Le présent décret et ses annexes 1 et 2 régissent la perception d'émoluments pour les actes officiels du Grand Conseil, de ses organes et du Conseil-exécutif.
Les dispositions de la législation spéciale sur la perception d'émoluments et sur la rétribution de prestations de services que fournit l'Etat sans en avoir la souveraineté sont réservées.