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860.2

Loi sur les programmes d’action sociale

(LPASoc)

du 09.03.2021 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l’article 38 de la Constitution cantonale (ConstC)[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Principes

Art. 1 Objectifs

Les programmes d’action sociale au sens de la présente loi visent à

  1. réaliser les droits sociaux et les buts sociaux inscrits dans la Constitution;
  2. encourager la prévention;
  3. aider les bénéficiaires à se prendre en charge;
  4. compenser les préjudices;
  5. éviter la marginalisation;
  6. favoriser l’insertion;
  7. protéger les personnes concernées.

Ils sont axés sur la mobilisation des ressources propres de la personne ainsi que sur l’encouragement de l’initiative privée et de la responsabilité individuelle.

Art. 2 Programmes d’action sociale

Les programmes d’action sociale englobent en particulier les prestations cantonales et communales d’appui et d’aide dans les situations de vie et domaines suivants:

  1. soutien aux personnes ayant besoin d’une prise en charge et de soins,
  2. promotion de la santé et aide en cas d’addiction,
  3. soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille,
  4. insertion professionnelle et sociale.

Ils sont de qualité appropriée, sont orientés vers les effets et font l’objet de contrôles réguliers quant à la réalisation des objectifs visés et à leur efficience.

Sont également considérées comme des programmes d’action sociale

  1. les prestations de soutien aux adultes en situation de handicap,
  2. les prestations de formation et de prise en charge fournies aux adolescents et aux jeunes adultes par les institutions financées par l’assurance-invalidité.

Art. 3 Accessibilité

Sous réserve de la preuve du besoin, les programmes d’action sociale mis en place par le canton sont accessibles à toutes les personnes domiciliées sur son territoire.

Dans des cas exceptionnels, ils sont aussi ouverts à des personnes domiciliées dans un autre canton.

Sous réserve de la preuve du besoin, les programmes d’action sociale mis en place par une commune sont accessibles à toutes les personnes domiciliées sur son territoire.

Art. 4 Subsidiarité

Le canton et les communes mettent en place et financent des programmes d’action sociale pour compléter l’offre privée, les prestations des assurances sociales et d’autres formes de prestations uniquement dans la mesure où ces programmes sont nécessaires pour assurer la couverture des besoins.

1.2 Compétences et tâches

Art. 5 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI)

  1. concrétise les objectifs des programmes d’action sociale et veille à leur mise en œuvre;
  2. inventorie et analyse les besoins en programmes d’action sociale;
  3. veille à ce que l’offre soit conforme aux besoins;
  4. met en place les programmes d’action sociale requis;
  5. vérifie l’efficacité et la qualité de l’offre;
  6. définit des indicateurs pour le contrôle de gestion financier et spécialisé;
  7. assure le contrôle de gestion financier et spécialisé au moyen des indicateurs prévus à la lettre f.

Elle peut encourager la constitution d’organes de médiation et soutenir de tels organes.

Art. 6 Communes

Les communes

  1. inventorient et analysent les besoins en programmes d’action sociale dans leur domaine de compétence;
  2. peuvent proposer des programmes d'action sociale en coordination avec la DSSI dans leurs domaines de compétence communs.

1.3 Définitions

Art. 7

Au sens de la présente loi, sont réputés

  1. fournisseurs de prestations ou fournisseurs, les personnes physiques ou morales qui proposent des programmes d’action sociale;
  2. bénéficiaires, les personnes physiques qui utilisent ces programmes;
  3. allocataires, les personnes physiques ou morales qui reçoivent des subventions du canton en vertu de la présente loi.

1.4 Mise à disposition de programmes d’action sociale

1.4.1 Généralités

Art. 8 Accent sur les prestations

Les contributions versées aux allocataires sont axées sur les prestations et fixées, si possible, de manière prospective et, si cela est judicieux, sur la base de forfaits ou de coûts normatifs.

Le calcul de la contribution aux fournisseurs de prestations tient compte de manière appropriée de toutes les recettes provenant de l’activité. Ne sont pas pris en compte, en particulier, les dons et les legs versés à des fins déterminées pour d’autres activités.

Le Conseil-exécutif peut édicter par voie d'ordonnance des prescriptions plus détaillées concernant la fixation du montant de la contribution, la tarification des prestations et la prise en compte des fonds propres des allocataires.

Art. 9 Législation sur les subventions cantonales

La législation sur les subventions cantonales s’applique sauf réglementation particulière de la présente loi.

Art. 10 Usage conforme au but convenu

Les services compétents de la DSSI vérifient si les contributions sont utilisées en conformité avec leur but et avec la loi.

Art. 11 Compensation de créances

Le canton peut compenser ses créances envers des allocataires avec les créances des allocataires envers le canton.

Les allocataires peuvent compenser leurs créances envers le canton moyennant l’autorisation de ce dernier.

Art. 12 Usage réservé

Les contributions peuvent être versées à des tiers afin de s’assurer qu’il en soit fait l’usage convenu.

Art. 13 Interdiction de mise en gage et de cession

Les contributions aux bénéficiaires ne peuvent pas être mises en gage ni cédées, sauf disposition contraire de la présente loi.

Art. 14 Rapports juridiques

Les rapports juridiques entre les fournisseurs de prestations et les bénéficiaires se fondent sur des contrats de droit public.

Les prétentions découlant de tels contrats font l’objet d’une action devant le tribunal régional. La procédure est régie par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)[2].

1.4.2 Mise en place

Art. 15 Prestations assurées par le canton

La DSSI met en place les programmes d'action sociale nécessaires dans les limites des directives stratégiques du Conseil-exécutif et des ressources disponibles.

A cette fin, les services compétents de la DSSI peuvent

  1. conclure des contrats de prestations;
  2. octroyer des contributions à des allocataires;
  3. octroyer des contributions à des bénéficiaires pour leur permettre d’acheter des prestations;
  4. autoriser les communes à mettre en place des programmes d'action sociale;
  5. octroyer des contributions aux communes mettant en place à leurs frais des programmes d'action sociale dépassant le cadre de la présente loi;
  6. fournir eux-mêmes des prestations, à titre exceptionnel.

Art. 16 Prestations assurées par les communes

Les communes peuvent mettre en place des programmes d'action sociale selon les dispositions de la présente loi moyennant l’autorisation de la DSSI.

Le Conseil-exécutif peut fixer le montant global maximum des dépenses admises à la compensation des charges et édicter des prescriptions plus détaillées concernant

  1. l’admission des programmes d'action sociale à la compensation des charges,
  2. la garantie d’une répartition équitable des programmes d'action sociale entre les régions,
  3. les exigences minimales auxquelles les programmes d'action sociale doivent satisfaire.

Les communes peuvent mettre en place à leurs frais des programmes d’action sociale dépassant le cadre des prescriptions cantonales ou de l’autorisation de la DSSI.

1.4.3 Contrats de prestations

Art. 17 Principes

Dans le cadre de l’exécution de la présente loi, les services compétents de la DSSI peuvent faire appel à des tiers appropriés en concluant avec eux des contrats de prestations.

Il convient de s’assurer que, outre les consignes fixées par la législation sur les subventions cantonales, les contrats de prestations 

  1. règlent les conditions d’une éventuelle participation des bénéficiaires aux frais des prestations;
  2. respectent les conventions collectives ou les conditions de travail usuelles du lieu et de la branche.

Dans le cadre de leurs tâches contractuelles, les fournisseurs de prestations s’efforcent de tenir compte de manière appropriée, dans leurs processus d’exploitation, des personnes bénéficiant de l’aide sociale, issues de la migration ou en situation de handicap, en particulier lors de l’engagement de collaborateurs et de collaboratrices, et de proposer des places de formation et de stage.

Art. 18 Violation des obligations

En cas de violation d’obligations contractuelles par le fournisseur de prestations, les services compétents de la DSSI ou de la commune peuvent, après une sommation infructueuse, réduire la contribution, cesser son versement ou, si elle a déjà été versée, exiger son remboursement avec intérêts.

