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767.2

Décret sur l'imposition des bateaux

(DIB)

du 19.02.1990 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de la loi du 19 février 1990 sur la navigation et l'imposition des bateaux[1], sur proposition du Conseil-exécutif, *

décrète:

Art. 1 Objet

Le présent décret règle le taux et la perception des impôts sur les bateaux.

Art. 2 Taux d'imposition

Le taux d'imposition annuel est le suivant:

  1. pour les bateaux à moteur, à voile, à rame: CHF
  1. tarif de base jusqu'à 5 m de long 40-–
  2. tarif de base jusqu'à 7 m de long 60-–
  3. tarif de base jusqu'à 9 m de long 90.–
  4. tarif de base, plus de 9 m de long 120.–
  5. supplément par kW de puissance propulsive du moteur 4.–
  1. pour les bateaux à marchandises:  
  1. tarif de base 200-–
  2. supplément par kW de puissance propulsive du moteur 4.–
  1. pour les engins flottants et pour les bateaux de construction spéciale:  
  1. tarif de base 100-–
  2. supplément par kW de puissance propulsive du moteur 4.–
  1. pour les bateaux avec permis de navigation collectifs 200.–

Art. 3 Calcul de l'impôt

Les inscriptions figurant dans le permis de circulation des bateaux sont déterminantes pour établir la puissance propulsive des moteurs et la longueur des bateaux.

Lorsque plusieurs moteurs sont inscrits dans le permis de circulation, le calcul s'opère pour tous les moteurs selon leur puissance respective.

Les fractions jusqu'à 0,49 sont arrondies vers le bas et celles de plus de 0,5 vers le haut.

Art. 4 Obligation de renseigner

Le détenteur d'un bateau est tenu de déclarer à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne les faits déterminants pour son assujettissement, avant la mise en circulation du bateau. *

Si l'assujetti omet cet avis intentionnellement ou par négligence, une amende fiscale lui est infligée.

L'amende fiscale s'élève à 100 francs.

Art. 5 Taxation

La taxation est arrêtée à l'avance pour toute la période fiscale. L'impôt est exigible avec l'admission du bateau à la circulation.

Lorsqu'un détenteur remplace son bateau par un autre, l'impôt est dû pour le bateau nouvellement admis à circuler dès le semestre suivant.

Le délai de paiement de l'impôt est de deux mois. Lors de la détermination de l'impôt, les fractions de francs sont arrondies vers le haut ou vers le bas.

Art. 6 Restitution

Si l'impôt a été perçu pour toute une année, alors que seule la moitié dudit impôt est due en raison de l'annulation du permis de circulation ou de la restitution des plaques de contrôle, le crédit d'impôt est restitué, sous réserve de compensation avec d'autres créances.

Art. 7 Taxation ultérieure et demande de restitution de l'impôt; prescription

Si, par erreur, l'impôt n'a pas été perçu ou qu'il ait été fixé trop bas, l'Office de la circulation routière et de la navigation peut exiger le montant dû pour l'année fiscale en cours et les cinq périodes fiscales précédentes. *

Si l'impôt a été fixé trop haut ou si l'assujetti a fourni par erreur des prestations indues, il peut demander le remboursement du montant payé pour l'année fiscale en cours et les cinq périodes fiscales précédentes.

Toutes les prétentions découlant des rapports de droit fiscal se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile au cours de laquelle elles sont devenues exigibles.

Art. 8 Mainlevée d'opposition

Les décisions et les décisions sur recours passées en force de chose jugée concernant les obligations fiscales, celles résultant d'une taxation ultérieure et les amendes fiscales sont assimilées aux jugements exécutoires selon la législation fédérale en matière de poursuite et faillite.

Art. 9 Compétence

L'Office de la circulation routière et de la navigation est compétent pour toutes les décisions qui se rapportent aux impôts sur les bateaux. *

Art. 10 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif édicte les prescriptions d'exécutions nécessaires et détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Egress

Berne, le 19 février 1990

Au nom du Grand Conseil,

le président: Krebs

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 3806 du 17 octobre 1990:

entrée en vigueur le 1er janvier 1991

1990 d 202 | f 207

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
19.02.1990 01.01.1991 Texte législatif première version 1990 d 202 | f 207
24.02.2021 01.04.2021 Préambule modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 4 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 9 al. 1 modifié 21-021

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 19.02.1990 01.01.1991 première version 1990 d 202 | f 207
Préambule 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 4 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 7 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 9 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021