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0.142.111.649

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

A RO 20172261

Traduction1

Conclu le 10 octobre 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 1er avril 2017

(État le 1er avril 2017)

Les Hautes Parties contractantes,

Le Conseil fédéral suisse,
ci-après dénommé «Suisse»,
et
le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan,
ci-après dénommé «Azerbaïdjan»,

tous deux ci-après dénommés les «Parties contractantes»,

déterminés à renforcer leur coopération dans le domaine de la migration irrégulière;

désireux d’établir, au moyen du présent Accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions légales d’entrée ou de séjour sur le territoire de la Suisse ou de l’Azerbaïdjan, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération;

soulignant que le présent Accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Suisse et de l’Azerbaïdjan découlant du droit international et, notamment, de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 2 , et de son protocole 3 du 31 janvier 1967;

rappelant que le retour volontaire doit être privilégié au retour forcé,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «réadmission»: le transfert par l’Etat requérant et l’admission par l’Etat requis de personnes (ressortissants de l’Etat requis, ressortissants d’Etats tiers ou apatrides) qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour entrer ou séjourner légalement dans l’Etat requérant, conformément aux dispositions du présent Accord;
  2. «ressortissant de l’Azerbaïdjan»: toute personne possédant la nationalité de l’Azerbaïdjan conformément à sa législation nationale;
  3. «ressortissant suisse»: toute personne possédant la nationalité suisse conformément à la législation de la Suisse;
  4. «ressortissant d’un Etat tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité azerbaïdjanaise ou suisse;
  5. «apatride»: toute personne dépourvue de nationalité d’un quelconque Etat;
  6. «autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par l’Azerbaïdjan ou la Suisse, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les admissions provisoires sur les territoires susmentionnés accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
  7. «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par l’Azerbaïdjan ou la Suisse, nécessaire pour entrer sur leur territoire, y séjourner ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire;
  8. «Etat requérant»: l’Etat (c’est-à-dire soit l’Azerbaïdjan, soit la Suisse) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 5 ou une demande de transit au titre de l’art. 12 du présent Accord;
  9. «Etat requis»: l’Etat (c’est-à-dire soit l’Azerbaïdjan, soit la Suisse) qui est le destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 5 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 12 du présent Accord;
  10. «autorité compétente»: toute autorité nationale d’Azerbaïdjan ou de la Suisse chargée de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à son art. 17, par. 1;
  11. «transit»: le passage d’un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat requis au cours de son transfert entre l’Etat requérant et le pays de destination.

Section I Obligations de réadmission incombant aux Parties contractantes

Art. 2 Réadmission des ressortissants nationaux

L’Etat requis réadmet sur son territoire, à la demande de l’Etat requérant et sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales d’entrée et de séjour applicables sur le territoire de l’Etat requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, qu’elle possède la nationalité de l’Etat requis conformément à l’art. 6 du présent Accord.

L’Etat requis réadmet également:

  1. les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au par. 1 et ce, quels que soient leur lieu de naissance et leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’Etat requérant;
  2. les conjoints des personnes mentionnées au par. 1 qui ont une autre nationalité ou sont apatrides, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’Etat requis, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’Etat requérant.

L’Etat requis réadmet aussi toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions légales d’entrée ou de séjour dans l’Etat requérant, qui a renoncé à la nationalité de l’Etat requis conformément à la législation nationale de ce dernier après son entrée sur le territoire de l’Etat requérant, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par l’Etat requérant.

Lorsque l’Etat requis a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’Etat requis établit, gratuitement et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l’intéressé, d’une durée de validité de 90 jours.

Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste consulaire de l’Etat requis compétent délivre, dans un délai de cinq jours ouvrables et gratuitement, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité.

Art. 3 Réadmission des ressortissants d’Etats tiers et des apatrides

A la demande de l’Etat requérant et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, l’Etat requis réadmet sur son territoire tout ressortissant d’un Etat tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’Etat requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne, conformément à l’art. 7 du présent Accord:

  1. détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou une autorisation de séjour en règle délivré(e) par l’Etat requis, ou
  2. est entrée illégalement et directement sur le territoire de l’Etat requérant après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’Etat requis.