En cas de violation grave, le contrat de prestations peut être résilié avec effet immédiat.

1.4.4 Subventions d’investissement, cautionnements et prêts

Art. 19 Subventions d’investissement

Les services compétents de la DSSI peuvent, dans le cadre des dépenses autorisées, octroyer des subventions d’investissement aux fournisseurs de prestations.

Des subventions d’investissement peuvent être accordées à condition que l’investissement

  1. ne puisse pas être financé par l’utilisation appropriée des fonds propres ou par des subventions fédérales;
  2. soit conforme à la planification cantonale des besoins et
  3. concorde avec le programme d’exploitation du fournisseur de prestations.

Les fournisseurs de prestations qui bénéficient de forfaits d’infrastructure peuvent se voir octroyer une subvention d’investissement uniquement dans des cas exceptionnels définis par le Conseil-exécutif.

Art. 20 Cautionnements et prêts

Les services compétents de la DSSI peuvent, dans le cadre des dépenses autorisées, octroyer aux fournisseurs de prestations des cautionnements conformément aux articles 492 à 512 du Code des obligations (CO)[3] ainsi que des prêts.

Les cautionnements et les prêts peuvent être accordés à condition

  1. que le prêt ou la dette principale garantie par le cautionnement puissent être financés par les recettes escomptées;
  2. que l’investissement soit conforme à la planification cantonale des besoins et
  3. que l'investissement concorde avec le programme d’exploitation du fournisseur de prestations.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les principes régissant les intérêts perçus sur les prêts et les modalités de leur remboursement.

Art. 21 Remboursement

Le remboursement est assorti d’intérêts.

Si le canton y a un intérêt majeur, il peut exceptionnellement renoncer totalement ou partiellement au remboursement.

1.5 Collaboration

Art. 22 Devoir de collaborer

Les fournisseurs de prestations collaborent entre eux ainsi qu’avec les autres partenaires travaillant dans leur domaine et avec les autorités.

Art. 23 Collaboration interinstitutionnelle

Les fournisseurs de prestations collaborent avec d’autres institutions, en particulier avec les services sociaux ainsi que les organes de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité et de l’orientation professionnelle et personnelle, afin de favoriser l’insertion des bénéficiaires et leur autonomie financière.

Les institutions concernées coordonnent leurs mesures d’insertion.

Le traitement et la communication des données dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle (CII) sont régis par la législation cantonale sur le marché du travail.

Art. 24 Collaboration intercantonale

La DSSI et les communes peuvent également faire appel à des fournisseurs de prestations d’autres cantons pour mettre en place les programmes d’action sociale si la couverture des besoins l’exige ou s’en trouve moins coûteuse et que la qualité définie est garantie.

Si nécessaire, le Conseil-exécutif peut conclure avec d’autres cantons des traités portant sur

  1. la collaboration,
  2. les conditions d’admission dans les institutions concernées,
  3. la prise en charge des coûts,
  4. le financement réciproque de prestations.

2 Soutien aux personnes ayant besoin d’une prise en charge et de soins

2.1 Programmes

Art. 25 But

La DSSI veille à la mise à disposition des programmes requis pour les personnes ayant besoin d’une prise en charge et de soins.

Elle tient compte des besoins spécifiques des enfants, des personnes âgées, des malades chroniques et des personnes en fin de vie ainsi que de leurs proches.

Les programmes visent à

  1. préserver et favoriser l’autonomie et la santé des personnes ayant besoin d’une prise en charge et de soins;
  2. soutenir ces dernières durant le traitement et dans la gestion des conséquences des maladies et des thérapies.

Art. 26 Prestations

Les programmes à l’intention des personnes ayant besoin d’une prise en charge et de soins comprennent en particulier les prestations fournies dans les domaines suivants:

  1. consultation et information pour les personnes concernées ainsi que pour leurs proches,
  2. promotion de la santé et prévention,
  3. assistance, aide et soins à domicile,
  4. prise en charge en foyer de jour,
  5. prise en charge en établissement médico-social.

Art. 27 Compétence

La DSSI met en place les prestations requises en vertu de l’article 26.

2.2 Financement

Art. 28 Contributions aux fournisseurs de prestations

La DSSI octroie des contributions aux fournisseurs de prestations qu’elle a mandatés.

Art. 29 Financement des soins

Conformément à l’article 25a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)[4], la DSSI rémunère les fournisseurs de prestations pour les coûts des soins qui ne sont pas couverts par les assureurs-maladie et les bénéficiaires.

Le Conseil-exécutif peut fixer des forfaits ou des coûts normatifs et règle par voie d’ordonnance la participation des bénéficiaires aux frais des prestations.

3 Promotion de la santé et aide en cas d’addiction

3.1 Programmes

Art. 30 But

La DSSI et les communes veillent à la mise à disposition de programmes de promotion de la santé et d’aide en cas d’addiction conformes aux besoins.

Ces programmes visent les objectifs suivants:

  1. encourager un mode de vie sain et des conditions de vie favorables à la santé;
  2. empêcher ou du moins retarder l’apparition de maladies transmissibles et non transmissibles;
  3. prévenir l’émergence d’addictions;
  4. fournir aux personnes présentant une addiction l’aide et les traitements dont elles ont besoin;
  5. réduire les répercussions d’ordre individuel, social et sanitaire imputables à l’abus de stupéfiants et diminuer les conséquences négatives pour la société.

Art. 31 Promotion de la santé

Les programmes comprennent en particulier les prestations fournies dans les domaines suivants:

  1. promotion de la santé physique et psychique,
  2. prévention des maladies transmissibles et non transmissibles.

Art. 32 Aide en cas d'addiction

Les programmes comprennent en particulier les prestations fournies dans les domaines suivants:

  1. prévention,
  2. détection et intervention précoces,
  3. conseil et thérapie ambulatoires,
  4. traitement résidentiel,
  5. réduction des risques et aide à la survie,
  6. hébergement des sans-abri et logement encadré ou accompagné,
  7. travail.

Art. 33 Compétence

La DSSI met en place les prestations requises en vertu des articles 31 et 32.

Les communes peuvent mettre en place des prestations prévues à l’article 32, alinéa 1, lettres e et f.

3.2 Financement

Art. 34 Fonds de lutte contre la toxicomanie

Le Fonds de lutte contre la toxicomanie constitue un financement spécial au sens de l’article 14 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)[5].

Le Fonds, auquel des ressources supplémentaires peuvent être versées par des tiers, est alimenté par

  1. la part allouée au canton de Berne sur le bénéfice net de la Régie fédérale des alcools selon la législation fédérale sur l’alcool,
  2. la redevance d’alcool selon la loi du 11 novembre 1993 sur l’hôtellerie et la restauration (LHR)[6],
  3. la part cantonale de l'impôt sur les maisons de jeu selon la loi cantonale du 10 juin 2020 sur les jeux d'argent (LCJAr)[7] ,
  4. la taxe sur la dépendance au jeu selon le concordat du 20 mai 2019 sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA)[8] .

Les ressources du Fonds sont utilisées en particulier pour financer et piloter des mesures et des institutions relevant de la promotion de la santé (art. 31) et de l’aide en cas d’addiction (art. 32).

Elles sont attribuées conformément au règlement du Fonds et aux affectations liées.

Art. 35 Contributions aux fournisseurs de prestations

La DSSI ou les communes octroient des contributions aux fournisseurs de prestations qu’elles ont mandatés.

Art. 36 Contributions aux bénéficiaires

Le service compétent de la DSSI peut octroyer des contributions à des particuliers pour leur permettre de recourir aux prestations prévues aux articles 31 et 32, pour autant que celles-ci ne puissent pas être financées par des contributions personnelles des bénéficiaires, des contributions de tiers ou des subventions d’exploitation de la DSSI.

