Les États parties à la présente Convention,
considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et de l’égalité de tous les êtres humains, et que tous les États Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, en vue d’atteindre l’un des buts des Nations Unies, à savoir: développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d’origine nationale,
considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination,
considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu’ils existent, et que la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 1 du 14 décembre 1960 (résolution 1514 [XV] de l’Assemblée générale), a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d’y mettre rapidement et inconditionnellement fin,
considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 (résolution 1904 [XVIII] de l’Assemblée générale), affirme solennellement la nécessité d’éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d’assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine,
convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,
réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l’origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d’un même État,
convaincus que l’existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société humaine,
alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d’apartheid, de ségrégation ou de séparation,
résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l’élimination rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d’édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales,
ayant présentes à l’esprit la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession adoptée par l’Organisation internationale du Travail en 1958 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en 1960,
désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’assurer le plus rapidement possible l’adoption de mesures pratiques à cette fin,
sont convenus de ce qui suit:
Fait à New York, le vingt et un décembre mil neuf cent soixante-cinq.
a) Réserve portant sur l’art. 4:
La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre de l’art. 4, en tenant dûment compte de la liberté d’opinion et de la liberté d’association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
b) Réserve portant sur l’art. 2, al. 1, let. a:
La Suisse se réserve le droit d’appliquer ses dispositions légales relatives à l’admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse.
Déclaration en vertu de l’art. 14, par. 1
La Suisse reconnaît, en application de l’art. 14, par. 1, de la convention la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) pour recevoir et examiner les communications au sens de la disposition précitée, sous réserve que le Comité n’examine pas les communications émanant d’une personne ou d’un groupe de personnes sans s’être assuré que la même affaire n’est pas examinée ou n’a pas été examinée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.