L’obligation de réadmission énoncée au par. 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

  1. si le ressortissant d’un Etat tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’Etat requis, ou
  2. le ressortissant d’un Etat tiers ou l’apatride bénéficie d’une exemption de visa pour entrer sur le territoire de l’Etat requérant.

L’Etat requérant transfert les ressortissants d’Etats tiers ou les apatrides à réadmettre vers leur pays d’origine et soumet la demande de réadmission correspondante à l’Etat requis uniquement si ce transfert est réputé impossible.

Sans préjudice de l’art. 4, par. 2, lorsque l’Etat requis fait droit à la demande de réadmission, l’Etat requérant délivre à la personne qui en est l’objet le modèle type de document de voyage établi à des fins d’éloignement.

Section II Procédure de réadmission

Art. 4 Principes

Sous réserve du par. 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations visées aux art. 2 à 3 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’Etat requis.

Si la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage en cours de validité et, s’il s’agit d’un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un apatride, également d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’Etat requis, le transfert de la personne peut avoir lieu sans demande de réadmission et, s’il s’agit d’un ressortissant de l’Etat requis, sans communication écrite visée à l’art. 9, par. 1, de l’Etat requérant à l’autorité compétente de l’Etat requis.

Sans préjudice du par. 2, si une personne a été appréhendée à la frontière ou à proximité de celle-ci, y compris aux points de passage frontaliers de l’Etat requérant, après avoir irrégulièrement franchi la frontière en provenance directe du territoire de l’Etat requis, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission dans le délai de deux jours ouvrables à compter de l’appréhension de cette personne (procédure accélérée).

Art. 5 Demande de réadmission

Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

  1. les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et – si possible – le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;
  2. pour les ressortissants de l’Etat requis, l’indication des moyens de preuve ou de commencement de preuve de la nationalité conformément aux annexes 1 et 2 respectivement;
  3. pour les ressortissants d’Etats tiers et les apatrides, l’indication des moyens de preuve ou de commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants d’Etats tiers et des apatrides conformément aux annexes 3 et 4 respectivement;
  4. une photographie de la personne à réadmettre.

Dans la mesure du possible, la demande de réadmission contient également les informations suivantes:

  1. une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;
  2. l’indication de toute autre mesure de protection, de sécurité particulière, ou d’informations concernant la santé de l’intéressé, qui peuvent se révéler nécessaires pour son transfert.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 5 du présent Accord.

Les demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique sécurisé, etc.

Art. 6 Moyens de preuve de la nationalité

La preuve de la nationalité visée à l’art. 2, par. 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent Accord, même si leur période de validité a expiré depuis six mois au maximum. Si ces documents sont présentés, les Parties contractantes reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

Le commencement de preuve de la nationalité visé à l’art. 2, par. 1 peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les Parties contractantes considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’elles ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, ou si les documents produits sont insuffisants ou remis en cause, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’Etat requis concerné, sur demande de l’Etat requérant à inclure dans la demande de réadmission, auditionne dès que possible la personne à réadmettre afin d’établir sa nationalité. Les auditions peuvent également être demandées par l’Etat requis.

Art. 7 Moyens de preuve concernant les ressortissants d’Etats tiers et les apatrides

La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants d’Etats tiers et des apatrides visée à l’art. 3, par. 1 est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du présent Accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les Parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants d’Etats tiers et des apatrides visé à l’art. 3, par. 1 est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4 du présent Accord; il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, les Parties contractantes considèrent que les conditions sont établies, à moins qu’elles ne puissent prouver le contraire.

L’irrégularité de l’entrée ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de l’intéressé dans lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l’Etat requérant. Une déclaration de l’Etat requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée ou du séjour.

Art. 8 Délais

La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’Etat requis dans un délai maximal de six mois après que l’autorité compétente de l’Etat requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant d’un Etat tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions légales d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’Etat requérant. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’Etat requérant, mais seulement jusqu’à ce que ces obstacles cessent d’exister.

Le délai commence à courir à la date de l’accusé de réception de la demande de réadmission. Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique sécurisé, etc.