4 Soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

4.1 Programmes

Art. 37 Prestations

La DSSI et les communes veillent à la mise à disposition des programmes requis pour le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

Ces programmes comprennent en particulier les prestations fournies dans les domaines suivants:

  1. développement de la petite enfance;
  2. accueil extrafamilial, pour autant que les structures ne soient pas régies par la législation sur l’école obligatoire;
  3. animation de jeunesse;
  4. conseil et information aux enfants et aux adolescents en situation de handicap et à leurs familles;
  5. mesures pédago-thérapeutiques.

Art. 38 Compétence

La DSSI met en place les prestations requises en vertu de l’article 37, alinéa 2.

Les communes peuvent mettre en place des prestations prévues à l’article 37, alinéa 2, lettres a à c.

Elles peuvent déléguer l’exécution des tâches d’accueil extrafamilial, compétence décisionnelle incluse, à une autorité ou à une institution appropriées.

4.2 Développement de la petite enfance

Art. 39 But

Le développement de la petite enfance vise à renforcer de manière préventive les ressources des enfants et de leur famille, en général et plus spécifiquement en cas de cumul des risques, de manière à favoriser le développement optimal des enfants selon leur âge et leur situation individuelle.

Les programmes comprennent en particulier les prestations fournies dans les domaines suivants:

  1. encouragement linguistique préscolaire,
  2. insertion sociale,
  3. conseil et formation pour les parents,
  4. information et mise en réseau.

Art. 40 Encouragement linguistique préscolaire

Les enfants dont le niveau dans la langue d’enseignement de leur domicile sera manifestement insuffisant, d’après leur développement, à leur entrée à l’école obligatoire peuvent bénéficier d’un encouragement précoce à l’apprentissage de cette langue adapté à leur âge jusqu’à l’admission à l’école enfantine.

La DSSI et les communes encouragent l’apprentissage linguistique préscolaire en premier lieu dans le cadre des structures d’accueil extrafamilial.

Art. 41 Puériculture

Les centres de puériculture prennent contact avec les parents et parents nourriciers d’enfants jusqu’à cinq ans révolus, auxquels ils fournissent des prestations décentralisées de conseil et de soutien en matière de soins, d’alimentation, de santé, de développement et d’éducation.

Art. 42 Formation des parents

La formation des parents vise à transmettre à ces derniers des connaissances et des capacités et à leur proposer des solutions qui leur permettent d’accomplir leurs tâches d’éducation et de socialisation.

Sont en particulier soutenues les prestations à bas seuil pour les parents qui, faute de ressources linguistiques, culturelles ou financières, ont un accès limité aux offres générales d’information et de formation dans le domaine éducatif.

4.3 Accueil extrafamilial

4.3.1 Principes

Art. 43 But et forme

Les prestations d’accueil extrafamilial visent à ce que

  1. les familles puissent gagner un revenu leur assurant le minimum vital;
  2. les parents puissent concilier vie de famille et vie professionnelle;
  3. les enfants soient insérés dans un réseau social;
  4. l’égalité des chances des enfants soit garantie;
  5. les enfants bénéficient de mesures d’intégration linguistique.

Elles sont destinées en premier lieu aux personnes détenant l’autorité parentale qui ont impérativement besoin d’une prise en charge extrafamiliale subventionnée pour la réalisation de ces objectifs.

Les prestations d’accueil extrafamilial font l’objet de bons de garde.

Art. 44 Bons de garde

Les bons de garde sont des contributions appréciables en argent aux frais d’accueil extrafamilial accordées par les communes aux personnes détenant l’autorité parentale.

Ils permettent aux personnes détenant l’autorité parentale qui en ont besoin de bénéficier de prestations d’accueil extrafamilial à prix réduit de la part du fournisseur de leur choix participant au système des bons de garde dans le canton.

Le montant des bons de garde est calculé en fonction du revenu et de la fortune des personnes détenant l’autorité parentale, de la taille de la famille et du besoin.

4.3.2 Communes

Art. 45 Participation au système des bons de garde

La participation des communes au système des bons de garde est facultative.

Les communes qui décident d’y participer sont tenues d’utiliser l’application en ligne mise à disposition par la DSSI.

Art. 46 Accessibilité

Les communes peuvent contingenter les bons de garde.

Le Conseil-exécutif peut définir par voie d'ordonnance les priorités à respecter en cas de contingentement.

4.3.3 Bénéficiaires

Art. 47 Besoin

Sont considérées comme ayant besoin de bons de garde les personnes détenant l’autorité parentale

  1. qui exercent une activité lucrative ou une activité assimilée;
  2. dont l’enfant nécessite une prise en charge extrafamiliale pour son intégration sociale ou linguistique ou
  3. pour lesquelles des raisons de santé rendent la prise en charge au sein de la famille totalement ou partiellement impossible pendant une durée prolongée.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance. Il détermine notamment les éventuelles prestations supplémentaires en faveur des enfants présentant des besoins particuliers et la prise en compte de la situation économique.

Art. 48 Obligation de collaborer

En tant que bénéficiaires, les personnes détenant l’autorité parentale sont tenues

  1. de fournir dans les délais les documents nécessaires;
  2. d’autoriser les personnes et services concernés à communiquer au service compétent ou aux tiers mandatés par ce dernier les informations requises ainsi qu’à mettre à leur disposition des documents et des données;
  3. d’annoncer spontanément et immédiatement tout changement susceptible d’entraîner une adaptation des bons de garde.

En cas de violation de l’obligation de collaborer, les prestations peuvent être refusées temporairement ou définitivement.

4.3.4 Fournisseurs de prestations

Art. 49 Admission

Le service compétent de la DSSI autorise les crèches et les organisations d’accueil familial de jour remplissant les exigences à participer au système des bons de garde.

Les fournisseurs de prestations admis doivent respecter les conventions collectives ou les conditions de travail usuelles du lieu et de la branche.

Le Conseil-exécutif fixe les exigences par voie d’ordonnance, en définissant en particulier les consignes qualitatives.

L’admission des fournisseurs de prestations se fait sur demande et sans frais.

Art. 50 Restriction, retrait et extinction de l’admission

Les articles 93 et 94 s’appliquent par analogie à la restriction, au retrait et à l’extinction de l’admission.

Art. 51 Obligations

Les fournisseurs de prestations admis dans le système des bons de garde sont tenus

  1. de livrer aux autorités compétentes les données et indicateurs requis pour vérifier la qualité des prestations et établir le décompte en bonne et due forme;
  2. de communiquer aux autorités compétentes des indications sur les enfants accueillis et leur taux de prise en charge;
  3. de collaborer si nécessaire avec les autres services concernés;
  4. d’utiliser l’application en ligne mise à disposition par la DSSI.

Art. 52 Violation des obligations

L’article 103 s’applique par analogie en cas de violation des obligations.

Art. 53 Publication

Le service compétent de la DSSI publie une liste des fournisseurs de prestations admis.

4.3.5 Procédure et protection des données

Art. 54 Procédure

Les personnes détenant l’autorité parentale soumettent une demande d’octroi de bons de garde au service compétent.

Le service compétent statue par voie de décision sur le droit aux bons de garde et sur leur montant. Les bons de garde sont établis pour une durée déterminée.

Le service compétent verse le montant des bons de garde au fournisseur de prestations qui accueille l’enfant.

Art. 55 Remboursement

La commune de domicile exige le remboursement des contributions accordées à tort à des personnes détenant l’autorité parentale ou versées à tort à des fournisseurs de prestations parce que des données incorrectes ont été fournies ou que des faits ont été dissimulés, et des intérêts moratoires sont perçus.

Si elle omet de faire valoir le remboursement, le service compétent de la DSSI réduit le montant admis à la compensation des charges.

Art. 56 Traitement des données

Le service chargé d’émettre les bons de garde est habilité à traiter les données figurant dans la demande, y compris les données personnelles particulièrement dignes de protection.

Les fournisseurs de prestations peuvent consulter la décision d’octroi de bons de garde ainsi que les données de la demande nécessaires pour confirmer la prise en charge.

