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0.142.103

Accord européen
sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe

RO 1967 886; FF 1966 I 465

Texte original

Conclu à Paris le 13 décembre 1957
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19661
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 décembre 1966
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1967

(État le 19 avril 2018)

Les gouvernements signataires,

Membres du Conseil de l’Europe, Désireux de faciliter les déplacements des personnes entre leurs pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les ressortissants des Parties Contractantes, quel que soit le pays de leur résidence, peuvent entrer sur le territoire des autres Parties et en sortir par toutes les frontières sous le couvert de l’un des documents énumérés à l’Annexe au présent Accord, qui fait partie intégrante de celui-ci. 2

Les facilités prévues au paragraphe précédent ne jouent que pour les séjours inférieurs ou égaux à trois mois. 3

Le passeport en cours de validité et le visa peuvent être exigés pour tous les séjours d’une durée supérieure ou pour toute entrée sur le territoire d’une autre Partie en vue d’y exercer une activité lucrative.

Le terme «territoire» d’une Partie Contractante aura, en ce qui concerne le présent Accord, la signification que cette Partie lui attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes.

Art. 2

Dans la mesure où l’une ou plusieurs des Parties Contractantes le jugerait nécessaire, le franchissement de la frontière n’aura lieu qu’aux postes autorisés.

Art. 3

Les dispositions figurant aux articles précédents ne portent pas atteinte aux prescriptions légales et réglementaires, relatives au séjour des étrangers sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.

Art. 4

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels des mesures plus favorables seraient appliquées aux ressortissants d’une ou de plusieurs autres Parties Contractantes en ce qui concerne le franchissement de la frontière.

Art. 5

Chacune des Parties Contractantes réadmettra sans formalité sur son territoire tout titulaire de l’un des documents énumérés dans la liste établie par elle et figurant à l’Annexe au présent Accord, même dans le cas où la nationalité de l’intéressé serait contestée.

Art. 6

Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de refuser l’accès ou le séjour sur son territoire aux ressortissants d’une autre Partie qu’elle considère comme indésirables.

Art. 7

Chacune des Parties Contractantes se réserve la faculté pour des raisons relatives à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé publique de ne pas appliquer immédiatement le présent Accord ou d’en suspendre temporairement l’application à l’égard des autres Parties ou de certaines d’entre elles sauf en ce qui concerne les dispositions de l’art. 5. Cette mesure sera immédiatement notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui en donnera communication aux autres Parties. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée. Toute Partie Contractante qui se prévaudra de l’une des facultés prévues au paragraphe précédent ne pourra prétendre à l’application du présent Accord par une autre Partie que dans la mesure où elle l’appliquera elle-même à l’égard de cette Partie.

Art. 8

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Parties par:

  1. la signature sans réserve de ratification;
  2. la signature sous réserve de ratification suivie de ratification.

Art. 9

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l’art. 8, auront signé l’Accord sans réserve de ratification ou l’auront ratifié. Pour tout Membre qui ultérieurement signera l’Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature ou le dépôt de l’instrument de ratification.

Art. 10

Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à y adhérer. L’adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 11

Tout gouvernement, qui désire signer le présent Accord ou y adhérer et qui n’a pas encore établi sa liste des documents visés au par. 1 de l’article premier et figurant à l’Annexe, présentera aux Parties Contractantes une liste de ces documents par l’intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette liste sera considérée comme approuvée par toutes les Parties Contractantes et sera ajoutée à l’Annexe au présent Accord si aucune objection n’a été soulevée dans un délai de deux mois après sa transmission par le Secrétaire Général. La même procédure sera appliquée lorsqu’un gouvernement signataire sera désireux d’apporter des modifications à la liste des documents établie par lui et figurant à l’Annexe.

Art. 12

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil et aux Etats adhérents:

  1. la date de l’entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres ayant signé sans réserve de ratification ou ratifié;
  2. le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application de l’art. 10;
  3. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 13 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

Art. 13

Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l’application du présent Accord, moyennant un préavis de trois mois, donné par une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.

