ZQ26.017276
CASSO 394 2026-05-04
4 mai 2026Français6 min
Source vd.ch
10J001 TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 394 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 4 mai 2026 Composition: Mme DURUSSEL, juge unique Greffier: M. Germond * * * * * Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, et INCONNU _______________ Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 – 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 d LPA-VD -- 1 of 5 -10J001 En fait et en droit: Vu le recours déposé le 1er avril 2026 par B.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concernant un potentiel litige de l’assurance-chômage, vu l’absence de signature de l’acte de recours précité, vu également l’absence de production par B.________ de la décision contre laquelle il interjetait recours et l’enveloppe qui la contenait, vu l’ordonnance du 8 avril 2026 de la juge instructrice, adressée par courrier recommandé à B.________, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour retourner le recours déposé le 1er avril 2026 muni de sa signature, pour produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait, et l’informant qu’à défaut le recours pouvait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste suisse dont il ressort que B.________ a été avisé le 9 avril 2026 pour retrait de cette ordonnance à l’office de distribution d’Q***, vu le retour de cette ordonnance par la Poste suisse, avec la mention « non réclamé », vu l’absence totale de réaction de B.________ à ce jour; attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), -- 2 of 5 -10J001 qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours, qu’en vertu de l’art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets ou prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 3, troisième phrase, LPA-VD), que, nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); attendu qu’en l’espèce, le recourant n’a pas signé son acte de recours déposé le 1er avril 2026 et qu’il n’a pas produit la décision qu’il conteste avec son acte, que le recourant a au demeurant été invité, par ordonnance du
Considérants
8.
avril 2026 de la juge instructrice, adressée par courrier recommandé et prête à être distribuée le lendemain, à retourner dans un délai de dix jours dès réception le recours déposé le 1er avril 2026 muni de sa signature ainsi qu’à produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait, tout en étant informé des conséquences de son inaction, que le recourant n’a pas donné suite à l’injonction adressée par la juge en charge de l’instruction, puisqu’il n’a pas retiré le pli recommandé qui contenait l’ordonnance du 8 avril 2026 dans le délai de sept jours (délai de garde), -- 3 of 5 -10J001 que selon l’art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, que du fait de la présomption postulée par l’art. 38 al. 2bis LPGA, le délai que la communication doit faire partir commence au plus tard à courir le lendemain de l’échéance du délai de garde (ANNE-SYLVIE DUPONT, in ANNE-SYLVIE DUPONT/MARGIT MOSER-SZELESS [ÉDIT.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e ed. Bâle 2025, n. 16 ad art. 38 LPGA), qu’ainsi, l’ordonnance de la juge instructrice du 8 avril 2026 adressée en courrier recommandé le lendemain est réputée avoir été notifiée au recourant le 16 avril 2026 (cf. ATF 143 V 249 consid. 6.5), qu’à défaut de réaction à ce jour, le recourant n’a pas retourné l’acte muni de sa signature, ni rendu la décision attaquée identifiable, que l’acte de recours déposé le 1er avril 2026 ne satisfait donc pas aux conditions légales de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable.
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10J001 II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - B.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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