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Décision

ZD25.058262

CASSO 408 2026-05-01

1 mai 2026Français7 min

Source vd.ch

Considérants

7.

décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RAJ; BLV 211.02.3], auxquels il convient d’ajouter les débours par 5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] et la TVA de 8.1 %), débours et TVA compris, que le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les modalités de ce remboursement étant fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant: le Service juridique et législatif; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’indemnité de Me Marc Plumez, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 2'247 fr. 35 (deux mille deux cent quarante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, -- 4 of 5 -10J015 tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. La juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Marc Plumez (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

19 décembre 2008; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les modalités de ce remboursement étant fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant: le Service juridique et législatif; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’indemnité de Me Marc Plumez, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 2'247 fr. 35 (deux mille deux cent quarante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, -- 4 of 5 -10J015 tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. La juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Marc Plumez (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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