Les données sont traitées par procédure d’appel électronique dans l’application en ligne mise à disposition par la DSSI.

Art. 57 Données fiscales

Moyennant l’autorisation des personnes concernées, le service compétent pour l’émission des bons de garde est habilité à accéder par procédure d’appel électronique aux données fiscales de l’Intendance cantonale des impôts requises pour constater la capacité économique des personnes détenant l’autorité parentale.

4.4 Animation de jeunesse

Art. 58

L’animation de jeunesse vise à soutenir et à stimuler les enfants et les adolescents ainsi que leur entourage et à les aider à trouver leur place dans la société.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

4.5 Conseil et information aux enfants et aux adolescents en situation de handicap et à leurs familles

Art. 59

La DSSI met en place, compte tenu de l’offre proposée par d’autres Directions, des prestations de conseil et d’information pour les enfants et les adolescents faisant face à un handicap ou à des conditions psychosociales particulièrement difficiles ainsi que pour leurs familles.

4.6 Mesures pédago-thérapeutiques

Art. 60

La DSSI met en place les prestations requises, compte tenu de l’offre proposée dans le cadre de l’école obligatoire, en particulier dans les domaines suivants:

  1. mesures pédago-thérapeutiques préscolaires et postscolaires,
  2. éducation précoce spécialisée.

Elle peut déléguer l’exécution des tâches visées à l’alinéa 1, compétence décisionnelle incluse, à une autre autorité ou à un autre service appropriés.

4.7 Financement

Art. 61 Contributions aux fournisseurs de prestations

La DSSI ou les communes octroient des contributions aux fournisseurs de prestations qu’elles ont mandatés.

La DSSI peut verser aux crèches admises selon l’article 49, alinéa 1 des contributions visant à assurer la relève professionnelle.

Art. 62 Contributions aux bénéficiaires

Le service compétent de la DSSI peut octroyer des contributions à des particuliers pour leur permettre de recourir aux prestations prévues à l’article 37, pour autant que celles-ci ne puissent pas être financées par des contributions personnelles des bénéficiaires, des contributions de tiers ou des subventions d’exploitation de la DSSI.

Art. 63 Contributions aux frais d’accueil extrafamilial

Les communes octroient des contributions aux frais d’accueil extrafamilial sous forme de bons de garde.

5 Insertion professionnelle et sociale

5.1 Programmes

Art. 64 But

La DSSI et les communes veillent à la mise à disposition des programmes requis pour l’insertion professionnelle et sociale.

Ces programmes visent à favoriser l’insertion professionnelle et sociale de personnes sans emploi qui n’ont pas ou pas suffisamment droit à des indemnités de l’assurance-chômage ou de l’assurance-invalidité ainsi que de tous les adolescents et jeunes adultes sans emploi.

Art. 65 Prestations

Les programmes comprennent en particulier les prestations fournies dans les domaines suivants:

  1. mesures d’insertion dans le marché primaire du travail,
  2. projets d’insertion professionnelle,
  3. mesures visant à assurer et soutenir l’insertion professionnelle,
  4. mesures visant à préparer l’insertion professionnelle et à procéder à des évaluations en la matière,
  5. mesures d’insertion sociale.

Art. 66 Collaboration avec l’économie

Les fournisseurs de prestations et les autorités compétentes collaborent avec les milieux économiques, les syndicats et les associations.

Art. 67 Compétence

La DSSI

  1. met en place les prestations requises en vertu de l’article 65;
  2. prévoit une répartition équitable des programmes entre les régions;
  3. coordonne ses programmes avec ceux des autorités du marché du travail, des autorités de formation et de la CII.

Les communes peuvent mettre en place des prestations additionnelles aux programmes prévus à l’article 65.

5.2 Financement

Art. 68 Contributions aux fournisseurs de prestations

La DSSI octroie des contributions aux fournisseurs de prestations qu’elle a mandatés.

Art. 69 Contributions aux communes

La DSSI peut octroyer aux communes mettant en place des prestations additionnelles à leurs frais des contributions aux dépenses encourues.

Art. 70 Contributions aux services sociaux et aux services spécialisés

La DSSI peut octroyer aux services sociaux ainsi qu’aux services qui placent des personnes dans un programme prévu à l’article 65 des contributions pour financer la participation des bénéficiaires.

6 Autres programmes d’action sociale

6.1 Programmes

Art. 71 But

La DSSI et les communes veillent à la mise à disposition des autres programmes requis pour l’insertion sociale.

Ces programmes visent la stabilisation sociale, l’activation des ressources personnelles et, partant, la responsabilisation et l’autonomisation.

Art. 72 Prestations

Les programmes comprennent en particulier les prestations fournies dans les domaines suivants:

  1. désendettement;
  2. hébergement d’urgence;
  3. conseil et assistance aux personnes exerçant la prostitution;
  4. conseil aux personnes touchées par une maladie transmissible;
  5. consultation conjugale, partenariale et familiale;
  6. prise en charge de personnes présentant des besoins d’ordre social particulièrement lourds;
  7. transports requis pour permettre la participation sociale des personnes à mobilité réduite.

Art. 73 Compétence

La DSSI met en place les prestations requises en vertu de l’article 72.

Les communes peuvent mettre en place des prestations additionnelles.

Art. 74 Transports en vue de la participation sociale des personnes à mobilité réduite

Le service compétent de la DSSI peut charger une personne morale appropriée de fournir les prestations suivantes:

  1. fixer les critères à remplir pour recevoir l’autorisation de proposer des services de transport à prix réduit;
  2. octroyer de telles autorisations par voie de décision;
  3. fixer les critères à remplir pour bénéficier de transports individuels et les critères permettant de définir le volume des prestations et la franchise à assumer;
  4. octroyer les autorisations requises pour les transports individuels;
  5. procéder au décompte des trajets.

Il incombe au service compétent de la DSSI d’approuver les critères fixés selon l’alinéa 1, lettres a et c.

6.2 Financement

Art. 75 Contributions aux fournisseurs de prestations

La DSSI octroie des contributions aux fournisseurs de prestations qu’elle a mandatés.

Art. 76 Contributions aux bénéficiaires

Le service compétent de la DSSI peut octroyer des contributions à des particuliers pour leur permettre de recourir aux prestations prévues à l’article 72, pour autant que celles-ci ne puissent pas être financées par des contributions personnelles des bénéficiaires, des contributions de tiers ou des subventions d’exploitation de la DSSI.

7 Mesures particulières et essais pilotes

Art. 77 Mesures particulières

La DSSI peut prendre des mesures particulières pour atteindre les objectifs de la présente loi.

Elle peut

  1. mettre en place des programmes répondant à des besoins spécifiques;
  2. octroyer des contributions à des organisations ou aux tiers mandatés;
  3. promouvoir et soutenir le travail bénévole;
  4. encourager des études et des évaluations.

Art. 78 Essais pilotes

La DSSI peut réaliser ou, dans le cadre des dépenses autorisées, encourager et soutenir par des contributions des essais pilotes destinés à tester des méthodes, stratégies, réglementations, formes ou procédures totalement ou partiellement nouvelles

  1. dans le domaine des programmes d’action sociale,
  2. dans les domaines à la jonction entre le champ d’application de la présente loi et ceux de la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[9], de la loi du 13 juin 2013 sur les soins hospitaliers (LSH)[10] ainsi que de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[11] dès lors que les essais pilotes concernent la prise en charge en amont et en aval.

Elle encourage et soutient en particulier les projets axés sur le développement et la mise en œuvre de modèles de prise en charge intégrée et de perméabilité, d’approches de prévention et d’insertion novatrices ainsi que de nouveaux systèmes d’incitation et modes de rétribution.

Art. 79 Principes

Les essais pilotes doivent respecter les principes suivants:

  1. tenir compte des besoins des personnes concernées et de leur protection;
  2. viser des améliorations au niveau social, stratégique ou économique;
  3. faire l’objet d’un contrôle de gestion et d’une évaluation.

