ZD26.014815
CASSO 410 2026-05-18
18 mai 2026Français7 min
Source vd.ch
10J001 TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 410 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition: Mme PASCHE, juge unique Greffier: M. Favez * * * * * Cause pendante entre: A.________, à B***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 et 82 LPA-VD -- 1 of 5 -10J001 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu le recours interjeté le 19 mars 2026 par A.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante) contre la décision rendue le 25 février 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI ou l’intimé), refusant sa demande de mesures professionnelles et de rente d’invalidité, vu l’avis du 31 mars 2026 par lequel la juge instructrice a fixé à la recourante un délai au 29 avril 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’informant qu’à défaut de paiement de ladite avance, il ne serait pas entré en matière sur son recours, et qu’elle avait aussi la faculté de déposer une demande d’assistance judiciaire, vu la demande d’assistance judiciaire présentée par la recourante le 2 avril 2026, vu l’avis du 7 avril 2026 par lequel le greffe de la Cour de céans a fixé à la recourante un délai au 24 avril 2026 pour compléter le formulaire d’assistance judiciaire et fournir l’ensemble des pièces requises, vu le courrier de la recourante du 30 avril 2026 (date du timbre postal) dans lequel elle renonçait à sa demande d’assistance judiciaire et demandait des explications complémentaires sur le montant de l’avance de frais demandée, vu les pièces au dossier; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du
Considérants
6.
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant -- 2 of 5 -10J001 fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD); qu’en l’espèce, par avis du 31 mars 2026, la juge instructrice a fixé à la recourante un délai au 29 avril 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sans quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, que la recourante a ensuite, par courrier du 2 avril 2026, sollicité l’assistance judiciaire sans toutefois transmettre à la Cour de céans le formulaire ad hoc et les pièces nécessaires dans le délai imparti pour ce faire, qu’elle a au demeurant renoncé à sa requête dans son courrier du 30 avril 2026 (date du timbre postal), -- 3 of 5 -10J001 qu’en définitive, l’avance de frais requise n’a pas été payée dans le délai imparti au 29 avril 2026, que la recourante n’a pas non plus demandé de prolongation du délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai (cf. art. 41 LPGA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD; qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: Le greffier: Du -- 4 of 5 -10J001 L'arrêt qui précède est notifié à: - A.________ (recourante), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
21 al. 2 LPA-VD); qu’en l’espèce, par avis du 31 mars 2026, la juge instructrice a fixé à la recourante un délai au 29 avril 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sans quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, que la recourante a ensuite, par courrier du 2 avril 2026, sollicité l’assistance judiciaire sans toutefois transmettre à la Cour de céans le formulaire ad hoc et les pièces nécessaires dans le délai imparti pour ce faire, qu’elle a au demeurant renoncé à sa requête dans son courrier du 30 avril 2026 (date du timbre postal), -- 3 of 5 -10J001 qu’en définitive, l’avance de frais requise n’a pas été payée dans le délai imparti au 29 avril 2026, que la recourante n’a pas non plus demandé de prolongation du délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai (cf. art. 41 LPGA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD; qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: Le greffier: Du -- 4 of 5 -10J001 L'arrêt qui précède est notifié à: - A.________ (recourante), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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