110 fr. par mois hors allocations familiales, à titre de contribution d’entretien en faveur de sa fille F.________ (VII) et 2'000 fr. par mois, hors allocations familiales, à titre de contribution d’entretien en faveur de B.________ (VIII) et à ce que C.________ verse une somme de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem complémentaire (IX). A l’appui de sa requête, la requérante a produit les pièces nos 704 à 788 sous bordereau.
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19J115 b) Par déterminations du 28 octobre 2025, C.________ (ci-après: l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de cette requête. A l’appui, il a produit sept pièces (nos 811 à 817) sous bordereau. c) Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge unique a rejeté la requête urgente de la requérante dans la mesure où elle tendait au prononcé de mesures superprovisionnelles. d) Par courrier du 9 mars 2026, la requérante a augmenté de 7'000 fr. à 15'000 fr. le montant requis à titre de provisio ad litem dans sa requête du 1er octobre 2025. e) Lors de l’audience de conciliation et d’instruction tenue le
11 mars 2026, la requérante a modifié les conclusions de sa « requête urgente » du 1er octobre 2025 en ce sens que les « contributions d’entretien » mentionnées dans celles-ci devaient s’entendre comme des acomptes à valoir sur les contributions d’entretien qui seraient fixées dans l’arrêt sur appel à intervenir. L’intimé a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, desdites conclusions. En outre, la requérante a produit neuf pièces (nos 789 à 797) sous bordereau, tandis que l’intimé a produit deux pièces (nos 818 et 819) sous bordereau. Toujours lors de cette audience et afin d’instruire les conclusions en paiement d’acomptes de la requérante, le juge unique a imparti à celle-ci un délai au 24 mars 2026, prolongé au 17 avril 2026 par avis du 26 mars 2026, pour produire sa dernière déclaration d’impôt, un extrait détaillé de tous ses comptes bancaires depuis le 1er janvier 2025, tous les décomptes de ses gains accessoires pour les années 2025 et 2026 jusqu’au jour de la production, ainsi que toutes les décisions de l’assuranceinvalidité rendues au jour de la production. Il a annoncé aux parties qu’un délai leur serait ensuite fixé pour déposer des plaidoiries écrites et qu’à -- 5 of 15 -19J115 réception de ces plaidoiries, il passerait au jugement des conclusions en versement d’acomptes. Pour le surplus, il a été entendu avec les parties que l’instruction de toutes les autres conclusions pendantes à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral ne reprendrait qu’une fois le juge unique informé du résultat de la requête en interprétation que les parties étaient convenues de déposer au Tribunal fédéral. f) Le 30 mars 2026, la requérante a produit dix-sept pièces (nos
900 à 916) sous bordereau comprenant les pièces requises précitées, en précisant qu’elle n’avait pas encore procédé au dépôt de sa déclaration d’impôt 2024. g) Par courrier du 31 mars 2026, le juge unique a imparti un délai commun au 17 avril 2026, prolongé au 24 avril 2026 par avis du 7 avril 2026, aux deux parties pour déposer des plaidoiries écrites sur les conclusions de la requérante tendant au paiement d’acomptes sur contributions d’entretien. h) Le 24 mars 2026, chacune des parties a déposé des plaidoiries écrites. Au pied des siennes, la requérante a confirmé ses conclusions, respectivement précisé ses conclusions principales comme suit: « V. C.________ verse à B.________ un montant de CHF 14'130.-, à titre d’acomptes sur les contributions d’entretien dues du 1er juillet au 30 septembre 2025 y compris. VI. C.________ doit, d’avance le premier de chaque mois, le paiement d’acomptes sur les contributions d’entretien de CHF 9'830.- par mois, hors allocations familiales, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à droit connu sur la décision au fond, sous déduction des montants déjà acquittés durant cette période. VII. C.________ verse une provisio ad litem de CHF 15'000.- en mains de B.________. »
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19J115 A l’appui de ses plaidoiries écrites, la requérante a également produit trois pièces (nos 917 à 919) sous bordereau complémentaire. Pour sa part, l’intimé a, dans ses plaidoiries écrites, intégralement maintenu les conclusions prises au pied de ses déterminations du 28 octobre 2025, qui tendaient à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête déposée par la requérante. A l’appui, il a produit huit pièces (nos 819 à 826) sous bordereau. i) Le 8 mai 2026, l’intimé a adressé à la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral une demande en interprétation de son arrêt 5A_429/2024 du 3 mars 2025. E n d r o i t:
1.
