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Décision

ZQ26.017276

CASSO 394 2026-05-04

4 mai 2026Français6 min

Source vd.ch

Considérants

8.

avril 2026 de la juge instructrice, adressée par courrier recommandé et prête à être distribuée le lendemain, à retourner dans un délai de dix jours dès réception le recours déposé le 1er avril 2026 muni de sa signature ainsi qu’à produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait, tout en étant informé des conséquences de son inaction, que le recourant n’a pas donné suite à l’injonction adressée par la juge en charge de l’instruction, puisqu’il n’a pas retiré le pli recommandé qui contenait l’ordonnance du 8 avril 2026 dans le délai de sept jours (délai de garde), -- 3 of 5 -10J001 que selon l’art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, que du fait de la présomption postulée par l’art. 38 al. 2bis LPGA, le délai que la communication doit faire partir commence au plus tard à courir le lendemain de l’échéance du délai de garde (ANNE-SYLVIE DUPONT, in ANNE-SYLVIE DUPONT/MARGIT MOSER-SZELESS [ÉDIT.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e ed. Bâle 2025, n. 16 ad art. 38 LPGA), qu’ainsi, l’ordonnance de la juge instructrice du 8 avril 2026 adressée en courrier recommandé le lendemain est réputée avoir été notifiée au recourant le 16 avril 2026 (cf. ATF 143 V 249 consid. 6.5), qu’à défaut de réaction à ce jour, le recourant n’a pas retourné l’acte muni de sa signature, ni rendu la décision attaquée identifiable, que l’acte de recours déposé le 1er avril 2026 ne satisfait donc pas aux conditions légales de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable.

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10J001 II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - B.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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