(Suivent les signatures)

Annexe4

République Fédérale d’Allemagne

  1. Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins d’un an
  2. Passeport provisoire en cours de validité ou périmé depuis moins d’un an
  3. Passeport pour enfant ou certificat de voyage pour enfant de la République fédérale d’Allemagne en cours de validité ou périmé depuis moins d’un an
  4. Carte d’identité officielle de la République fédérale d’Allemagne en cours de validité
  5. Carte d’identité provisoire en cours de validité de la République fédérale d’Allemagne

Autriche

  1. Passeport valable ou périmé depuis moins de cinq ans
  2. Carte d’identité officielle
  3. Certificat de voyage pour enfants

Belgique

  1. Passeport national de la Belgique en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans
  2. Carte d’identité officielle
  3. Carte d’identité délivrée à un ressortissant belge, valant certificat d’immatriculation, émanant d’un agent diplomatique ou consulaire de Belgique à l’étranger
  4. Carte d’identité provisoire
  5. Carte d’identité provisoire
  6. Certificat d’identité avec photographie, délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de 12 ans
  7. Pièce d’identité sans photographie délivrée aux enfants de moins de 12 ans, par une administration communale belge; toutefois, ce document ne sera admis que pour les enfants voyageant en compagnie de leurs parents
  8. Carte d’identité pour étrangers en cours de validité, délivrée par l’autorité compétente du pays de résidence, pour les Belges résidant régulièrement en France, au Luxembourg et en Suisse, mentionnant que le titulaire est de nationalité belge

Espagne

  1. Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans; Carte nationale d’identité en cours de validité
  2. Pour les moins de 18 ans, carte nationale d’identité en cours de validité accompagnée de l’autorisation donnée par la personne exerçant la puissance paternelle ayant comparu devant le Commissariat central de police, Juge d’instruction, Notaire, Maire ou Commandant d’un poste de la Garde civile

France

  1. Passeport national de la République française, en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans
  2. Carte nationale d’identité de la République française, en cours de validité

Depuis le 1er janvier 2014, en vertu du décret no 2013 à 1188 du 18 décembre 2013, les cartes nationales d’identité sécurisées (sous format plastifié) délivrées à des personnes majeures sont valables 15 ans comme en atteste la durée de validité inscrite sur ces titres. Par ailleurs, la durée de validité des cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 est automatiquement prolongée de cinq ans, même si aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestée. Cette prolongation de la durée de validité du titre sans modification apparente ne concerne que les cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013; les cartes nationales d’identité délivrées à compter du 1er janvier 2014 ont une date de validité de 15 ans sur le titre.

La durée de validité des cartes nationales d’identité délivrées aux personnes mineures est maintenue à 10 ans même s’ils deviennent majeurs pendant cette durée de 10 ans. La durée de validité de 10 ans résulte du statut de mineur au moment de la délivrance.

Grèce

  1. «nouveau type» de passeport national en cours de validité
  2. «nouveau type» de passeport diplomatique en cours de validité
  3. «nouveau type» de passeport officiel en cours de validité:
  4. délivré depuis le 1er janvier 2006. Depuis le 26 août 2006, ces passeports incluent des données biométriques (photo, données personnelles) contenues dans une puce RF, tandis que depuis le 26 août 2009, ils comprennent, en outre, des images d’empreintes digitales du titulaire du passeport, contenues dans une puce
  5. Carte d’identité de la police grecque (ID1 morphotype)

Hongrie

  1. Passeport ordinaire en cours de validité ou périmé depuis moins de un an
  2. Passeport ordinaire temporaire en cours de validité
  3. Passeport diplomatique en cours de validité
  4. Passeport de service en cours de validité pour service à l’étranger
  5. Passeport de service en cours de validité
  6. Passeport de marin en cours de validité
  7. Carte d’identité en cours de validité ou périmé depuis moins d’un an