1.1
1.1.1 Lorsque le juge fixe par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, ou de mesures provisionnelles dans le cadre du procès en divorce, des contributions d’entretien, il statue sur le fond du droit à l’entretien pour la période durant laquelle son ordonnance s’applique; une fois entrée en force (de chose jugée au sens formel), son ordonnance a autorité de chose jugée et il ne peut plus être revenu sur les contributions fixées, sauf changement postérieur pertinent dans la situation de fait (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4, FamPra.ch 2016 p. 287; ATF 141 III 43 consid. 2.5.2, JdT 2015 II 278; voir également ATF 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb, JdT 2003 I 652, SJ 2002 I 9). Il est admis qu’avant de rendre une telle décision, le juge peut ordonner des mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), consistant dans le versement d’acomptes à valoir sur les contributions qui seront fixées dans -- 7 of 15 -19J115 l’ordonnance de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles à intervenir. Ainsi que cela ressort du texte de l’art. 265 al. 1 CPC – qui parle de mesures provisionnelles, de vorsorgliche Massnahmen et de provvedimento cautelare –, les mesures superprovisionnelles sont, matériellement, des mesures provisionnelles; elles présentent seulement la particularité, procédurale, d’avoir été ordonnées ex parte. Il y a lieu d’en conclure que la loi, telle qu’interprétée par les tribunaux, y compris le Tribunal fédéral (cf. TF 5A_813/2017 du 31 mai 2018 consid. 1.2), admet le prononcé de mesures provisionnelles consistant dans le paiement d’acomptes à valoir sur le montant des contributions d’entretien qui seront ultérieurement fixées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
1.1.2 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le préjudice résulte du fait que, sans la mesure demandée, la partie qui sollicite une protection juridique préventive serait lésée dans sa situation juridique matérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable implique une urgence (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 4A_228/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.1). Cette notion juridique indéterminée comporte des degrés, dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (TF 4A_228/2025 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Les mesures provisionnelles peuvent notamment avoir pour objet l’exécution anticipée provisoire de la décision à intervenir (cf. Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, no 2 ad art. 262 CPC). Conformément à l’art. 262 al. 1 let. e CPC, le juge peut -- 8 of 15 -19J115 notamment ordonner par voie de mesures provisionnelles le versement de prestations en argent lorsque la loi le prévoit. Les mesures d’exécution anticipée obéissent à des conditions strictes. Les chances de succès du requérant aux mesures provisionnelles doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice auquel est exposé l’intimé (ATF 138 III 378 précité consid. 6.5; ATF 131 III
473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517). L’examen doit être très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible (TF 4A_611/2011 du
3 janvier 2012 consid. 4.1).
1.1.3 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 précité consid. 2.3 in limine; parmi d’autres: TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées). L’art. 296 al. 1 et 3 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée et une maxime d’office en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). En vertu de l’art. 317 al. 1 bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
1.2 Dans le cas présent, le dispositif de l’ordonnance de première instance relatif aux contributions d’entretien est provisoirement exécutoire, vu l’absence d’effet suspensif de l’appel (cf. art. 315 al. 2 let. b CPC) et l’annulation par le Tribunal fédéral de l’arrêt sur appel du 21 mai 2024. Ce dispositif prévoit des contributions – qui ont valeur d’acomptes, vu l’appel dont elles font l’objet – de 1'600 fr., allocations familiales en sus, en faveur de D.________ et de 1'400 fr., allocations familiales en sus, en faveur de F.________, aucune pension n’étant due à la requérante.