La réponse à la demande de réadmission est fournie par écrit:

  1. dans un délai de deux jours ouvrables si la demande est introduite selon la procédure accélérée (art. 4, par. 3);
  2. dans un délai de 25 jours civils dans tous les autres cas. Si la demande de réadmission ne peut pas être traitée dans le délai imparti, l’Etat requis informe l’Etat requérant de la nécessité de prolonger le délai de 25 jours.

Le rejet d’une demande de réadmission est motivé par écrit.

Après approbation du transfert, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. A la demande de l’Etat requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.

Art. 9 Modalités de transfert et modes de transport

Sans préjudice de l’art. 4, par. 2, avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes de l’Etat requérant communiquent par écrit aux autorités compétentes de l’Etat requis, au moins trois jours ouvrables à l’avance, la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.

Le transport peut s’effectuer par tout moyen. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux des Parties contractantes et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter.

Si le transfert s’effectue par voie aérienne, les éventuelles escortes se verront délivrer les visas nécessaires gratuitement à l’aéroport.

Art. 10 Réadmission par erreur

L’Etat requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’Etat requis s’il est établi, dans un délai de six mois ou, pour les ressortissants d’Etats tiers et les apatrides, un délai de douze mois après le transfert de la personne concernée, que les conditions définies aux art. 2 à 3 du présent Accord n’étaient pas remplies. Dans de tels cas, les règles procédurales du présent Accord s’appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont communiquées.

Section III Opérations de transit

Art. 11 Principes

Les Parties contractantes s’efforcent de limiter le transit des ressortissants d’Etats tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être directement rapatriées vers l’Etat de destination.

Chaque Partie contractante autorise, sur demande de l’autre Partie contractante, le transit de ressortissants d’Etats tiers ou d’apatrides sur son territoire à condition que la poursuite du voyage dans d’autres Etats de transit éventuels et la réadmission par l’Etat de destination soient garanties.

L’Etat requis peut refuser le transit:

  1. si le ressortissant d’un Etat tiers ou l’apatride court un risque réel, dans l’Etat de destination ou dans un autre Etat de transit, d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques, ou
  2. si le ressortissant d’un Etat tiers ou l’apatride fera l’objet de sanctions pénales dans l’Etat requis ou dans un autre Etat de transit, ou
  3. pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’Etat requis.

L’Etat requis peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au par. 3, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels Etats de transit ou la réadmission par l’Etat de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’Etat requérant reprend en charge le ressortissant d’un Etat tiers ou l’apatride.

Art. 12 Procédure de transit

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 6 du présent Accord. Les demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique sécurisé, etc.

Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’Etat requis et contenir les informations suivantes:

  1. le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les autres Etats de transit éventuels et la destination finale prévue;
  2. les renseignements individuels concernant la personne en transit (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);
  3. le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;
  4. une déclaration précisant que, du point de vue de l’Etat requérant, les conditions visées à l’art. 11, par. 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’art. 11, par. 3, n’est connue.

Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’Etat requis informe par écrit l’Etat requérant de son accord concernant l’opération de transit, en confirmant le point de passage frontalier et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus de l’opération de transit et des raisons de ce dernier. Les réponses aux demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique sécurisé, etc.

Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne en transit et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’Etat requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

Le transit des personnes concernées a lieu dans les 30 jours suivant la réception de l’acceptation de la demande.

Section IV Coûts

Art. 13 Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’Etat de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit ainsi que tous les frais relatifs au retour des personnes conformément à l’art. 10 du présent Accord sont à la charge de l’Etat requérant.

Section V Protection des données et liens avec d’autres obligations internationales

Art. 14 Protection des données

La communication des données à caractère personnel n’a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale des Parties contractantes. En outre, les principes suivants s’appliquent:

  1. Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement.
  2. Les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité.
  3. Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:–les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle);–le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire et tout autre document d’identification ou document de voyage (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance);–les escales et les itinéraires;–d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent Accord.
  4. Les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour.
  5. Les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
  6. Tant l’autorité de transmission des données que l’autorité réceptrice prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre Partie contractante de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage.
  7. Sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus. Toute personne sera informée, sur sa demande, de l’ensemble des données la concernant ainsi que de leur utilisation prévue.
  8. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organismes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées.
  9. L’autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. Ces autorités doivent protéger efficacement les données personnelles communiquées contre tout accès non autorisé ou contre toute modification ou divulgation abusive. Le contrôle du traitement et de l’utilisation des données conservées est confié à l’autorité compétente des Parties contractantes conformément à leur législation nationale.

