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154.11

Décret sur les émoluments du Grand Conseil et du Conseil-exécutif

(DEmo GC/CE)

du 15.01.1996 (état au 01.10.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 68 et l'article 75, alinéa 2, lettre b de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)[1],

sur proposition du Conseil-exécutif, *

décrète:

1 Généralités

Art. 1 Champ d'application

Le présent décret et ses annexes 1 et 2 régissent la perception d'émoluments pour les actes officiels du Grand Conseil, de ses organes et du Conseil-exécutif.

Les dispositions de la législation spéciale sur la perception d'émoluments et sur la rétribution de prestations de services que fournit l'Etat sans en avoir la souveraineté sont réservées.

Art. 2 Services soumis à émolument, absence de disposition tarifaire

Les prestations indiquées dans le présent décret et ses annexes sont soumises à émolument.

Les prestations de services dont l'Etat a la souveraineté et qui ne sont pas indiquées dans le présent décret sont fournies gratuitement.

Art. 3 Ajustement périodique

Le Conseil-exécutif contrôle et ajuste régulièrement le montant des émoluments.

Art. 4 Système de points

Les émoluments du présent décret sont en principe fixés en nombre de points.

La valeur du point est de 1 franc.

Pour obtenir le montant de l'émolument exprimé en francs, on multiplie le nombre de points par la valeur du point.

Art. 5 Types d'émoluments

Le présent décret et ses annexes prévoient trois types d'émoluments:

  1. les émoluments dont le montant est fixe;
  2. les émoluments dont le montant reste à fixer entre une limite inférieure et une limite supérieure données (selon un barème cadre);
  3. les émoluments dont le montant est calculé en fonction du temps requis.

Art. 6 Principes de calcul 1. Barème cadre

Les émoluments auxquels s'applique le barème cadre sont calculés en fonction

  1. de la somme du travail fourni,
  2. de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie et de l'intérêt que présente pour elle l'opération ainsi que
  3. de la situation économique de la personne assujettie.

Art. 7 2. Emolument fixé en fonction du temps requis

L'émolument fixé en fonction du temps requis est calculé comme suit d'après le temps nécessaire à l'agent cantonal ou à l'agente cantonale pour effectuer concrètement l'opération et d'après la catégorie de poste à laquelle il ou elle appartient: *

  1. classes de traitement 1 à 11 70 points par heure,
  2. classes de traitement 12 à 17 90 points par heure,
  3. classes de traitement 18 à 23 120 points par heure,
  4. classes de traitement 24 à 30 170 points par heure.

Ces émoluments sont déterminés de manière à couvrir, en moyenne, la totalité des coûts pour l'administration. Dans les annexes, un tarif réduit peut être prévu pour certaines prestations de services.

Le facteur déterminant est le temps consacré au dossier par l'agent ou l'agente de l'administration cantonale jusqu'au moment où la proposition est soumise au Conseil-exécutif.

Art. 8 3. Opérations exigeant un nombre considérable d'heures de travail

Pour les opérations exigeant un nombre considérable d'heures de travail, un émolument d'un montant correspondant au plus au double de l'émolument fixe ou du maximum du barème cadre peut être perçu.

Art. 9 Composition des émoluments 1. Emolument forfaitaire

Les émoluments fixés dans le présent décret et ses annexes comprennent les charges administratives habituelles nécessaires à la prestation des services, telles que frais de personnel, de locaux, de matériel, des appareils et des machines ainsi que les frais postaux et téléphoniques.

Art. 10 2. Prestations supplémentaires *

Les prestations supplémentaires au sens de l'article 69, alinéa 4 LFP sont facturées en supplément. Cela concerne en particulier des enquêtes, expertises et d'autres prestations semblables ainsi que les dépenses spéciales en débours, matériel et appareils. *

Art. 11 3. Corapports

Les charges concernant les corapports sont comprises dans les émoluments forfaitaires.

Lorsque l'émolument est calculé en fonction du temps requis, le temps nécessaire à l'établissement du corapport lui est additionné.

Dans les cas où le barème cadre s'applique, il est tenu équitablement compte des corapports dans les limites prescrites.

Les opérations exigeant un nombre considérable d'heures de travail au sens de l'article 8 sont réservées.

Art. 12 Indigence

Si la personne assujettie prouve qu'elle se trouve dans l'indigence, les émoluments peuvent, sur requête, être remis en partie ou totalement.

La Direction compétente ou la Chancellerie d'Etat qui perçoit les émoluments ou la division administrative financièrement compétente qu'elles désignent ordonne cette remise des émoluments.

2 Emoluments concernant les procédures administratives

Art. 13 Cas particuliers de liquidation de la procédure

Lorsqu'une procédure administrative est liquidée parce qu'elle est devenue sans objet ou du fait d'une transaction ou d'un retrait de la requête, le montant de l'émolument peut être raisonnablement réduit ou totalement supprimé.

En règle générale, les émoluments perçus pour les prestations de services spéciales au sens de l'article 10 restent dus.