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19J115 La cause n’est pas encore en état d’être jugée. L’ampleur du renvoi opéré par l’arrêt 5A_429/2024 du 3 mars 2025 fait l’objet de discussions; l’intimé ayant dans ce cadre adressé au Tribunal fédéral le 8 mai 2026 une demande en interprétation dudit arrêt tel que convenu entre les parties lors de l’audience du 11 mars 2026. Suivant le résultat de cette démarche, les mesures d’instructions complémentaires à mener pourraient impliquer l’examen des comptes de l’étude de l’intimé, avec leurs pièces justificatives, sur plusieurs exercices supplémentaires, ce qui prendrait beaucoup de temps. En outre, il est impossible de rendre un arrêt partiel sur les contributions qui seraient dues pour la période actuelle sans avoir mené toute l’instruction. La condition de l’urgence, au sens de l’art. 261 al.
1 CPC, est dès lors remplie: il convient d’examiner si les acomptes versés actuellement par l’intimé sur les contributions d’entretien sont adaptés et, dans la négative, de les revoir. Les montants fixés par l’ordonnance attaquée ont été calculés sur la base, notamment, d’un revenu mensuel net de la requérante – en partie hypothétique – de 7'409 fr. 95 (cf. ordonnance du 24 novembre 2022 consid. 7.2.a, p. 66), sur la base d’un revenu mensuel net de l’intimé de 10'864 fr. 60 (cf. ordonnance du 24 novembre 2022 consid. 7.2.b, p. 71), qui laissait à celui-ci après couverture de ses propres charges du minimum vital élargi du droit de la famille un disponible mensuel de 3’668 fr 75 (cf. ordonnance du 24 novembre 2022 consid. 7.2.b/cc p. 74), et sur la base de l’absence de frais de scolarité des enfants, dont le premier juge a ordonné la scolarisation à l’école publique dès janvier 2023 (cf. ordonnance du 24 novembre 2022 consid. 7.2.a/dd p. 70). Or, si la requérante, bien qu’elle soit désormais atteinte dans sa santé et dans sa capacité de travail, n’a plus actuellement pour revenu qu’une rente d’invalidité, il semble que les prestations qui lui sont versées compensent sa perte de revenu, même hypothétique (cf. pièce no 901 de la requérante). En revanche, F.________, qui fréquente toujours une école privée en vertu de l’effet suspensif attribué à l’appel sur cet objet particulier, a des frais mensuels de scolarité, qui se montent actuellement à 1'910 fr. d’écolage (22'920 fr. / 12; cf. pièce n° 776 de la requérante) et à 75 fr. de frais de camps scolaires (900 fr. / 12; cf. pièce n° 786 de la requérante) alors que sa sœur D.________ fréquente -- 10 of 15 -19J115 désormais une école publique. En outre, il a été retenu dans l’arrêt sur appel du 21 mai 2024 que le revenu de 10'864 fr. 60 de l’intimé ne tenait pas compte du règlement de quelques frais purement privés par son étude, pour un total de 17'812 fr. pour les années 2021 et 2022 (correspondant à une moyenne de 8'906 fr. par année et 742 fr. par mois), ni d’honoraires non comptabilisés de 19'978 fr. 90 (correspondant à une moyenne mensuelle de 832 fr. 45), sans que le Tribunal fédéral ne déclare ces constatations arbitraires (cf. arrêt 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 5.4, p. 15). Dans ces conditions, il est adéquat de porter le montant total que l’intimé doit verser à titre d’acomptes à valoir sur les contributions d’entretien de 3'000 fr. (1'600 fr. pour D.________ + 1'400 fr. pour F.________), allocations familiales non comprises, à 4'500 fr. (ce qui reste inférieur à la somme du disponible selon la décision attaquée, par 3'668 fr. 75, des frais payés par l’étude, par 742 fr., et des honoraires non comptabilisés, par 832 fr. 45), allocations familiales non comprises. Ces acomptes seront ventilés à raison de 3'060 fr. en faveur de F.________ – dont les charges comprennent toujours les frais de scolarisation privée – et de 1'440 fr. en faveur de D.________. Cette modification interviendra avec effet dès la notification de la présente ordonnance, la requérante étant parvenue jusqu’à maintenant à avancer le financement de l’entretien de ses enfants dans la mesure où il ne l’était pas par l’intimé. Les acomptes dont l’intimé prouvera s’être acquitté seront déduits des contributions allouées dans l’arrêt sur appel à intervenir. Par surabondance, il apparaît qu’à teneur de l’arrêt sur appel, l’intimé disposait d’une fortune de plus de 220'000 fr. à la fin de l’année 2022 (cf. arrêt du 21 mai 2024 consid. 