Le service compétent de la DSSI règle les modalités dans des contrats de prestations conclus avec les fournisseurs ou avec d’autres organisations appropriées.

Le Conseil-exécutif peut édicter, pour la réalisation d’essais pilotes, des ordonnances exploratoires selon l’article 44 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)[12].

8 Formation et perfectionnement

8.1 Généralités

Art. 80

Le service compétent de la DSSI peut prendre des mesures touchant la formation et le perfectionnement dans les professions de la santé et du social non universitaires quand la relève est menacée dans les entreprises des fournisseurs de prestations visés à l’alinéa 2. *

Les dispositions sur la formation et le perfectionnement s’appliquent aux fournisseurs de prestations suivants:

  1. institutions médico-sociales accueillant des personnes ayant besoin de soins ou d’une prise en charge;
  2. homes pour personnes en situation de handicap,
  3. services d’assistance, d’aide et de soins à domicile (services de maintien à domicile).

Le Conseil-exécutif désigne par voie d’ordonnance les professions de la santé non universitaires concernées.

8.2 Formation et perfectionnement pratiques

Art. 81 Obligation

Les fournisseurs de prestations participent à la formation et au perfectionnement pratiques dans les professions de la santé non universitaires désignées par le Conseil-exécutif en mettant des places à cet effet à la disposition d’instituts de formation situés dans le canton.

Ils peuvent mettre des places à la disposition d’instituts de formation situés dans un autre canton lorsque certaines filières ne sont pas proposées dans celui de Berne ou pas dans une langue officielle de ce dernier.

Art. 82 Stratégie de formation

Chaque fournisseur de prestations établit une stratégie de formation.

La stratégie de formation décrit les conditions d’exploitation requises ainsi que les objectifs et les grands axes de la formation et du perfectionnement pratiques dans les professions de la santé non universitaires désignées par le Conseil-exécutif.

Art. 83 Prestation de formation et de perfectionnement

Le service compétent de la DSSI fixe la prestation de formation et de perfectionnement à réaliser par chaque fournisseur durant l’exercice. Pour ce faire, il se fonde sur la planification cantonale des soins et sur les consignes cantonales relatives au calcul du potentiel de formation.

Les consignes cantonales relatives au calcul du potentiel de formation prennent en particulier en compte

  1. l’effectif du personnel du fournisseur de prestations dans les différentes professions de la santé non universitaires,
  2. la structure de l’entreprise du fournisseur de prestations,
  3. les prestations diagnostiques, thérapeutiques et infirmières du fournisseur dans les secteurs hospitalier et ambulatoire.

Le fournisseur de prestations peut organiser la formation et le perfectionnement lui-même ou en charger un autre fournisseur établi dans le canton.

Le Conseil-exécutif fixe la pondération applicable à chaque type de formation et de perfectionnement par voie d’ordonnance et édicte les consignes relatives au calcul du potentiel de formation des fournisseurs de prestations.

Art. 84 Indemnisation

A la fin de l’exercice, le fournisseur de prestations communique au service compétent de la DSSI, pour chaque profession de la santé non universitaire, le nombre de semaines de formation et de perfectionnement accomplies pendant ledit exercice.

Le service compétent de la DSSI indemnise le fournisseur pour la prestation de formation et de perfectionnement réalisée pendant l’exercice. Il déduit du montant versé les sommes que le fournisseur touche pour la formation et le perfectionnement en vertu de la LAMal.

ll peut verser des avances périodiques au fournisseur de prestations durant l’exercice pour la formation et le perfectionnement convenus.

Le Conseil-exécutif règle les détails du versement de l’indemnité par voie d’ordonnance.

Art. 85 Versement compensatoire

Si la prestation de formation et de perfectionnement est inférieure au volume convenu, le fournisseur s’acquitte d’un versement compensatoire.

Le montant du versement compensatoire correspond au maximum au montant obtenu en multipliant les facteurs suivants:

  1. l’indemnité prévue pour la prestation de formation et de perfectionnement convenue,
  2. trois fois la différence en pour cent entre la prestation de formation et de perfectionnement convenue et celle effectivement fournie durant l’exercice.

L’obligation du versement compensatoire naît uniquement en cas de dépassement d’une marge de tolérance.

Aucun versement compensatoire n'est exigé si le fournisseur de prestations peut prouver qu’il n’est pas responsable du dépassement de la marge de tolérance.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les détails relatifs au versement compensatoire et en particulier le niveau de la marge de tolérance.

8.3 Formation et perfectionnement théoriques

Art. 86 But et rapport

Afin de garantir la relève dans les professions de la santé non universitaires, le service compétent de la DSSI peut octroyer aux fournisseurs de prestations établis dans le canton des subventions à la formation et au perfectionnement théoriques de leur personnel.

Il soumet au Conseil-exécutif un rapport annuel portant en particulier sur le montant des subventions octroyées.

Art. 87 Conditions

Des subventions peuvent être octroyées pour la formation et le perfectionnement du personnel du fournisseur de prestations quand il s’agit d’une profession de la santé non universitaire désignée par le Conseil-exécutif dont le besoin est attesté dans la planification cantonale des soins.

Art. 88 Montant des subventions

Les subventions couvrent les coûts de formation et de perfectionnement facturés par les instituts qui les organisent aux fournisseurs de prestations ou aux personnes engagées par ceux-ci.

9 Autorisation et surveillance des foyers et des services de maintien à domicile

9.1 Autorisation d’exploiter

Art. 89 Obligation

Doivent disposer d’une autorisation d’exploiter

  1. les fournisseurs de prestations qui exploitent un foyer offrant aux pensionnaires logement ainsi que prestations de soutien sous forme de soins, de prise en charge ou de traitements;
  2. les services de maintien à domicile.

Le Conseil-exécutif définit par voie d'ordonnance les institutions qui ne sont pas considérées comme des foyers soumis à autorisation dès lors qu’elles ne prennent pas en charge des personnes particulièrement vulnérables vu les prestations de soutien fournies.

Art. 90 Conditions d’octroi applicables aux foyers

L’autorisation d’exploiter habilitant à gérer un foyer est délivrée à une personne morale qui atteste que le foyer

  1. garantit aux bénéficiaires des soins, une prise en charge ou des traitements dans les règles de l’art;
  2. dispose d’une infrastructure et d’une offre de prestations répondant aux besoins des bénéficiaires;
  3. est doté d’une direction qualifiée et de personnel spécialisé et auxiliaire en suffisance;
  4. décrit son offre dans un programme d’exploitation;
  5. a conclu un contrat d’assurance responsabilité civile d’entreprise couvrant de manière appropriée ses risques d’exploitation spécifiques.

L’autorisation d’exploiter un ménage privé offrant logement et soutien aux pensionnaires peut être délivrée à une personne physique, pour autant que les conditions énumérées à l’alinéa 1 soient remplies.

Les établissements médico-sociaux doivent en outre attester qu’ils ont placé le secteur des soins sous la responsabilité d’un professionnel ou d’une professionnelle titulaire d’une autorisation d’exercer.

Art. 91 Conditions d’octroi applicables aux services de maintien à domicile

L’autorisation d’exploiter habilitant à gérer un service de maintien à domicile est délivrée à une personne morale qui atteste que ce service

  1. garantit aux bénéficiaires des soins et une prise en charge dans les règles de l’art;
  2. dispose d’une infrastructure et d’une offre de prestations répondant aux besoins des bénéficiaires;
  3. est doté d’une direction qualifiée et de personnel qualifié en suffisance;
  4. décrit son offre dans un programme d’exploitation;
  5. a conclu un contrat d’assurance responsabilité civile d’entreprise couvrant de manière appropriée ses risques d’exploitation spécifiques;
  6. a placé le secteur des soins sous la responsabilité d’un professionnel ou d’une professionnelle titulaire d’une autorisation d’exercer.

Art. 92 Compétence

L’autorisation d’exploiter un foyer ou un service de maintien à domicile est délivrée par le service compétent de la DSSI.