Art. 15 Liens avec d’autres obligations internationales

Le présent Accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités des Parties contractantes, qui découlent du droit international, y compris de toute convention internationale auxquels elles sont parties, et notamment des instruments internationaux mentionnés ci-après:

  1. la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948;
  2. la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales4 de 1950 et ses protocoles;
  3. la convention de Genève relative au statut des réfugiés5 de 1951 et son protocole6 de 1967;
  4. le pacte international relatif aux droits civils et politiques7 de 1966;
  5. la convention des Nations unies contre la torture8 de 1984;
  6. les conventions internationales relatives à l’extradition et au transit;
  7. les conventions et accords multilatéraux internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers, tels que la convention relative à l’aviation civile internationale9 de 1944.

Aucun élément du présent Accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

Section VI Mise en œuvre et application

Art. 16 Coopération pour la mise en œuvre

Les autorités compétentes des Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent Accord.

Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’experts de chacune des Parties contractantes à une réunion afin de clarifier les questions liées à la mise en œuvre du présent Accord.

Les Parties contractantes règlent les difficultés liées à la mise en œuvre du présent Accord par la voie diplomatique.

Art. 17 Dispositions d’application

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties contractantes se notifient mutuellement par la voie diplomatique les noms des autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent Accord, y compris leurs coordonnées et leurs points de passage frontaliers.

Les Parties contractantes se communiquent immédiatement par la voie diplomatique tout changement concernant les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent Accord, y compris leurs coordonnées et leurs points de passage frontaliers conformément au par. 1 du présent article.

Les communications entre les Parties contractantes doivent être effectuées en anglais.

Section VII Dispositions finales

Art. 18 Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’Accord

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite par les Parties contractantes de l’achèvement des procédures susmentionnées.

Les obligations énoncées à l’art. 3 du présent Accord sont uniquement applicables trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. Durant cette période de trois années, ces obligations s’appliquent uniquement aux apatrides et aux ressortissants d’Etats tiers qui peuvent être rapatriés vers un Etat tiers sur la base d’un traité ou d’un accord respectif concernant la réadmission conclu par l’Etat requis.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des Parties contractantes peut, par une notification officielle à l’autre Partie contractante, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent Accord pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique ou d’autres raisons graves. La suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa notification.

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par une notification officielle à l’autre Partie contractante. Le présent Accord cesse d’être en vigueur six mois après la date de cette notification.

Art. 19 Modifications de l’Accord

Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les modifications font l’objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent Accord, et entrent en vigueur conformément à la procédure fixée à l’art. 18, par. 1, du présent Accord.

Art. 20 Annexes

Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent Accord. Fait à Berne, le 10 octobre 2016, en double exemplaire, en langues allemande, azéri et anglaise, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Didier Burkhalter

Pour le Gouvernement
de la République d’Azerbaïdjan:

Elmar Mammadyarov

Annexe 1

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une preuve de la nationalité

(art. 2, par. 1, et 6, par. 1)

  1. passeport, quel qu’en soit le type (ordinaire, diplomatique, de service, spécial, y compris les passeports de mineurs);
  2. laissez-passer délivré par l’Etat requis;
  3. cartes d’identité de tous types (y compris les cartes d’identité temporaires et provisoires), à l’exception des cartes d’identité de marins.

Annexe 2

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme un commencement de preuve de la nationalité

(art. 2, par. 1, et 6, par. 2)

  1. les documents énumérés à l’annexe 1, dont la période de validité a expiré depuis plus de six mois;
  2. photocopies de l’un quelconque des documents énumérés à l’annexe 1 du présent Accord;
  3. certificats de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la nationalité;
  4. permis de conduire ou photocopie du permis;
  5. extrait de naissance ou photocopie de ce document;
  6. carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte;
  7. livret et carte d’identité militaires;
  8. livret professionnel maritime, livret de batelier et carte d’identité de marins;
  9. déclaration documentée de témoins;
  10. déclaration documentée de l’intéressé et documents certifiant la langue qu’il parle, ainsi que les résultats d’un test de langue officiel;
  11. tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé;
  12. empreintes digitales;
  13. confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans des systèmes d’information automatisés.

