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105.235.1-31

Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pénales se trouvant au stade de la procédure préliminaire

(Accord d’exécution n° 31)

du 10.12.2025 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 7, 9 et 30 du concordat des 14 et 15 novembre 2023 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura (concordat sur le transfert de Moutier)[1],

conviennent :

Art. 1 Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique aux procédures en matière de droit pénal qui sont, au 31 décembre 2025, traitées par les autorités pénales bernoises (police ou Ministère public majeur/mineur), lorsque la procédure se trouve au stade de la procédure préliminaire (investigations policières et instruction au sens du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP][2]), respectivement aux procédures qui ont été liquidées au stade de l’instruction avant le 1er janvier 2026.

Il prévoit également des règles concernant l’exécution des décisions.

Les relations entre les polices cantonales bernoises et jurassiennes sans lien avec une procédure pénale sont réglées par l’accord d’exécution des 21 et 22 octobre 2025 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant le domaine de la police (accord d'exécution n° 17)[3].

Le sort des dossiers qui ont été mis en accusation ou dont l’ordonnance pénale a été maintenue avant le 1er janvier 2026 est réglé par l’accord d’exécution des 2 et 3 décembre 2025 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires (accord d'exécution n° 28)[4].

Art. 2 Divergences dans l’application de l’accord

En cas de problèmes dans l’application du présent accord, les autorités bernoises et jurassiennes compétentes prennent contact l’une avec l’autre pour les régler d’entente entre autorités, sans consultation des parties.

En cas de désaccord persistant entre autorités, ces dernières transmettent le dossier à l’autorité compétente de chaque canton afin qu’une solution puisse être trouvée d’un commun accord.

Si aucune solution ne peut être trouvée, la procédure de fixation de for prévue par le CPP est mise en œuvre, les droits des parties étant réservés.

Art. 3 Contestation des parties et décision d’une autorité fédérale

En cas de contestation des parties relative à la mise en œuvre du concordat sur le transfert de Moutier ou du présent accord, les autorités définies à l’article 2 décident de manière à préserver les solutions consacrées par le concordat sur le transfert de Moutier, respectivement par le présent accord, dans la mesure où le droit supérieur le permet.

Si la question du for fait l’objet d’une décision d’une autorité fédérale, cette décision prime les règles du concordat sur le transfert de Moutier, respectivement du présent accord, pour les futurs cas à trancher sur contestation, sans préjudice pour les procédures pendantes dans lesquelles les parties n’ont pas contesté la compétence.

Art. 4 Principes en matière de procédures ouvertes contre des personnes prévenues majeures

Les dossiers pénaux concernant des personnes prévenues majeures, dont le for est à Moutier au sens des articles 31 et suivants CPP, concernant des infractions pour lesquelles les premiers actes de poursuite ont été entrepris :

  1. jusqu’au 30 septembre 2025 et se trouvant au stade de la procédure préliminaire devant les autorités bernoises au 31 décembre 2025, y compris les procédures suivant les règles en matière d’ordonnance pénale, sont traités par les autorités bernoises jusqu’au terme de la procédure préliminaire ;
  2. dès le 1er octobre 2025 et se trouvant au stade de la procédure préliminaire devant les autorités bernoises au 31 décembre 2025, sont transmis sans retard aux autorités jurassiennes compétentes (police ou Ministère public) selon les modalités des articles 11 et 12.

Dans les cas d’application de l’article 34 CPP, la date des premiers actes de poursuite de la première infraction est déterminante.

L’application de l’article 38 CPP est réservée, le Parquet général bernois et le Ministère public jurassien étant compétents pour traiter de l’application éventuelle de cette disposition dans une procédure qui le justifierait.

Art. 5 Principes en matière de procédure envers les personnes prévenues mineures

Les procédures concernant des personnes prévenues mineures, dont le for est à Moutier selon l’article 10 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)[5], ouvertes devant le Ministère public des mineurs cantonal bernois et en cours au 31 décembre 2025 restent de la compétence du Ministère public des mineurs cantonal bernois, Antenne du Jura bernois.