Le Conseil-exécutif peut déléguer par voie d’ordonnance aux communes-sièges la compétence de délivrer l’autorisation d’exploiter un ménage privé offrant logement et soutien aux pensionnaires.

9.2 Restriction, retrait et extinction de l’autorisation d’exploiter

Art. 93 Restriction

L’autorisation d’exploiter peut être délivrée pour une durée limitée ou être assortie de conditions ou de charges.

L’activité envisagée peut aussi être autorisée seulement partiellement.

Art. 94 Retrait et extinction

Le service compétent pour l’autorisation et la surveillance retire l’autorisation d’exploiter lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou s’il constate que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.

L’autorisation s’éteint avec la cessation de l’activité du fournisseur de prestations.

9.3 Obligations des titulaires d’une autorisation d’exploiter

Art. 95 Obligations liées à l’exploitation

Quiconque gère un foyer ou un service de maintien à domicile doit

  1. préserver la santé et les droits de la personnalité des bénéficiaires;
  2. garantir l’assurance qualité;
  3. assurer une gestion efficiente de l’exploitation et
  4. affecter les recettes tarifaires au but convenu.

Les membres de la direction stratégique de l’organisme responsable sont en majorité indépendants du secteur opérationnel du fournisseur de prestations.

Les titulaires de l’autorisation sont responsables du respect des obligations liées à l’exploitation et vérifient régulièrement que

  1. la gestion satisfait aux dispositions légales;
  2. la direction opérationnelle assume ses tâches.

Ces obligations s’appliquent par analogie aux ménages privés.

Art. 96 Obligations spécifiques aux foyers

Outre les obligations définies à l’article 95, les foyers doivent

  1. publier les conditions d’admission;
  2. conclure des contrats écrits avec les bénéficiaires ou leur représentation légale et
  3. informer de manière appropriée les bénéficiaires ainsi que leurs proches de leurs droits et obligations.

Le Conseil-exécutif peut définir par voie d'ordonnance des exigences minimales concernant les contrats entre les bénéficiaires et les foyers.

Art. 97 Obligations liées à la comptabilité

Quiconque gère un foyer ou un service de maintien à domicile doit

  1. établir ses comptes annuels sur la base du modèle de présentation des comptes défini par le Conseil-exécutif;
  2. appliquer le modèle de comptabilité analytique défini par le Conseil-exécutif.

Quiconque gère un foyer doit en outre communiquer au service compétent de la DSSI la part de la rétribution imputée aux frais d’investissement, déduction faite des coûts d’utilisation des immobilisations, et justifier son utilisation.

Art. 98 Obligation d’informer

Quiconque propose un programme soumis à autorisation informe l’autorité de surveillance compétente 

  1. au préalable de toute modification majeure concernant le programme d’exploitation, l’infrastructure ou la direction,
  2. immédiatement de toute autre modification majeure concernant les conditions d’autorisation ou de tout changement majeur susceptible de compromettre l’accomplissement des tâches publiques qui lui sont déléguées.

Le Conseil-exécutif peut étendre l’obligation d’informer, par voie d’ordonnance.

Art. 99 Obligation d’admission exceptionnelle

Dans des cas exceptionnels, le service compétent de la DSSI peut imposer, par voie de décision, l’admission d’une personne donnée à un foyer approprié.

L’admission peut être ordonnée pour une durée de douze mois au plus, qui peut être prolongée une seule fois de douze mois au plus.

La personne à admettre doit

  1. avoir son domicile civil dans le canton de Berne;
  2. nécessiter urgemment une prise en charge résidentielle en raison d’un handicap, d’un besoin de soins, d’une addiction ou de problèmes psychosociaux et
  3. ne pas avoir été acceptée dans une institution adéquate malgré des recherches appropriées, intensives et attestées.

Le service compétent de la DSSI indemnise le foyer, sur demande, pour les frais supplémentaires justifiés nécessités par l’admission ordonnée.

Si le foyer s’oppose à l’admission, le service compétent de la DSSI peut ordonner les mesures énoncées à l’article 103.

9.4 Surveillance

Art. 100 Compétence

Quiconque propose un programme soumis à autorisation cantonale relève de la surveillance du service compétent de la DSSI.

Les communes surveillent les fournisseurs de prestations soumis à autorisation communale. Elles peuvent déléguer cette compétence à une autre commune.

L’autorité de surveillance compétente vérifie, en fonction des risques, si les fournisseurs de prestations remplissent les exigences légales à respecter pour l’exercice de leur activité et si leurs prestations sont de bonne qualité. Elle peut pour ce faire procéder en tout temps à des contrôles.

Art. 101 Délégation de tâches de surveillance à des tiers

Dans le cadre de sa mission de surveillance, l’autorité compétente peut mandater des tiers pour effectuer des contrôles auprès des fournisseurs de prestations et lui rendre rapport.

Art. 102 Obligation de collaborer

Les fournisseurs de prestations communiquent des informations à l’autorité de surveillance compétente et lui permettent de consulter les dossiers ainsi que, si nécessaire, les données personnelles particulièrement dignes de protection.

Ils lui donnent accès aux locaux et aux équipements et la soutiennent dans tous les domaines dans la mesure nécessaire pour qu’elle puisse assumer son mandat.

Leurs organes et leurs auxiliaires ne peuvent pas invoquer d’obligations légales ou contractuelles de garder le secret vis-à-vis de l’autorité de surveillance compétente.

Art. 103 Mesures envers les titulaires d’une autorisation d’exploiter

En cas de violation des obligations liées à l’exploitation, de non-respect des charges ou des conditions dont l’autorisation est assortie, ou d’infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution, les mesures suivantes peuvent être prononcées à l’encontre du ou de la titulaire de l’autorisation d’exploiter:

  1. avertissement,
  2. amende de 50'000 francs au plus,
  3. retrait de l’autorisation.

L’autorisation peut être totalement ou partiellement retirée pour une période déterminée ou indéterminée, assortie de conditions et de charges, ou convertie en une autorisation limitée dans le temps.

Art. 104 Prescription

La poursuite administrative se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance compétente a eu connaissance des faits incriminés.

Le délai de prescription est interrompu par tout acte d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance compétente, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés.

La poursuite administrative se prescrit en tout cas par dix ans à compter du jour où les faits incriminés se sont produits.

Art. 105 Assistance administrative

Les autorités judiciaires et administratives annoncent sans retard à l’autorité de surveillance compétente les faits susceptibles de constituer une violation des obligations liées à l’exploitation.

Art. 106 Dispositions d’exécution

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les détails concernant 

  1. les conditions d'autorisation,
  2. la surveillance,
  3. la procédure.

Il édicte en outre des critères pour la vérification, en fonction des risques, du respect des obligations liées à l’exploitation.

10 Autorisation et surveillance dans le domaine de l’accueil extrafamilial

Art. 107 Autorisation et surveillance des crèches

L’exploitation d’une crèche requiert l’autorisation du service compétent de la DSSI et est soumise à la surveillance de ce dernier.

L’autorisation et la surveillance sont régies par la législation fédérale sur le placement d’enfants.

Le Conseil-exécutif fixe d’autres conditions d’octroi et édicte des prescriptions sur la qualité par voie d’ordonnance.

Art. 108 Autorisation et surveillance des organisations d’accueil familial de jour

Les organisations d’accueil familial de jour requièrent une autorisation et sont soumises à la surveillance du service compétent de la DSSI.

Ces organisations

  1. assurent la prise en charge régulière d’enfants par les parents de jour qu’elles emploient;
  2. exercent la surveillance sur ces derniers.

Art. 109 Surveillance des parents de jour

Les organisations d’accueil familial de jour bénéficiant d’une autorisation surveillent les parents de jour qu’elles emploient.

La DSSI exerce la surveillance sur les autres parents de jour. Elle perçoit un émolument pour cette tâche.

