ZQ26.009112
CASSO 429 2026-05-13
13 mai 2026Français15 min
Source vd.ch
10J001 TRIBUNAL CANTONAL ZQ26. *** 429 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 13 mai 2026 Composition: Mme BERBERAT, juge unique Greffier: M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre: A.________, à Q***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 41 et 52 al. 1 LPGA -- 1 of 10 -10J001 E n f a i t: A. A.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en ***, s’est inscrite le 9 avril 2024 en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de B*** et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 9 mai 2024 auprès de la Caisse C.________ (ci-après: la Caisse). Le 28 juillet 2025, l’assurée a signé un contrat de travail en qualité de médecin assistante à 80 % du 18 août au 31 décembre 2025 avec l’E.________ à R***. Par décision du 16 octobre 2025, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle suspension du droit, de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée durant cinq jours à compter du 1er août 2025 en raison de la remise hors délai des recherches d’emploi du mois de juillet 2025. Par courrier du 30 décembre 2025, adressé à la Caisse le 13 janvier 2026 avec copie à la DGEM, l’assurée a déclaré s’opposer à cette décision, concluant à son annulation. Par ce même courrier, elle s’est opposée à une décision de la Caisse du 1er décembre 2025 (ne figurant pas au dossier) lui demandant la restitution des prestations versées à tort, soit un montant de 1'262 fr. 65, correspondant à 4.2 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er août 2025. Par courrier du 19 janvier 2026, la DGEM a imparti à l’assurée un délai échéant le 2 février suivant afin d’expliquer par l’envoi de toute pièce utile le dépassement du délai d’opposition de trente jours figurant au verso de sa décision du 16 octobre 2025, l’intéressée étant à cet égard avertie que, sans nouvelles de sa part passé ledit délai, l’opposition serait déclarée irrecevable.
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10J001 Par courrier du 2 février 2026, l’assurée a transmis à la DGEM deux documents, soit: - un certificat médical du 27 janvier 2026 de la Dre J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, laquelle a exposé qu’elle suivait régulièrement l’intéressée, ajoutant que: « Dans ce contexte, son état de santé l'expose de manière intermittente à des périodes de stress majeur, susceptibles d'entraîner une désorganisation transitoire de ses capacités fonctionnelles, en particulier dans les domaines suivants: · gestion administrative, · organisation, · planification et respect des échéances. Une période de stress aigu a notamment été constatée entre le 29 septembre 2025 et le 31 décembre 2025, avec un retentissement fonctionnel significatif sur ces capacités. Ces difficultés ne traduisent ni un manque de volonté ni un défaut d'implication, mais correspondent à l'impact fonctionnel de son état de santé, dont l'intensité peut fluctuer dans le temps »; - un certificat médical du 28 janvier 2026 de la Dre J.________ attestant une incapacité totale de travail du 28 janvier au 10 février 2026 inclus. Par décision sur opposition du 9 février 2026, la DGEM, constatant que l’assurée ne pouvait se prévaloir d’un motif de restitution de délai, a déclaré l’opposition de l’intéressée irrecevable. B. Par acte du 16 février 2026 (date du timbre postal), A.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, à la restitution du délai d’opposition conformément à l’art. 41 LPGA et au renvoi de la cause à la DGEM pour qu’elle statue au fond. Elle a pour l’essentiel fait valoir que le certificat médical du 27 janvier 2026 attestait d’un état de stress aigu sévère entre le 29 septembre et le 31 décembre 2025, soit durant une période couvrant intégralement le délai d’opposition. Elle a en outre fait valoir que le formalisme excessif était prohibé, ajoutant que son opposition n’était ni abusive ni dilatoire et que le retard était intervenu dans un contexte médicalement documenté. Elle a enfin allégué qu’une application excessivement formaliste des délais violait le principe de la -- 3 of 10 -10J001 proportionnalité, dès lors que le défaut de restitution de délai entraînait la restitution d’un montant de 1'262 fr. 65. Par réponse du 18 mars 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle a relevé, en particulier, que le délai pour former opposition contre la décision rendue le
Considérants
16.
octobre 2025 arrivait à échéance le 24 novembre 2025. En formant une opposition en date du 13 janvier 2026, l’assurée était intervenue tardivement. Si elle ne contestait pas que l’assurée présentait des troubles de santé au vu de la teneur du certificat médical du 27 janvier 2026, il n’était fait aucune mention d’une incapacité totale de travail en tant que telle qui l’aurait empêchée d’agir elle-même, voire de mandater un tiers afin de former opposition contre la décision de suspension dans le délai utile. Invitée à déposer une réplique, l’assurée n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t:
1.