Les procédures, dont le for est à Moutier selon l’article 10 PPMin, qui se trouvent encore au stade des investigations policières au 31 décembre 2025 sont transmises avec le rapport au Tribunal des mineurs jurassien. La police bernoise finit de rédiger le rapport dans ces cas et reste compétente jusqu’à la transmission du rapport.

L’exécution de toutes les décisions prises par le Ministère public des mineurs cantonal bernois, Antenne du Jura bernois, jusqu’au 31 décembre 2025 ou prises après cette date pour une procédure déjà ouverte et pas encore jugée selon l’alinéa 1 reste de la compétence de cette autorité.

En cas de changement de domicile du prévenu à compter du 1er janvier 2026 dans une autre commune jurassienne que la commune de Moutier, le Tribunal des mineurs jurassien et le Ministère public des mineurs cantonal bernois, Antenne du Jura bernois, entament des pourparlers en vue de déterminer si l’intérêt du mineur commande de changer la compétence pour traiter de la procédure pénale ouverte.

Le Ministère public des mineurs cantonal bernois, Antenne du Jura bernois, établit une liste au 1er janvier 2026 à l’intention du Tribunal des mineurs jurassien des affaires traitées concernant un mineur ayant sa résidence habituelle à Moutier. Cette liste doit permettre aux autorités d’entrer en discussion sur des cas qui pourraient nécessiter une reprise, en particulier en cas de récidive. Dans l’intérêt du mineur, une reprise peut être convenue entre le Ministère public des mineurs cantonal bernois, Antenne du Jura bernois, et le Tribunal des mineurs jurassien.

Art. 6 Dossiers contre inconnus

Les dossiers, dont le for est à Moutier au sens des articles 31 et suivants CPP ou 10 PPMin, concernant des infractions pour lesquelles les premiers actes de poursuite ont été entrepris jusqu’au 30 septembre 2025 par la police bernoise contre un auteur inconnu, demeurent auprès de la police bernoise.

En cas de découverte de l’auteur, ils sont traités par la police bernoise, avec la coopération directe de la police jurassienne.

Les procédures ouvertes contre inconnu concernant des infractions pour lesquelles les premiers actes de poursuite ont été entrepris après le 30 septembre 2025 sont transférées au 1er janvier 2026 à la police jurassienne.

L’application de l’article 38 CPP pour le cas où l’auteur est identifié est réservée.

Art. 7 Détention concernant des personnes prévenues majeures

Les procédures, dont le for est à Moutier, qui doivent être reprises par le canton du Jura au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre b du présent accord, ouvertes devant le Ministère public bernois et comportant une procédure de placement en détention en cours au 31 décembre 2025, sont transférées au canton du Jura après la décision du Tribunal des mesures de contrainte en matière de détention. Le cas échéant, le procureur bernois continue à administrer les preuves au besoin avec la collaboration directe des autorités jurassiennes.

Le Ministère public bernois demande en décembre 2025 à l’autorité bernoise compétente la prolongation de la détention dans les cas concernant une infraction commise à Moutier pour les affaires dont la détention arrive à échéance dans les 15 premiers jours de 2026 et qui doivent être reprises par le canton du Jura. Le dossier est transféré à l’autorité jurassienne compétente au moment de la décision en matière de prolongation, le procureur bernois continuant à administrer les preuves au besoin avec la collaboration directe des autorités jurassiennes.

En cas de mesures de substitution relatives à une procédure reprise par le canton du Jura, la surveillance du respect de ces mesures passe à l’autorité jurassienne au moment de la remise de la compétence à celle-ci selon l’article 11 du présent accord.

Art. 8 Ordonnances pénales concernant des personnes prévenues majeures

Les dossiers traités par le département bernois des ordonnances pénales concernant des personnes prévenues majeures, dont le for est à Moutier, portant sur des infractions pour lesquelles les premiers actes de poursuite ont été entrepris jusqu’au 30 septembre 2025 et se trouvant au stade de la procédure préliminaire devant les autorités bernoises au 31 décembre 2025, sont traités par les autorités bernoises jusqu’au terme de la procédure préliminaire. En cas de mise en accusation dès le 1er janvier 2026, les dossiers sont repris, à ce stade, par les autorités jurassiennes.