Italie

  1. Passeport national de la République italienne en cours de validité
  2. Carte d’identité officielle de la République italienne
  3. Pour les enfants: certificat contenant les données d’état civil délivré par l’administration communale du lieu de naissance ou de résidence, avec photographie, validé par la police
  4. Carte personnelle d’identité délivrée aux fonctionnaires de l’Etat (nouveau format)

Liechtenstein

  1. Le passeport national de la Principauté de Liechtenstein
  2. La carte d’identité de la Principauté de Liechtenstein

Luxembourg

  1. Passeport biométrique
  2. Carte d’identité pour personnes âgées de 15 ans ou plus
  3. Carte d’identité pour personnes âgées de moins de 15 ans
  4. Titre /carte de séjour (Schengen)

Malte

  1. Passeport national en cours de validité
  2. Carte d’identité officielle en cours de validité

Pays-Bas

  1. Passeport national
  2. Carte d’identité néerlandaise
  3. Passeport d’affaires
  4. Passeport diplomatique
  5. Passeport de service
  6. Laissez-passer
  7. Passeport provisoire

Portugal

  1. Passeport valable ou périmé depuis moins de cinq ans
  2. Carte nationale d’identité valable
  3. Certificat collectif d’identité et de voyage valable

Slovénie

  1. Passeport ordinaire en cours de validité
  2. Passeport diplomatique en cours de validité
  3. Passeport de service en cours de validité

Suisse

  1. Passeport national en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans
  2. Carte d’identité suisse en cours de validité
  3. Laissez-passer délivré par une Représentation suisse à l’étranger uniquement valable pour un retour direct en Suisse

Turquie

  1. Passeport national en cours de validité
  2. Certificat de voyage (pour un seul voyage et pour rentrer en Turquie)

Ukraine

  1. Le passeport du citoyen de l’Ukraine pour le voyage à l’étranger
  2. Le passeport diplomatique
  3. Le passeport de service
  4. Le document de voyage de l’enfant
  5. La carte d’identité du marin (en cas de présence d’nscription au role du navire ou relevé dudit role)
  6. Le certificat de membre de l’équipage (en cas de présence d’inscription à la mission de vol)
  7. Le certificat pour le retour en Ukraine (seulement pour le retour en Ukraine)

0.142.103

Champ d’application le 19 avril 20185

Etats parties

Ratification

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Allemagne* **

30 mai

1958

1er juin

1958

Autriche* **

30 mai

1958

1er juin

1958

Belgique* **

13 décembre

1957 Si

1er janvier

1958

Espagne* **

18 mai

1982

1er juin

1982

France* **

13 décembre

1957 Si

1er janvier

1958

Grèce* **

13 décembre

1957 Si

1er janvier

1958

Hongrie*

30 août

2013

1er septembre

2013

Italie*

13 décembre

1957 Si

1er janvier

1958

Liechtenstein*

25 septembre

1998 Si

1er octobre

1998

Luxembourg* **

24 avril

1961

1er mai

1961

Malte*

7 mai

1968

1er juin

1968

Pays-Bas* **

24 février

1961

1er mars

1961

Portugal*

30 mai

1984

1er juin

1984

Slovénie*

11 décembre

2001

1er janvier

2002

Suisse* **

20 décembre

1966

1er janvier

1967

Turquie*

25 mai

1961 Si

1er juin

1961

Ukraine*

21 juin

2006

1er juillet

2006

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Réserves et déclarations

Suisse 6

La Suisse et l’Ukraine sont Parties à l’Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe. Conformément à l’art. 7 de cet Accord, la Suisse a décidé la suspension temporaire avec effet immédiat de son application à l’égard de l’Ukraine, sauf en ce qui concerne les dispostions de l’art. 5.

L’application de cet Accord à l’égard de l’Ukraine est incompatible avec le Règlement CE n o 539/2001 dont l’annexe I dispose que l’Ukraine figure parmi les Etats dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres.

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