Les personnes auxquelles s’applique le présent Accord sont:
- les agents des Parties Contractantes, ainsi que les conseils et avocats qui les assistent;
- toute personne qui participe à la procédure instituée devant la Commission en vertu de l’art. 25 de la Convention, soit en son nom personnel, soit comme représentant d’un des requérants énumérés audit art. 25;
- les avocats, avoués ou professeurs de droit qui participent à la procédure afin d’assister une des personnes énumérées au par. (b) ci-dessus;
- les personnes choisies par les délégués de la Commission pour les assister dans la procédure devant la Cour;
- les témoins, les experts, ainsi que les autres personnes appelés par la Commission ou la Cour à participer à la procédure devant la Commission ou la Cour.
Aux fins d’application du présent Accord, les termes «Commission» et «Cour» désignent également une Sous-Commission, une Chambre ou des membres de ces deux organes, agissant dans l’exercice des fonctions que leur attribuent, selon le cas, la Convention ou les Règlements de la Commission ou de la Cour; l’expression «participer à la procédure» vise aussi toute communication préliminaire tendant à l’introduction d’une requête dirigée contre un Etat qui a reconnu le droit de recours individuel selon l’art. 25 de la Convention.
Dans le cas où, en cours de l’exercice par le Comité des Ministres des fonctions qui lui sont dévolues par application de l’art. 32 de la Convention, une personne visée au premier paragraphe du présent article est appelée à comparaître devant lui ou à lui soumettre des déclarations écrites, les dispositions du présent Accord s’appliqueront également à cette personne.