Les procédures dont le for est à Moutier concernant des infractions pour lesquelles les premiers actes de poursuite ont été entrepris dès le 1er octobre 2025 mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une ordonnance pénale au 31 décembre 2025 sont traitées selon les règles de l’article 4, alinéa 1, lettre b.

Les procédures dont le for est à Moutier, concernant des infractions pour lesquelles les premiers actes de poursuite ont été entrepris dès le 1er octobre 2025 et ayant donné lieu à des ordonnances pénales non entrées en force jusqu’au 31 décembre 2025, font l’objet, à la suite d’une opposition, d’une appréciation par le Ministère public bernois qui doit statuer sur la manière de continuer la procédure avant une éventuelle transmission du for. Suivant sa décision, les autorités compétentes sont les suivantes :

  1. en cas de classement de la procédure : le ministère public bernois ;
  2. en cas de nouvelle ordonnance pénale sans acte d’instruction supplémentaire du ministère public bernois : le ministère public jurassien traite de l’éventuelle opposition à la nouvelle ordonnance pénale rendue au-delà du 31 décembre 2025 ;
  3. en cas d’actes d’instruction supplémentaires: les autorités bernoises ;
  4. en cas d’établissement d’un acte d’accusation: le ministère public bernois dresse l’acte d’accusation et demande la mise en accusation devant les tribunaux jurassiens.

L’annexe 2 de l’accord d’exécution n° 28 s’applique pour le surplus concernant le traitement des oppositions aux ordonnances pénales.

Dans les cas d’application de l’article 34 CPP, la date des premiers actes de poursuite de la première infraction est déterminante.

Art. 9 Recours et scellés

Les contestations des décisions rendues par un procureur bernois ou par une autre autorité bernoise avant la transmission du dossier aux autorités jurassiennes sont traitées par les autorités de recours bernoises. Il en est de même des demandes de levée de scellés ou de placement en détention, qui sont déposées devant le Tribunal des mesures de contrainte bernois compétent.

Les procédures qui font l’objet d’une demande de levée de scellés ou d’une procédure de recours bloquant toute mesure d’instruction demeurent de la compétence du Ministère public bernois jusqu’à l’entrée en force de la décision de levée des scellés ou de la décision sur recours.

Art. 10 Mesures d’instruction menées par la police bernoise et mesures secrètes

La police bernoise saisie d’un mandat sur la base des articles 309 ou 312 CPP jusqu’au 31 décembre 2025 effectue les actes prévus par le mandat, le cas échéant avec la coopération directe de la police jurassienne.

Dans les affaires qui sont reprises par les autorités jurassiennes selon l’article 4, alinéa 1, lettre b, du présent accord, la police bernoise dresse un rapport des actes d’instruction et l’adresse au Ministère public bernois pour transmission à l’autorité jurassienne qui a repris la procédure. Celle-ci doit décider de la suite de la procédure.

Si une mesure secrète est en cours au 31 décembre 2025 dans une procédure qui est reprise par les autorités jurassiennes conformément à l’article 4, alinéa 1, lettre b du présent accord, la police bernoise reste compétente jusqu’à la prolongation éventuelle de cette mesure par les autorités jurassiennes, la police bernoise coopérant avec la police jurassienne. La police bernoise fournit un rapport avant la fin de la mesure à l’autorité jurassienne qui a repris l’affaire en vue d’une éventuelle demande de prolongation, mais au plus tard au 31 mars 2026 pour les mesures secrètes non soumises à un délai.

Art. 11 Procédure à suivre lors du transfert du for a) Principes généraux

S’agissant des questions non réglées par le présent accord, les Recommandations du 20 novembre 2025 relatives à la détermination de la compétence à raison du lieu (recommandation sur le for) de la Conférence suisse des Ministères publics sont applicables.

La transmission d’un dossier à l’autorité judiciaire jurassienne compétente sur la base du présent accord se fait sans procédure de fixation de for via le Parquet général bernois.

Le Ministère public jurassien rend une ordonnance de reconnaissance de for après réception du dossier.

Dans les dossiers d’instruction, une table des matières est établie et placée au début de chacun des dossiers.

