ZC25.056194
CASSO 438 2026-05-19
19 mai 2026Français13 min
Source vd.ch
10J001 TRIBUNAL CANTONAL ZC25.*** 438 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 19 mai 2026 Composition: Mme BERBERAT, juge unique Greffier: M. Addor * * * * * Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourante, représentée par C.________, à R***, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 3 al. 3 let. a LAVS -- 1 of 9 -10J001 E n f a i t: A. Ayant élu domicile dans le canton de Vaud après avoir résidé dans le canton du Valais jusqu’au 30 juin 2024, B.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en ***, a, le 4 février 2025, complété le questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative, dont il ressort qu’elle est divorcée depuis le 2 décembre 2024 de D.________. Procédant à l’instruction de cette demande, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD ou l’intimée) a recueilli divers renseignements, dont l’extrait du compte individuel AVS de D.________, daté du 11 février 2025, à teneur duquel aucune inscription n’a été effectuée en 2024. A la demande de la CCVD, la Caisse de compensation du canton du Valais a, le 27 août 2025, émis deux avis de mutation, attestant, pour l’un, de la fin de l’affiliation de l’assurée auprès d’elle à la date du 30 juin 2024 et, pour l’autre, du début de son affiliation auprès de la CCVD à compter du 1er juillet 2024. Par décisions du 18 septembre 2025, la CCVD a fixé provisoirement les cotisations de l’assurée pour les mois de janvier à septembre 2025 ainsi que pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024. Le montant des cotisations pour 2024 était de 256 fr. 80 et correspondait à la cotisation minimale au pro rata du nombre de mois durant lesquels l’intéressée avait été domiciliée dans le canton de Vaud, auquel s’ajoutait 5 % au titre de la participation aux frais d’administration, par 12 fr. 90. Par courrier du 8 octobre 2025, l’assurée, représentée par C.________, agent fiduciaire breveté, s’est opposée à ces décisions en contestant uniquement les cotisations personnelles fixées pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024. Elle faisait valoir que, dès lors qu’elle avait été mariée à D.________ jusqu’au 2 décembre 2024, -- 2 of 9 -10J001 elle avait de ce fait suffisamment cotisé par son intermédiaire durant le semestre concerné. Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, la CCVD s’est procuré un nouvel extrait du compte individuel AVS de D.________. Etabli le
Considérants
20.
octobre 2025, ce document ne fait état d’aucune inscription pour l’année
2024.
Par décision sur opposition du 21 octobre 2025, la CCVD a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Selon les informations figurant dans les comptes individuels de son ex-époux, celui-ci n’avait pas suffisamment cotisé durant l’année 2024 pour que les cotisations de l’intéressée puissent être réputées payées. Dès lors, l’affiliation de cette dernière comme personne sans activité lucrative durant la période concernée ainsi que la facture de cotisations s’y rapportant devaient être confirmées. B. a) Par acte du 20 novembre 2025, B.________, toujours représentée par C.________, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision sur opposition du
21.
octobre 2025, en concluant à son annulation et à ce que l’encaissement des cotisations personnelles pour l’année 2024 soit suspendu « jusqu’à connaissance du revenu indépendant effectif soumis à cotisations AVS de l’ex-conjoint pour l’année 2024 ». Pour l’essentiel, elle s’est prévalue d’un courrier du 31 octobre 2025, dans lequel la Caisse de compensation du canton du Valais, d’une part, lui indiquait renoncer à encaisser des cotisations personnelles pour l’année 2023 du fait que les cotisations acquittées par l’intermédiaire de l’activité indépendante de son ex-conjoint étaient suffisantes et, d’autre part, concernant le premier semestre de l’année 2024, suspendait l’encaissement jusqu’à connaissance du revenu indépendant effectif soumis à cotisations AVS de son ex-époux. L’assurée a par ailleurs relevé que, dans la mesure où la taxation fiscale du 12 juin 2025 avait fixé les revenus indépendants soumis à cotisations AVS de son exconjoint à 45'000 fr. pour l’année 2023, il convenait d’admettre que le revenu d’indépendant soumis à cotisation AVS pour l’année 2024 déterminerait un montant de cotisation bien supérieur au double de la -- 3 of 9 -10J001 cotisation minimale. Au vu de ces éléments, ses propres cotisations devaient être considérées comme étant réputées payées. Si elle devait toutefois s’acquitter des cotisations provisoires qui lui étaient réclamées, ses moyens financiers modestes s’en trouveraient sensiblement affectés. b) Dans sa réponse du 7 janvier 2026, la CCVD a conclu au rejet du recours. Elle a souligné que, selon l’extrait du compte individuel AVS de D.________, aucune cotisation n’avait été versée pour l’année 2024. Ainsi, l’assurée ne pouvait pas être réputée avoir payé ses cotisations pour cette année. S’agissant de la lettre du 31 octobre 2025 de la Caisse de compensation du canton du Valais, elle a observé que cette dernière n’avait pas annulé la décision fixant les cotisations de l’assurée en tant que personne sans activité lucrative pour le premier semestre de l’année 2024, mais qu’elle avait seulement suspendu leur encaissement. Les griefs avancés contre la décision sur opposition attaquée s’avéraient donc mal fondés. Ce nonobstant, la CCVD a souligné que la décision de cotisations initiale pourrait être révisée en cas d’élément nouveau concernant le montant des cotisations acquitté par D.________ pour l’année 2024. E n d r o i t:
1.