Art. 14 Reconsidération

Un émolument de 100 à 400 points est perçu pour le traitement d'une demande de reconsidération si l'absence de motifs de reconsidération est constatée.

Art. 15 Etude d'impact sur l'environnement

L'émolument pour la participation d'autorités cantonales à des études d'impact sur l'environnement est fixé en fonction du temps requis.

3 Emoluments concernant les procédures de justice administrative

Art. 16 Procédures de recours de manière générale

Un émolument forfaitaire de 200 à 6000 points est perçu pour les décisions sur recours dans les affaires de justice administrative.

Un émolument forfaitaire de 100 à 1000 points est perçu pour les décisions sur recours concernant des décisions incidentes.

Art. 17 Cas particuliers 1. Emoluments supplémentaires

Un émolument supplémentaire de 150 à 600 points est perçu pour les audiences d'instruction et les inspections des lieux.

Le montant de l'émolument forfaitaire global peut être raisonnablement relevé lorsque plusieurs parties forment un recours en commun.

Art. 18 2. Réduction de l'émolument

Lorsqu'un recours est irrecevable ou qu'une procédure est liquidée parce qu'elle est devenue sans objet ou du fait d'une transaction, d'un désistement ou d'un acquiescement, le montant de l'émolument peut être raisonnablement réduit ou supprimé totalement.

En règle générale, les émoluments perçus pour les prestations de services spéciales au sens de l'article 10 reste dus.

S'il est statué sur plusieurs recours en une seule décision sur recours, le montant de l'émolument forfaitaire perçu auprès de chacun des recourants peut être raisonnablement réduit.

Art. 19 3. Révision, interprétation et rectification

Un émolument de 100 à 500 points est perçu pour le traitement d'une demande de révision si l'absence de motifs de révision est constatée.

La procédure d'interprétation ou de rectification ne donne pas lieu à la perception d'émoluments.

4 Autres émoluments

Art. 20 Application des tarifs des émoluments de l'administration cantonale

Les prestations de services suivantes donnent lieu à un émolument calculé selon le tarif appliqué par le service de l'administration cantonale qui en est le fournisseur:

  1. photocopies,
  2. légalisation de signatures,
  3. attestations d'entrée en force,
  4. consultation de documents officiels conformément à l'article 30 de la loi du 2 novembre 1993 sur l'information du public[2] (loi sur l'information, LIn),
  5. consultation du registre des fichiers,
  6. renseignements et consultation des données au sens de l'article 21 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données[3] (LPD),
  7. décisions rendues conformément aux articles 23 et 24 LPD lorsqu'elles le sont par l'administration cantonale.

Art. 21 Enquêtes menées dans l'exercice du droit de surveillance

Lorsqu'une enquête menée dans l'exercice du droit de surveillance révèle des faits contraires à l'ordre ou illicites, les émoluments sont en règle générale imputés à la personne, la corporation ou l'établissement qui a fait l'objet de l'enquête, en fonction des conclusions de celle-ci.

Les enquêtes menées dans l'exercice du droit de surveillance sont facturées en fonction du temps requis.

5 Dispositions finales

Art. 22 Modification d'un texte législatif

Le décret du 4 septembre 1974 sur la fabrication et le commerce de gros des médicaments[4] est modifié comme suit:

Art. 23 Abrogation d'un texte législatif

Le décret du 18 janvier 1993 sur les émoluments du Grand Conseil et du Conseil-exécutif est abrogé.

Art. 24 Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 1996.

A1 Annexe 1: Tarif des émoluments du Grand Conseil

Art. A1-1 *

Les émoluments ci-après sont indiqués en points (p). Le montant en francs équivaut au nombre de points multiplié par la valeur indiquée à l'article 4. Les émoluments calculés selon le temps requis sont régis par l'article 7. *

* Arrêtés selon la loi du 23 novembre 1997 sur l'utilisation des eaux (LUE)[5]
  1.1 * Octroi, renouvellement et modification importante de concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques: 1600 à 11'400 p
  1.1a * Octroi, renouvellement et modification importante de concessions pour l'utilisation d'eau d'usage: 350 à 11'400 p
  1.2 * Approbation du transfert de concessions: 120 à 2300 p
  1.3 * Révocation de concessions: selon le temps requis
* Arrêtés selon la loi du 18 juin 2003 sur la régale des mines et l'usage privatif du sous-sol public (LRMU)[6]: selon le temps requis

A2 Annexe 2: Tarif des émoluments du Conseil-exécutif

Art. A2-1

Les émoluments ci-après sont indiqués en points (p). Le montant en francs équivaut au nombre de points multiplié par la valeur indiquée à l'article 4. Les émoluments calculés selon le temps requis sont régis par l'article 7. *