Art. 110 Délégation de tâches de surveillance à des tiers

Dans le cadre de sa mission, l’autorité de surveillance compétente peut mandater des tiers pour effectuer des contrôles et lui rendre rapport.

11 Protection des données

11.1 Traitement des données

Art. 111 Droit applicable et données particulièrement dignes de protection

La législation cantonale sur la protection des données est déterminante pour l’exécution de la présente loi.

Les autorités et les fournisseurs de prestations chargés d’exécuter la présente loi peuvent traiter des données personnelles particulièrement dignes de protection relatives en particulier à la santé et aux mesures d’aide sociale ou d’assistance et les échanger avec d’autres autorités cantonales et communales et fournisseurs de prestations, pour autant que cela soit impérativement nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur incombent selon la présente loi.

Si l’accomplissement de leurs tâches l’exige impérativement, ils peuvent consulter dans les fichiers centralisés du canton les données personnelles anciennes et actuelles suivantes:

  1. données relatives à des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte ou à des mesures d’aide sociale,
  2. données relatives au ménage,
  3. données relatives à la santé.

Art. 112 Obligation de renseigner

Sauf dispositions contraires du droit fédéral, les autorités fiscales sont tenues de fournir aux services chargés d’exécuter la présente loi les renseignements et informations nécessaires pour examiner la situation financière de bénéficiaires au sens de la présente loi.

Art. 113 Obligations et droits de dénoncer

Les obligations de dénoncer figurant à l’article 48, alinéa 1 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[13] disparaissent si

  1. les informations proviennent de la victime;
  2. les informations proviennent de l’époux ou de l’épouse, du partenaire enregistré ou de la partenaire enregistrée, du concubin ou de la concubine, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur ou de l’enfant de la victime ou que
  3. la victime est l’époux ou l’épouse, le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée, le concubin ou la concubine, le père ou la mère, le frère ou la sœur ou l’enfant de l’auteur présumé ou de l’auteure présumée de l’infraction.

11.2 Remise des données

Art. 114 Fournisseurs de prestations et communes

Les fournisseurs de prestations remettent, dans le délai imparti, au service compétent de la DSSI toutes les données requises pour

  1. évaluer les besoins ainsi qu’analyser, planifier et contrôler les effets des programmes d’action sociale;
  2. procéder au contrôle comparatif de la qualité;
  3. procéder au contrôle comparatif du coût des prestations;
  4. contrôler le respect des obligations légales;
  5. vérifier la réalisation des objectifs et des effets des programmes d'action sociale ainsi que le respect des indicateurs;
  6. vérifier le financement des programmes;
  7. contrôler les mesures destinées à assurer la relève professionnelle prévues dans le cadre des articles 80 à 88.

Les fournisseurs de prestations relevant de la compétence d’une commune sont tenus de fournir à celle-ci les données visées à l’alinéa 1, lettres a à f.

Les communes remettent au service compétent de la DSSI toutes les données requises selon l’alinéa 1, lettres a à f qui ne sont pas à remettre par les fournisseurs de prestations.

Les données relatives aux bénéficiaires ou au personnel doivent être remises sous la forme anonymisée.

Art. 115 Bénéficiaires

Le service compétent de la DSSI relève des données auprès des bénéficiaires et les traite en vue de

  1. s’assurer de la conformité aux besoins des prestations fournies dans l’ensemble du système de prise en charge;
  2. calculer et vérifier le financement;
  3. planifier et piloter les programmes et les coûts.

Art. 116 Modalités de détail

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance. Il peut en particulier préciser la nature et le volume des données à remettre ainsi que le moment de leur remise.

Art. 117 Sanction

Si un fournisseur de prestations ne remet pas les données requises ou ne respecte pas les consignes du Conseil-exécutif en la matière, le service compétent de la DSSI lui inflige, après sommation infructueuse, une sanction administrative sous la forme d’une amende pouvant atteindre 500'000 francs au plus.

Si une commune ne remet pas les données requises ou ne respecte pas les consignes du Conseil-exécutif en la matière, le service compétent de la DSSI lui inflige, après sommation infructueuse, une sanction administrative sous la forme d’une amende pouvant atteindre 100'000 francs au plus.

Le montant de l’amende est proportionnel à la gravité de la faute et 

  1. au volume du mandat de prestations, en ce qui concerne les fournisseurs de prestations;
  2. à leur taille, en ce qui concerne les communes.

La gravité de la faute dépend en particulier

  1. du nombre de remises manquantes,
  2. du nombre de remises hors délai et de la durée du retard,
  3. des circonstances qui ont mené à la violation de l’obligation.

11.3 Publication des données

Art. 118

La DSSI est habilitée à traiter les données d’exploitation relevées selon les consignes de la Confédération auprès des fournisseurs de prestations et à les publier sous une forme permettant d’identifier ces derniers.

12 Compensation des charges

12.1 Charges admises

Art. 119 Charges du canton

Les dépenses encourues par le canton pour le financement de programmes d’action sociale et de mesures particulières sont admises à la compensation des charges du secteur social, à l’exception des prestations de soutien aux adultes ayant besoin d’une prise en charge et de soins et des transports en vue de la participation sociale des personnes à mobilité réduite.

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance les détails concernant les dépenses imputables.[14]

Art. 120 Charges des communes

Les dépenses suivantes des communes sont admises à la compensation des charges du secteur social à condition que les contributions en question aient été accordées conformément aux dispositions légales:

  1. 80 pour cent des contributions imputables versées aux fournisseurs de prestations proposant des programmes d’action sociale, dans les limites de l’autorisation délivrée par le service compétent de la DSSI;
  2. au moins 80 pour cent des dépenses imputables engagées pour les bons de garde;
  3. les dépenses imputables engagées pour l’hébergement des sans-abri et le logement encadré ou accompagné de personnes présentant une addiction ainsi que pour la réduction des risques et l’aide à la survie, dans les limites de l’autorisation délivrée par le service compétent de la DSSI.

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance les détails concernant les dépenses admissibles.

Il définit en particulier la part des recettes à déduire.

12.2 Procédure

Art. 121 Livraison de données par les communes

Les communes sont tenues de remettre régulièrement au service compétent de la DSSI les données requises pour pouvoir contrôler les dépenses qu’elles ont portées à la compensation des charges en vertu de la législation sur l’aide sociale.

Art. 122 Sanctions

Si une commune lui fournit, pour l’établissement du décompte de compensation des charges, des données incomplètes ou fausses ou ne lui remet pas, ou pas dans les délais, les rapports et statistiques nécessaires, le service compétent de la DSSI peut

  1. exclure de la compensation des charges tout ou partie des dépenses de la commune concernée ou
  2. retenir des paiements dus à cette dernière jusqu’à ce qu’elle ait remis les données complétées ou corrigées.

Le préfet ou la préfète prend les mesures de surveillance requises.

13 Dispositions pénales

Art. 123 Obtention illicite de prestations

Quiconque a bénéficié de prestations ou de contributions du canton ou d'une commune en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou en dissimulant des faits sera puni de l’amende.

Les fautes commises par négligence ne sont pas punissables.

Art. 124 Autorisation d'exploiter fondée sur des indications fausses

Quiconque a sciemment fourni des indications fausses sur des faits essentiels ou caché de tels faits dans l’intention d’obtenir une autorisation d’exploiter, d’empêcher qu’il lui soit apporté des restrictions ou d’éviter son retrait sera puni d’une amende de 100'000 francs au plus.

Art. 125 Exercice de l’activité sans autorisation

Si un fournisseur de prestations agit sans l’autorisation de l’autorité compétente, en se fondant sur une autorisation obtenue illicitement ou en outrepassant l’autorisation délivrée, les personnes responsables seront punies d’une amende de 100'000 francs au plus.

Art. 126 Violation d’autres obligations

Si un fournisseur de prestations viole d’autres obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, les personnes responsables seront punies d’une amende de 60'000 francs au plus, ou de 100'000 francs au plus en cas de récidive.