6.3, p. 66) et cette constatation n’a pas été qualifiée d’arbitraire par le Tribunal fédéral, qui a même précisé que l’intimé n’établissait pas que les liquidités sur ses comptes bancaires privés seraient insuffisantes pour payer les arriérés de contributions d’entretien, régler ses propres frais de défense et verser le montant des provisions ad litem auquel il avait été condamné (cf. arrêt 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 10.3 et 10.4, pp. 24-26). Force est dès lors de constater que l’intimé -- 11 of 15 -19J115 est en tout état en mesure de s’acquitter des acomptes précités sans être privé des ressources nécessaires à la couverture de son minimum vital. Rien ne permet non plus de retenir que l’intimé s’exposerait à des difficultés pour obtenir le remboursement des montants d’acomptes qu’il verserait par hypothèse en trop à la requérante par rapport aux pensions qui seront fixées dans l’arrêt sur appel à intervenir, étant précisé qu’il pourra en tout état réclamer l’éventuel trop-perçu lors de la liquidation du régime matrimonial des parties dans le cadre du divorce.
2. Dans ses plaidoiries écrites, la requérante a requis l’allocation de sa conclusion tendant au versement par l’intimé de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem. Or, tel que convenu avec les parties lors de l’audience du
11 mars 2026, le juge unique a indiqué qu’il statuerait, dans un premier temps, uniquement sur les conclusions de la requérante visant au paiement d’acomptes à faire valoir sur les futures contributions d’entretien, et que, dans un second temps, dès qu’il aura été informé du résultat de la demande en interprétation adressée au Tribunal fédéral, il instruirait et trancherait les autres conclusions pendantes à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, qui comprennent celles relatives au versement de provisions ad litem. Le juge unique a encore confirmé ce procédé en deux étapes lorsque, par courrier du 31 mars 2026, il a fixé un délai commun pour le dépôt de plaidoiries écrites portant exclusivement sur les conclusions de la requérante tendant au paiement d’acomptes sur contributions d’entretien. Par ailleurs, force est de constater que la suite de la procédure et donc l’ampleur des frais futurs du procès dépendront de la réponse du Tribunal fédéral à la demande en interprétation. Partant, les conclusions de la requérante tendant au versement d’une provisio ad litem ne font pas l’objet de la présente ordonnance.
3. En définitive, la requête doit être partiellement admise en ce sens que, dès notification de la présente ordonnance et jusqu’à droit connu
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19J115 sur les appels interjetés contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2022, l’intimé sera tenu de verser, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la requérante, les sommes de 1'440 fr. à titre d’acompte sur les contributions d’entretien dues en faveur de D.________ et de 3'060 fr. à titre d’acompte sur les contributions d’entretien dues en faveur de F.________, allocations familiales non comprises. Pour le surplus, tel que convenu lors de l’audience du 11 mars 2026, l’instruction des autres conclusions pendantes à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral ne reprendra qu’une fois le juge unique informé du résultat de la requête en interprétation déposée auprès du Tribunal fédéral. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. La requête de B.________ tendant au paiement d’acomptes à faire valoir sur les contributions d’entretien qui seront fixées dans l’arrêt sur appel à intervenir est partiellement admise. II. Dès notification de la présente ordonnance et jusqu’à droit connu sur les appels interjetés contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2022, l’intimé C.________ est tenu de verser, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la requérante B.________, les sommes de: - 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs) à titre d’acompte sur les contributions d’entretien dues en faveur de D.________, allocations familiales non comprises;
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19J115 - 3’060 fr. (trois mille soixante francs) à titre d’acompte sur les contributions d’entretien dues en faveur de F.________, allocations familiales non comprises. III. Il sera statué sur les frais afférents à la présente ordonnance dans l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique: La greffière: Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me Gabrielle Weissbrodt (pour B.________), - Me Mireille Loroch (pour C.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à: ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces -- 14 of 15 -19J115 recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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