1 Actes administratifs régis par le droit privé
  1.1 * Décisions concernant les rapports juridiques entre particuliers et collectivités publiques ou concessionnaires et tiers: 100 à 1000 p
  1.2 * Actes du Conseil-exécutif énumérés à l'article 9 de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)[7]: 100 à 2000 p
2 Actes administratifs régis par le droit public
  2.1 * Octroi d'un droit d'expropriation: 300 à 3000 p
  2.2 * Décisions en matière fiscale: 50 à 2000 p
  2.3 Rejet d'invocations non fondées de la responsabilité de l'Etat: 100 à 500 p
  2.4 Détermination du budget et du taux d'imposition d'une commune: selon le temps requis
  2.5 Exécution par substitution dans le domaine de l'aménagement du territoire: selon le temps requis
  2.6 Nomination de membres d'un conseil de fondation: 100 p
  2.7 * Décisions selon la LUE
  2.7a * Octroi, renouvellement et modification importante de concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques: 1600 à 11'400 p
  2.7b * Octroi, renouvellement et modification importante de concessions pour l'utilisation d'eau d'usage: 350 à 11'400 p
  2.7c * Approbation du transfert de concessions: 120 à 2300 p
  2.7d * Révocation de concessions: selon le temps requis
  2.8 * Décisions selon la LRMU: selon le temps requis
  2.9 * Détermination et approbation des tarifs conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)[8]: 700 à 3500 p

Egress

Berne, 15 janvier 1996

Au nom du Grand Conseil,

le président: Emmenegger

le chancelier: Nuspliger

96-16

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
15.01.1996 01.04.1996 Texte législatif première version 96-16
10.06.1998 24.08.1998 Art. A1-1 modifié 98-48
10.06.1998 24.08.1998 Art. A2-1 al. 1, 2, 2.7 introduit 98-48
10.06.1998 24.08.1998 Art. A2-1 al. 1, 2, 2.8 introduit 98-48
25.03.2013 01.10.2013 Art. A2-1 al. 1, 2, 2.9 introduit 13-66
03.09.2020 01.10.2020 Préambule modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. 7 al. 1 modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. 7 al. 1, a modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. 7 al. 1, b modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. 7 al. 1, c modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. 7 al. 1, d modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. 10 titre modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. 10 al. 1 modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A1-1 al. 1 modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A1-1 al. 1, 1 modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A1-1 al. 1, 1, 1.1 modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A1-1 al. 1, 1, 1.1a introduit 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A1-1 al. 1, 1, 1.2 modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A1-1 al. 1, 1, 1.3 introduit 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A1-1 al. 1, 2 introduit 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A2-1 al. 1 modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A2-1 al. 1, 1, 1.1 modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A2-1 al. 1, 1, 1.2 modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A2-1 al. 1, 2, 2.1 modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A2-1 al. 1, 2, 2.2 modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A2-1 al. 1, 2, 2.7 modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A2-1 al. 1, 2, 2.7a introduit 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A2-1 al. 1, 2, 2.7b introduit 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A2-1 al. 1, 2, 2.7c introduit 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A2-1 al. 1, 2, 2.7d introduit 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A2-1 al. 1, 2, 2.8 modifié 20-087
03.09.2020 01.10.2020 Art. A2-1 al. 1, 2, 2.9 modifié 20-087

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 15.01.1996 01.04.1996 première version 96-16
Préambule 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. 7 al. 1 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. 7 al. 1, a 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. 7 al. 1, b 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. 7 al. 1, c 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. 7 al. 1, d 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. 10 03.09.2020 01.10.2020 titre modifié 20-087
Art. 10 al. 1 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. A1-1 10.06.1998 24.08.1998 modifié 98-48
Art. A1-1 al. 1 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. A1-1 al. 1, 1 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. A1-1 al. 1, 1, 1.1 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. A1-1 al. 1, 1, 1.1a 03.09.2020 01.10.2020 introduit 20-087
Art. A1-1 al. 1, 1, 1.2 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. A1-1 al. 1, 1, 1.3 03.09.2020 01.10.2020 introduit 20-087
Art. A1-1 al. 1, 2 03.09.2020 01.10.2020 introduit 20-087
Art. A2-1 al. 1 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. A2-1 al. 1, 1, 1.1 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. A2-1 al. 1, 1, 1.2 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. A2-1 al. 1, 2, 2.1 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. A2-1 al. 1, 2, 2.2 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. A2-1 al. 1, 2, 2.7 10.06.1998 24.08.1998 introduit 98-48
Art. A2-1 al. 1, 2, 2.7 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. A2-1 al. 1, 2, 2.7a 03.09.2020 01.10.2020 introduit 20-087
Art. A2-1 al. 1, 2, 2.7b 03.09.2020 01.10.2020 introduit 20-087
Art. A2-1 al. 1, 2, 2.7c 03.09.2020 01.10.2020 introduit 20-087
Art. A2-1 al. 1, 2, 2.7d 03.09.2020 01.10.2020 introduit 20-087
Art. A2-1 al. 1, 2, 2.8 10.06.1998 24.08.1998 introduit 98-48
Art. A2-1 al. 1, 2, 2.8 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087
Art. A2-1 al. 1, 2, 2.9 25.03.2013 01.10.2013 introduit 13-66
Art. A2-1 al. 1, 2, 2.9 03.09.2020 01.10.2020 modifié 20-087