Aux fins du présent Accord, on entend par:
- «réadmission»: le transfert par l’Etat requérant et l’admission par l’Etat requis de personnes (ressortissants de l’Etat requis, ressortissants d’Etats tiers ou apatrides) qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour entrer ou séjourner légalement dans l’Etat requérant, conformément aux dispositions du présent Accord;
- «ressortissant de l’Azerbaïdjan»: toute personne possédant la nationalité de l’Azerbaïdjan conformément à sa législation nationale;
- «ressortissant suisse»: toute personne possédant la nationalité suisse conformément à la législation de la Suisse;
- «ressortissant d’un Etat tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité azerbaïdjanaise ou suisse;
- «apatride»: toute personne dépourvue de nationalité d’un quelconque Etat;
- «autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par l’Azerbaïdjan ou la Suisse, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les admissions provisoires sur les territoires susmentionnés accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
- «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par l’Azerbaïdjan ou la Suisse, nécessaire pour entrer sur leur territoire, y séjourner ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire;
- «Etat requérant»: l’Etat (c’est-à-dire soit l’Azerbaïdjan, soit la Suisse) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 5 ou une demande de transit au titre de l’art. 12 du présent Accord;
- «Etat requis»: l’Etat (c’est-à-dire soit l’Azerbaïdjan, soit la Suisse) qui est le destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 5 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 12 du présent Accord;
- «autorité compétente»: toute autorité nationale d’Azerbaïdjan ou de la Suisse chargée de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à son art. 17, par. 1;
- «transit»: le passage d’un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat requis au cours de son transfert entre l’Etat requérant et le pays de destination.