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA;
100.
al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres -- 4 of 10 -10J001 conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.
En l’occurrence, la décision sur opposition litigieuse a pour seul objet la recevabilité de l’opposition formée par la recourante le 13 janvier 2026 à l’encontre de la décision du 16 octobre 2025 de l’intimée. Le bienfondé de la suspension de cinq jours prononcée par l’intimée à l’encontre de la recourante au motif qu'elle avait remis tardivement ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2025 ne fait pas partie de l’objet du litige, pas plus que le bien-fondé de la décision de restitution d’un montant de 1'262 fr. 65 prononcée par la Caisse.
3.
a) Conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (al. 3). Aux termes de l’al. 4, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
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10J001 Les exigences procédurales sont nécessaires pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Singulièrement, un strict respect des dispositions concernant les délais pour intervenir s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est donc pas constitutive de formalisme excessif. b) L’art. 41 LPGA prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. La disposition précitée concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2a). L’empêchement est non fautif lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014;8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid.
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10J001 5.3.1). Classiquement, il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave, ou du décès d’un proche (TF 8C_210/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3; TF 8C_666/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.2;9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).
4.
a) En l’espèce, l’intimée a considéré que s’agissant de la décision rendue le 16 octobre 2025, le délai d’opposition de trente jours était arrivé à échéance le 24 novembre 2025. Dès lors, en formant opposition le 13 janvier 2026, la recourante avait agi tardivement. La recourante ne conteste pas la présomption retenue par l’intimée. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les constatations de l’intimée à ce propos et, partant, le caractère tardif de l’opposition de la recourante, ce d'autant plus que celle-ci reconnaît ellemême ne pas avoir respecté le délai de trente jours pour agir. b) La recourante fait toutefois valoir que son retard s’explique par le fait que durant le délai d’opposition, elle était atteinte dans sa santé et se réfère à cet égard au certificat médical établi le 27 janvier 2026 par la Dre J.________ laquelle a notamment fait état d’une période de stress aigu entre le 29 septembre et le 31 décembre 2025, avec un retentissement fonctionnel significatif sur les capacités de sa patiente. En d’autres termes, la recourante considère dès lors avoir été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai de trente jours susmentionné. Cela étant, les arguments de la recourante ne permettent pas de retenir que les conditions strictes de la restitution au sens de l’art. 41 -- 7 of 10 -10J001 LPGA sont respectées. On peine à voir comment ces éléments l'auraient empêché d’effectuer elle-même les démarches d'opposition ou de demander l’aide d’une tierce personne, voire de lui confier la gestion de ses affaires administratives. Ainsi, aucun document au dossier ne fait état d’un isolement social, de la perte de repères et de l’incapacité à gérer durablement la charge administrative dont se prévaut la recourante. On ne saurait ainsi considérer qu’elle a été dans l’impossibilité de respecter les délais précités, ce d’autant plus qu’elle a travaillé à 80 % en qualité de médecin assistante à l’E.________ d’août à décembre 2025, soit précisément durant le délai d’opposition. Pour le surplus, il semble que la recourante a finalement décidé de former opposition contre la décision du 16 octobre 2025, car dans l’intervalle, elle a été astreinte à restituer un montant de 1'262 fr. 65 et ce, par décision du 1er décembre 2025 de la Caisse. Or, elle devait s'attendre à devoir restituer toute prestation perçue indûment et il lui était loisible de former opposition dans le délai légal si elle entendait contester la suspension de son indemnité de chômage. En cela, la recourante n’a pas fait preuve de la diligence raisonnablement exigible de la part de tout assuré confronté à une situation comparable. c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’a pas réussi à prouver – au degré de la vraisemblance prépondérante – qu’en raison de son état de santé sur le plan psychique sous la forme d’un stress aigu, elle a été empêchée, sans faute de sa part, de s’opposer elle-même à la décision du 16 octobre 2025 de l’intimée ou de demander de l’aide à un tiers pour le faire. Quant aux griefs tirés d'une atteinte aux droits constitutionnels, contrairement à l’opinion de la recourante, l’intimée n’a nullement fait preuve de formalisme excessif, ni violé le principe de la proportionnalité, mais a simplement sanctionné le non-respect d'un délai pour agir, dont le strict respect s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit, à mesure que l’intéressée n’a pas rempli les conditions régissant la restitution d’un délai au sens de l’art. 41 LPGA. C’est dès lors à bon droit que l’intimée n’a pas donné suite à la demande de restitution de délai de la recourante et a déclaré son opposition du 13 janvier 2026 irrecevable.
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10J001
5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens à la recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 février 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - A.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens à la recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 février 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - A.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
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10J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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