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres -- 4 of 9 -10J001 conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.
Le litige porte sur les cotisations AVS/AI/APG pour personne sans activité lucrative réclamées à la recourante pour les mois de juillet à décembre 2024, soit 269 fr. 70, y compris les frais d’administration par 12 fr. 90, correspondant au pro rata du nombre de mois durant lesquels la recourante a été domiciliée dans le canton de Vaud en 2024.
3.
a) Conformément à l'art. 1a al. 1 LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à dite loi. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS (art. 3 al. 1bis LAVS). Conformément aux premières phrases de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de 422 fr. en 2024 et de 435 fr. en 2025, la cotisation maximale correspondant à 50 fois la cotisation minimale. b) L'art. 3 al. 3 let. a LAVS prévoit que sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative. Cette disposition est également applicable pendant l’année civile au cours de laquelle le mariage est dissous (art. 3 al. 4 LAVS).
4.
L’intimée a considéré que l’ex-conjoint de l’assurée n’avait pas versé le double de la cotisation minimale qui aurait permis d’exonérer l’intéressée du paiement. La recourante estime, quant à elle, qu’il y a lieu de tenir compte du fait qu’elle était mariée jusqu’au 2 décembre 2024 à D.________ et que les cotisations AVS de ce dernier sont provisoires du fait -- 5 of 9 -10J001 de son statut d’indépendant et que leur ajustement se fera par conséquent avec un certain décalage. a) Tout d’abord, il convient de constater que c’est en raison du déménagement de l’assurée dans le canton de Vaud au 1er juillet 2024 que la facture de cotisation pour 2024 ne concerne que les mois de juillet à décembre 2024. b) Ensuite, il appert que le compte individuel AVS (état au 20 octobre 2025) de D.________ ne mentionne aucun revenu pour 2024. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a réclamé à l’assurée des cotisations d’un montant de 256 fr. 80, plus les frais d’administration qu’elle est en droit de prélever en vertu de l’art. 69 al. 1 LAVS par 12 fr. 90, soit 269 fr. 70 pour les mois de juillet à décembre 2024. c) Selon les explications fournies dans son courrier du 31 octobre 2025, la Caisse de compensation du canton du Valais a bien notifié une décision fixant les cotisations de la recourante pour les mois de janvier à juin 2024, laquelle n’a pas été annulée. Seul l’encaissement de ses cotisations a été suspendu « jusqu’à connaissance du revenu indépendant effectif soumis à cotisations AVS de [son] ex-conjoint ». Dans ce contexte, l’argument de la recourante selon lequel elle n’a pas à s’acquitter de cotisations, du fait que celles dues en tant que personne de condition indépendante pour l’année 2024 par son ex-époux seraient supérieures au double de la cotisation minimale ne lui est d’aucun secours. d) A l’instar de l’intimée, il convient de rappeler qu’en cas d’élément nouveau concernant le montant des cotisations acquittées par D.________ pour l’année 2024, la décision litigieuse pourra être révisée au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
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10J001 Sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à un prononcé différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1; 143 V 105 consid. 2.3). On précisera encore que seule l’autorité administrative qui a rendu la décision entrée en force – en l’occurrence, la CCVD – a la compétence pour procéder à une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA (Margit Moser-Szeless/Jenny Castella, in: Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., Bâle 2025, n° 57 ad art. 53 LPGA, p. 746). e) En tout état de cause, il convient de retenir que la recourante ne saurait être réputée avoir payé des cotisations et être dispensée de son obligation de cotiser à l’AVS/AI/APG. Les griefs avancés par la recourante à propos de la facture de cotisations personnelles pour juillet à décembre 2024 sont donc mal fondés, étant précisé que les difficultés financières invoquées par l’intéressée – qu’il ne s’agit au demeurant pas de nier, ni de minimiser – ne sauraient constituer un critère à prendre en compte. f) Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a confirmé, par la décision sur opposition contestée, l’obligation de l’assurée de s’acquitter de cotisations personnelles AVS/AI/APG en qualité de personne sans activité lucrative pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024.
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10J001
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigeuse.
6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: Le greffier:
6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: Le greffier:
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10J001 Du L'arrêt qui précède est notifié à: - M. C.________ (pour B.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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