Si une procédure se trouve en cours de procédure de reprise de for auprès d’un autre canton au 31 décembre 2025 et si elle concerne le for de Moutier, l’autorité du canton tiers ou l’autorité d’une autre région que le Jura bernois-Seeland est avertie immédiatement par le Ministère public bernois que la compétence doit passer au canton du Jura, si tel est le cas en vertu du présent accord. Les autorités jurassiennes deviennent compétentes pour discuter de la détermination du for.

L’application de l’article 38 CPP reste réservée. En cas d’application de cette disposition, une décision est rendue.

Art. 12 b) Frais de procédure

Les nominations du conseil juridique gratuit au sens des articles 127 et suivants CPP ne sont pas révoquées lors du transfert du for. Chaque canton applique son propre tarif en la matière.

Le procureur bernois rend, au moment de la transmission du dossier, une décision d’avance de frais s’agissant de l’activité de l’avocat effectuée jusqu’à la remise du for à l’autorité jurassienne. Les avances de frais décidées par le Ministère public bernois sont versées par le canton de Berne pour les activités effectuées par le mandataire d’office jusqu’à cette remise. Elles doivent le cas échéant être remboursées au canton de Berne s’agissant de la part versée par ce dernier en fonction de la décision finale rendue.

Le transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura n’a aucune incidence sur l’obligation de remboursement de l’assistance judiciaire envers le canton de Berne incombant à une partie en ayant bénéficié et dont la situation économique s’est améliorée.

Les autorités jurassiennes communiquent à l’autorité bernoise qui était saisie en dernier de l’affaire les prononcés relatifs aux dossiers dans lesquels une obligation de remboursement envers le canton de Berne existe ou pourrait exister.

Art. 13 Affaires de droit pénal cantonal

Les procédures pénales concernant des personnes prévenues majeures ou mineures ouvertes jusqu’au 31 décembre 2025 en application du droit pénal cantonal bernois, dans des affaires dont le for est à Moutier, demeurent de la compétence des autorités pénales bernoises. Le cas échéant, une disjonction est prononcée avant la transmission d’une procédure aux autorités jurassiennes compétentes.

Art. 14 Décisions judiciaires ultérieures

Dans les affaires pénales traitées par le Ministère public bernois entrées en force, dont le for est à Moutier en application des articles 31 et suivants CPP et concernant des personnes prévenues majeures, la compétence pour traiter des procédures ultérieures appartient aux autorités compétentes du canton de Berne.

Art. 15 Exécution des décisions

Les autorités bernoises demeurent compétentes pour l’exécution des décisions rendues par le Ministère public bernois dans les affaires dont le for est à Moutier et concernant des personnes prévenues majeures.

En matière de règles de conduite, les autorités bernoises demeurent compétentes pour vérifier le respect de ces mesures si elles ont été ordonnées jusqu’au 31 décembre 2025 dans les affaires dont le for est à Moutier et concernant des personnes prévenues majeures.

Art. 16 Transfert et archives

Les dossiers à transférer sont ordrés et pourvus d’une liste des documents annexés, notamment bordereaux des pièces justificatives, éventuels dossiers édités avec la précision de l’autorité à laquelle ils doivent être restitués et éventuelles notes internes concernant des recherches juridiques. S’agissant des objets séquestrés, ils sont transférés avec le dossier.

Les dossiers sont archivés dans le canton dans lequel se termine la procédure, toutes instances confondues.

Art. 17 Information des avocates et avocats ainsi que du public

Dès l’adoption du présent accord, le Parquet général bernois et la Procureure générale du canton du Jura procèdent à une communication simultanée aux deux associations cantonales des avocats afin de leur en donner connaissance.

Dès son adoption, le présent accord est mis en ligne sur les sites internet des deux Ministères publics et y reste au moins jusqu’au 31 décembre 2026.

Art. 18 Entrée en vigueur

Sous réserve de l’alinéa 2, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Les articles 7, alinéa 2 et 17 du présent accord entrent en vigueur immédiatement.

Egress

Berne, le 10 décembre 2025 / Delémont, le 9 décembre 2025

Au nom du Conseil-exécutif du canton de Berne,

le président: Neuhaus

le chancelier: Auer

 

Au nom du Gouvernement de la République et Canton du Jura,

le président: Courtet

le chancelier: Maître

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Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
10.12.2025 01.01.2026 Texte législatif première version 25-133

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 10.12.2025 01.01.2026 première version 25-133