ZD25.058262
CASSO 408 2026-05-01
1 mai 2026Français7 min
Source vd.ch
10J015 TRIBUNAL CANTONAL ZD25.*** 408 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 1er mai 2026 Composition: Mme BERBERAT, juge unique Greffière: Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Marc Plumez, avocat à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD -- 1 of 5 -10J015 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu la décision du 26 novembre 2025 intitulée « Interruption des mesures professionnelles » par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI ou l’intimé) a confirmé à B.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), « l’arrêt de la mesure de réadaptation et de l’indemnité journalière, comme indiqué dans notre courrier du 27 octobre 2025. Aucun élément probant apporté ne permet de remettre en cause notre position. Cette décision se fonde sur une évaluation attentive de votre situation, qui prend en compte les difficultés rencontrées ainsi que les éléments objectifs constatés par notre CFPS [Centre de Formation Professionnelle spécialisé] », vu le recours déposé le 2 décembre 2025 par l’assuré, à l’encontre de la décision précitée, vu la décision du 12 décembre 2025 de la juge instructrice octroyant au recourant l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des avances et frais de justice, ainsi que l’assistance d’un avocat en la personne de Me Marc Plumez, avocat à Vevey, à compter du 2 décembre 2025, vu le courrier du 13 mars 2026 du recourant, par son conseil, informant la Cour de céans qu’il souhaite retirer son recours à l’encontre de la décision du 25 novembre 2025 de l’intimé, dès lors qu’il a été convenu avec l’OAI que l’instruction de son dossier serait reprise dans les meilleurs délais dès le retrait du recours, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du présent recours et de laisser les frais de l’instruction à la charge de l’Etat, tout en requérant un délai pour produire sa liste des opérations car il doit « encore coordonner la reprise de l’instruction afin d’éviter d’éventuelles nouvelles procédures judiciaires en raison des incompréhensions qui ont pu subvenir par le passé entre les parties », vu le courrier du 16 mars 2026 impartissant un délai à Me Plumez pour produire sa liste des opérations, -- 2 of 5 -10J015 vu le courrier du 30 avril 2026 de Me Plumez et la liste des opérations produite, vu les pièces du dossier; attendu qu’il y a lieu en l’occurrence de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), que, s’agissant des dépens, il y a lieu de constater que les parties se sont finalement entendues sur le fait que l’intimé reprendrait rapidement l’instruction du dossier du recourant dès le retrait du recours, que, par ailleurs, le recourant n’a émis aucune prétention en allocation de dépens dans ses courriers des 13 mars et 30 avril 2026, qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il y a lieu de considérer que le retrait du recours implique la renonciation à l’allocation de dépens; attendu que le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 2 décembre 2025, -- 3 of 5 -10J015 que la liste des opérations produite le 30 avril 2026 par Me Plumez peut être intégralement suivie, que l’indemnité de Me Plumez est donc arrêtée à 2'247 fr. 35 (11 heures x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a du règlement cantonal vaudois du
Considérants
7.
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RAJ; BLV 211.02.3], auxquels il convient d’ajouter les débours par 5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] et la TVA de 8.1 %), débours et TVA compris, que le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les modalités de ce remboursement étant fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant: le Service juridique et législatif; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’indemnité de Me Marc Plumez, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 2'247 fr. 35 (deux mille deux cent quarante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, -- 4 of 5 -10J015 tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. La juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Marc Plumez (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
19 décembre 2008; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les modalités de ce remboursement étant fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant: le Service juridique et législatif; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’indemnité de Me Marc Plumez, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 2'247 fr. 35 (deux mille deux cent quarante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, -- 4 of 5 -10J015 tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. La juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Marc Plumez (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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