Art. 127 Infraction dans la gestion

Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, celle-ci est solidairement responsable de l’amende, des émoluments et des frais.

Elle peut exercer les droits de partie en procédure pénale.

14 Juridiction

Art. 128

Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[15].

15 Autorisations de dépenses

Art. 129 Crédit-cadre

Le Grand Conseil arrête en règle générale tous les quatre ans un crédit-cadre concernant le financement des programmes en faveur des adultes ayant besoin d’une prise en charge et de soins, hors financement résiduel des soins et services de transport requis pour permettre la participation sociale des personnes à mobilité réduite.[16]

Il arrête en règle générale tous les quatre ans un crédit-cadre concernant la part cantonale

  1. des programmes de promotion de la santé et d’aide en cas d’addiction,
  2. des programmes de soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille,
  3. des programmes d’insertion professionnelle et sociale,
  4. d’autres programmes d’action sociale.

La DSSI décide de l’utilisation du crédit-cadre.

Art. 130 Autres autorisations de dépenses

La DSSI autorise les dépenses concernant

  1. l’aide aux victimes,
  2. la formation et le perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires,
  3. le financement résiduel des soins.

Les dépenses concernant les subventions d’investissement, les cautionnements et les prêts sont autorisées par le Conseil-exécutif. Ce dernier peut déléguer par voie d'ordonnance tout ou partie de cette compétence à la DSSI.

La compétence pour l’autorisation d’autres dépenses est régie par la Constitution cantonale et par la législation sur le pilotage des finances et des prestations.

16 Dispositions d’exécution

Art. 131

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence à la DSSI, compte tenu des conditions énoncées à l’article 43, alinéa 1 LOCA.

17 Dispositions transitoires

17.1 Remboursement

Art. 132

Les dispositions portant sur le remboursement de subventions cantonales s’appliquent également aux contributions versées en vertu des dispositions de l’ancien chapitre 4 de la LASoc.

17.2 Soutien aux enfants et aux adolescents présentant des besoins particuliers de soins, de prise en charge ou de formation

Art. 133 Programmes d'action sociale

Les services compétents de la DSSI mettent en place les programmes requis pour les enfants et les adolescents ayant des besoins particuliers de soins, de prise en charge ou de formation jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants et de la loi révisée sur l’école obligatoire mettant en œuvre la stratégie sur la pédagogie spécialisée.

Les programmes comprennent en particulier les prestations fournies dans les domaines suivants:

  1. prise en charge par des foyers pour enfants et pour adolescents, jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants,
  2. mesures de pédagogie spécialisée à l’âge scolaire, enseignement spécialisé inclus, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi révisée sur l’école obligatoire mettant en œuvre la stratégie sur la pédagogie spécialisée.

Les prestations sont mises en place en coordination avec les programmes d’autres Directions.

Art. 134 Financement

Le service compétent de la DSSI octroie des contributions aux fournisseurs de prestations qu’il a mandatés pour mettre en place les prestations prévues à l’article 133.

Il peut octroyer des contributions à des particuliers pour leur permettre de recourir aux prestations prévues à l’article 133, pour autant que celles-ci ne puissent pas être financées par des contributions personnelles des bénéficiaires, des contributions de tiers ou des subventions d’exploitation de la DSSI.

Le Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser les dépenses correspondantes. Il peut déléguer par voie d'ordonnance tout ou partie de cette compétence à la DSSI.

Les contributions sont admises à la compensation des charges conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 135 Autorisation et surveillance

Les foyers pour enfants et pour adolescents ainsi que les écoles spécialisées requièrent une autorisation des services compétents de la DSSI et sont soumis à leur surveillance jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants et de la loi révisée sur l’école obligatoire mettant en œuvre la stratégie sur la pédagogie spécialisée.

Les dispositions de la présente loi sont applicables par analogie. Il convient de tenir compte des besoins particuliers des enfants et des adolescents.

17.3 Garderies avec approche sociopédagogique pour les enfants d’âge scolaire

Art. 136

Les communes qui étaient jusque-là habilitées à porter à la compensation des charges les dépenses encourues pour les garderies proposant une prise en charge axée sur une approche sociopédagogique à des enfants d’âge scolaire à partir de la première année d’école peuvent continuer à imputer ces dépenses jusqu’à la fin de l’année scolaire durant laquelle entre en vigueur la législation sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants, moyennant l’autorisation du service compétent de la DSSI.

17.4 Autorisations

Art. 137 Autorisation d’exploiter un foyer ou un service de maintien à domicile

Les autorisations d’exploiter délivrées selon l’ancien droit restent valables.

Les foyers et les services de maintien à domicile bénéficiant d’une autorisation selon l’ancien droit doivent avoir pour organisme responsable une personne morale indépendante du secteur opérationnel au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 138 Autorisation d’exploiter une crèche

Les crèches doivent disposer d’une autorisation selon la présente loi au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de cette dernière.

La demande d’autorisation doit être déposée au moins six mois avant l’expiration du délai transitoire.

Dans l’intervalle, les crèches qui étaient soumises à la surveillance d’une commune ou du service compétent de la DSSI selon l’ancien droit continuent de relever de l’autorité de surveillance selon l’ancien droit.

Le Conseil-exécutif fixe la date à partir de laquelle la surveillance des autres crèches passe de la compétence de la Direction de l’intérieur et de la justice à celle du service compétent de la DSSI.

Art. 139 Autorisation et surveillance des organisations d’accueil familial de jour et des parents de jour

Les dispositions réglant l’autorisation et la surveillance des organisations d’accueil familial de jour ainsi que la surveillance des parents de jour sont applicables deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions des articles 140 et 141 s’appliquent dans l’intervalle.

Art. 140 Surveillance des parents de jour

Les autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte exercent la surveillance sur les parents de jour domiciliés dans leur territoire de compétence.

L’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte exerce la surveillance

  1. sur les parents de jour ressortissants d’une commune bourgeoise pour laquelle elle est compétente;
  2. sur les structures de coordination pour les parents de jour exploitées ou mandatées par une telle commune.

Art. 141 Surveillance des parents de jour par des personnes privées

La délégation durable de tâches de surveillance des parents de jour à des personnes privées nécessite la conclusion d’un contrat de prestations.

Le contrat de prestations est soumis à l’approbation du directoire des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte et doit être porté à la connaissance du service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice.

Art. 142 Autorisations et contrats existants

Les contrats de prestations et les autorisations selon l’article 60, alinéa 2 LASoc restent valables à l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à l’échéance convenue dans le contrat ou dans l’autorisation.

18 Dispositions finales

Art. 143 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. loi du 10 mars 2020 sur les fichiers centralisés de données personnelles (LFDP)[17],
  2. loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[18],
  3. loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA)[19],
  4. loi du 23 janvier 2018 sur l’exécution judiciaire (LEJ)[20],
  5. loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[21],
  6. loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[22],
  7. loi du 13 juin 2013 sur les soins hospitaliers (LSH)[23],
  8. loi du 23 juin 2003 sur le marché du travail (LMT)[24],
  9. loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[25],
  10. loi cantonale du 10 juin 2020 sur les jeux d'argent (LCJAr)[26],
  11. loi du 7 juin 2012 sur l’exercice de la prostitution (LEP)[27].

Art. 144 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 9 mars 2021

Au nom du Grand Conseil,

le président: Costa

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 18 août 2021

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur les programmes d’action sociale (LPASoc).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

 

ACE n° 1371 du 24 novembre 2021:

entrée en vigueur le 1er janvier 2022

21-121

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
09.03.2021 01.01.2022 Texte législatif première version 21-121
13.06.2023 01.01.2024 Art. 80 al. 1 modifié 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 80 al. 2, a1 introduit 23-086

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 09.03.2021 01.01.2022 première version 21-121
Art. 80 al. 1 13.06.2023 01.01.2024 modifié 23-086
Art. 80 al. 2, a1 13.06.2023 01.01.2024 introduit 23-086