Annexe 3

Liste commune des documents considérés comme une preuve des conditions de la réadmission des ressortissants d’etats tiers et des apatrides

(art. 3, par. 1, et 7, par. 1)

  1. visa et/ou autorisation de séjour délivré(e) par l’Etat requis;
  2. cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (photographique, par exemple);
  3. cartes d’identité délivrées aux apatrides résidant à titre permanent dans l’Etat requis;
  4. laissez-passer délivré aux apatrides résidant à titre permanent dans l’Etat requis.

Annexe 4

Liste commune des documents considérés comme un commencement de preuve des conditions de réadmission des ressortissants d’etats tiers et des apatrides

(art. 3, par. 1, et 7, par. 2)

  1. description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’Etat requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet Etat;
  2. informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR);
  3. communications/confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.;
  4. documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’Etat requis;
  5. billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’Etat requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce dernier;
  6. informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage;
  7. déclarations officielles documentées, faites, notamment, par des agents de postes frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière;
  8. déclaration officielle documentée, faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative;
  9. toute autre déclaration documentée de l’intéressé;
  10. empreintes digitales.

Annexe 5

[Emblème de la République d’Azerbaïdjan]

(Désignation de l’autorité requérante)

(Lieu et date)

Référence:

A:

(Désignation de l’autorité requise)

  1. Procédure accélérée (art. 4, par. 3)
  2. Demande d’audition (art. 6, par. 3)

Demande de réadmission
en vertu de l’art. 5 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

A. Données personnelles

1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):

Photographie

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):

5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt:

6. Nationalité et langue:

7. Etat civil:

◻ marié(e) ◻ célibataire ◻ divorcé(e) ◻ veuf/veuve

Si la personne est mariée: Nom de l’époux/épouse:

Noms et âge des enfants (s’il y a lieu):

8. Dernier lieu de domicile dans l’Etat requis:

B. Données personnelles du conjoint (s’il y a lieu)

1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt:

6. Nationalité et langue:

C. Données personnelles des enfants (s’il y a lieu)

1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):

2. Date et lieu de naissance:

3. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):

4. Nationalité et langue:

D. Circonstances particulières concernant la personne transférée

1. Etat de santé

(éventuelle référence à un traitement médical spécial; nom latin de toute maladie contagieuse):

2. Indications caractérisant un individu particulièrement dangereux

(par ex. soupçonné de graves infractions; comportement agressif):

E. Moyens de preuve joints

1.

(No de passeport)

(date et lieu de délivrance)

(Autorité de délivrance)

(date d’expiration)

2.

(No de carte d’identité)

(date et lieu de délivrance)

(Autorité de délivrance)

(date d’expiration)

3.

(No de permis de conduire)

(date et lieu de délivrance)

(Autorité de délivrance)

(date d’expiration)

4.

(No de tout autre document officiel)

(date et lieu de délivrance)

(Autorité de délivrance)

(date d’expiration)

F. Observations

(signature) (sceau/timbre)

Annexe 6

[Emblème de la République d’Azerbaïdjan]

(Désignation de l’autorité requérante)

(Lieu et date)

Référence:

A:

(Désignation de l’autorité requise)

Demande de transit
en vertu de l’art. 12 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

A. Donnés personnelles

1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):

Photographie

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):

5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt:

6. Nationalité et langue:

7. Type et nombre de documents de voyage:

B. Opération de transit

1. Type de transit:

◻ par voie aérienne ◻ par voie terrestre ◻ par voie maritime

2. Etat de destination finale:

3. Autres Etats de transit éventuels:

4. Point de passage frontalier proposé, date, heure du transfert et escortes éventuelles:

5. Admission garantie dans tout autre Etat de transit et dans l’Etat de destination finale (art. 11, par. 2):

◻ oui ◻ non

6. Connaissance d’un motif de refus du transit (art. 11, par. 3):

◻ oui ◻ non

C. Observations

(signature) (sceau/timbre)