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0.142.111.547

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République Argentine
relatif à l’échange de stagiaires

RO 2000 2315

Texte original

Conclu le 26 novembre 1997
Entré en vigueur par échange de notes le 14 septembre 1999

(État le 14 septembre 1999)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Argentine,

ci-dessous appelés «les Parties»,

désireux de continuer et développer les relations d’amitié et de bonne entente mutuelle entre leurs peuples,

prenant en compte que la coopération scientifique et technique est le moyen le plus adéquat pour développer les capacités des professionnels et experts de chaque pays, et,

conscients du caractère hautement bénéfique que revêt, pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les pays, le développement d’échange de jeunes qui viennent exercer, sur le territoire de l’autre pays durant un laps de temps suffisant, une activité professionnelle rémunérée dans leur spécialité,

ont convenu les dispositions suivantes:

Art. 1

Le présent Accord règle l’échange de ressortissants suisses et argentins prenant dans l’autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession pour laquelle ils ont été formés afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques (ci-après «stagiaires»).

L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étrangers ne fait pas l’objet de restrictions légales. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l’intéressé devra demander cette autorisation.

Art. 2

Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 35 ans; ils doivent avoir achevé une formation professionnelle.

Art. 3

Toutes les autorisations de stage sont accordées par les autorités mentionnées à l’art. 8.

L’autorisation pour stagiaires est en règle générale accordée pour une durée de 12 mois; elle peut être prolongée à 18 mois au maximum. Les contrats de travail doivent être élaborés en conséquence.

L’autorisation est délivrée conformément aux dispositions du pays d’accueil régissant l’entrée et la sortie, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative par des étrangers.

Les autorisations pour stagiaires sont délivrées, dans les limites du contingent fixé à l’art. 5, al. 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.

Art. 4

Les stagiaires n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation a été délivrée. L’autorité compétente peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi.

Art. 5

Chacun des deux pays peut admettre 50 stagiaires par année civile.

Le contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d’accueil en vertu du présent Accord.

Si l’un des Etats n’épuise pas le contingent fixé à l’al. 1, l’autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante. Une prolongation du stage au sens de l’art. 3 n’est pas considérée comme une nouvelle autorisation.

Les Parties au contrat peuvent, par voie d’échange de notes, convenir d’une modification du contingent pour l’année suivante, jusqu’au 1 er juillet de l’année en cours.

Art. 6

Les stagiaires ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux que le droit du travail du pays d’accueil reconnaît aux personnes exerçant une activité lucrative. L’impôt sur le salaire est régi par la législation fiscale du pays d’accueil.

Les conditions d’engagement convenues avec l’employeur doivent être conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d’accueil.

Art. 7

Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l’autre pays en qualité de stagiaire doivent en principe y chercher elles-mêmes un emploi. Les autorités chargées de l’application du présent Accord (cf. art. 8) peuvent les aider en prenant des mesures appropriées.

Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications nécessaires, à l’autorité chargée de l’application du présent Accord dans leur pays d’origine. Cette autorité examine si la demande répond aux exigences de l’accord puis la transmet à l’autorité du pays d’accueil.

Lesdites autorités règlent gratuitement et dans les meilleurs délais toutes les formalités afférentes à l’autorisation pour stagiaire; par contre, les taxes et émoluments usuellement perçus pour l’entrée et le séjour doivent être acquittés.

Art. 8

Sont chargés de l’application du présent Accord:

  1. pour le Conseil fédéral suisse: le Département fédéral de l’économie publique publique, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail1, à Berne;
  2. pour la République Argentine: la Direction Générale de la Coopération du Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte et le Ministère du travail et la sécurité sociale.

Art. 9

Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties au contrat se sont mutuellement notifié que les procédures internes requises pour son entrée en vigueur sont accomplies.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit à la demande d’une des Parties, moyennant un préavis de six mois, pour le 1 er janvier.

En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent Accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée.

Signé à Buenos Aires, le 26 novembre 1997, en deux exemplaires, en langues française et espagnole; les deux textes font également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean-Marc Boillat

Pour le gouvernement
de la République Argentine:

Andrés Cisneros