0.142.111.692
Echange de notes du 18 mars 2010
entre la Suisse et la République du Bélarus relatif aux modalités des séjours de convalescence de ressortissants mineurs de la République du Bélarus sur le territoire de la Confédération suisse
RO 2010 1513
Entré en vigueur le 18 mars 2010
(Etat le 18 mars 2010)
Traduction 1
Département fédéral | Minsk, le 18 mars 2010 Ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus Minsk |
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 18 mars 2010, dont la teneur est la suivante:
«Le ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur, par ordre de son gouvernement, de lui faire part de ce qui suit:
Le Gouvernement de la République du Bélarus, conscient des effets de la catastrophe de Tchernobyl sur la santé de la population de la République du Bélarus, en particulier les ressortissants mineurs de la République du Bélarus continuant de vivre dans les zones contaminées par des radionucléides, se félicite que le Conseil fédéral suisse, les organisations non gouvernementales suisses et les familles d’accueil se proposent d’aider des ressortissants mineurs de la République du Bélarus à effectuer des séjours de convalescence en Suisse.
Au vu de ce qui précède, le ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus a l’honneur de proposer au Département fédéral des affaires étrangères la conclusion d’un accord entre le gouvernement de la République du Bélarus (ci-après désignée par «la partie bélarusse» et le Conseil fédéral suisse (ci-après désigné par «la partie suisse») relatif aux modalités des séjours de convalescence de ressortissants mineurs de la République du Bélarus en Confédération suisse, dont la teneur sera la suivante:
1. La partie bélarusse autorise, conformément à la législation de la République du Bélarus, l’envoi de ressortissants mineurs (de sept à dix-huit ans révolus) de la République du Bélarus (ci-après désignés par «les enfants») en Suisse, par le canal d’organisations bélarusses partenaires des organisations non gouvernementales suisses (ci-après désignées par «les organisations d’accueil»), pour des séjours temporaires de convalescence visés dans le contrat conclu entre lesdites organisations d’accueil.
2. La partie suisse est disposée, conformément à la législation suisse sur les conditions d’admission et de séjour, à permettre aux enfants et à leurs accompagnateurs d’effectuer un séjour de convalescence d’un maximum de 90 jours par semestre, sous réserve des cas visés au ch. 7 du présent Accord.
3. Les frais et le coût du voyage en Suisse, aller et retour, ainsi que les frais d’assurance et de séjour des enfants et des accompagnateurs en Suisse seront supportés par les organisations et familles d’accueil, conformément aux engagements contractuels qu’elles ont pris à l’égard de leurs organisations partenaires bélarusses (ci-après désignés par «les obligations contractuelles»). Conformément à sa législation et à sa politique en la matière, la Confédération suisse n’autorise l’admission sur son territoire que pour autant que les conditions d’entrée sur le territoire et les conditions particulières d’admission relatives aux buts du séjour envisagé en Suisse soient remplies. La délivrance des visas éventuellement nécessaires aux enfants et aux accompagnateurs est exonérée des droits normalement perçus par ses autorités.
4. Les programmes de séjour de convalescence temporaire des enfants en Suisse sont sans rapport avec les procédures d’adoption internationale, qui restent régies par les législations nationales respectives des parties.
5. La partie bélarusse et la partie suisse prennent acte de ce que les autorités bélarusses ont désigné un tuteur ou un curateur assurant la tutelle ou la garde de tous les enfants orphelins ou privés d’assistance parentale entrant en Suisse dans le cadre des programmes de séjour temporaire de convalescence, et que ces enfants ne sauraient donc être considérés comme des personnes sans tutelle légale ou abandonnées.
6. La Confédération suisse:
- prendra, conformément à sa législation nationale et à sa politique en la matière, toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection de la vie et de la santé des enfants pendant leur séjour temporaire de convalescence sur son territoire;
- garantit que les autorités suisses prendront toutes les mesures conformes à leur législation pour faire en sorte que les enfants et leurs accompagnateurs entreprennent le voyage de retour au terme de leur séjour temporaire, sous réserve du ch. 7;
- informera aussi rapidement que possible, elle-même ou par le canal des organisations d’accueil, la représentation diplomatique de la République du Bélarus en Suisse des situations exceptionnelles qui pourraient affecter les enfants ou leurs accompagnateurs pendant leur séjour sur son territoire;
- confirme que le droit suisse impose aux organisations d’accueil suisses le respect de leurs obligations contractuelles en ce qui concerne les bonnes conditions de séjour et d’alimentation des enfants et des accompagnateurs;
- permettra aux autorités concernées et aux accompagnateurs, conformément à sa législation nationale, de visiter les enfants dans leurs familles d’accueil et dans les établissements collectifs, moyennant annonce préalable et sous réserve d’une éventuelle obligation de visa.
L’autorité bélarusse souhaitant effectuer une visite liée à une action entreprise pour le compte d’un État étranger sur le territoire national suisse devra au préalable en obtenir l’autorisation auprès de la Confédération suisse.
Aux fins du présent Accord, sont considérés comme établissements collectifs les établissements accueillant des groupes d’enfants pour des séjours temporaires de convalescence sur le territoire de la Confédération suisse.
7. Conformément au droit en vigueur et aux obligations contractuelles des organisations d’accueil, les enfants recevront pendant leur séjour temporaire de convalescence en Suisse, une fois que les personnes habilitées à les représenter auront donné leur assentiment par écrit et sauf disposition contraire prévue à l’al. 2 du ch. 7, une assistance médicale d’urgence en cas de survenance soudaine d’une maladie ou d’un état menaçant leur vie ou leur santé (notamment blessure, empoisonnement ou maladie aiguë de nature nouvelle ou, en cas de maladie chronique, détérioration soudaine de l’état de santé menaçant la vie de l’enfant concerné).
Si un enfant a besoin de soins médicaux urgents, une assistance médicale sera fournie sur décision d’un conseil de médecins si les personnes habilitées à représenter ledit enfant ne peuvent pas être contactées; si cela n’est pas possible, les soins seront prodigués par le médecin traitant, avec inscription dans le dossier médical et communication obligatoire à l’organisation d’accueil.
Conformément à ses obligations contractuelles, cette dernière informera dans les meilleurs délais les accompagnateurs et les personnes habilitées à représenter l’enfant, par le canal des organisations bélarusses ayant envoyé l’enfant et des représentations diplomatiques ou consulaires de la République du Bélarus en Confédération suisse, de l’apparition d’une maladie ou d’un état menaçant la vie ou la santé de l’enfant et du traitement médical administré d’urgence en conséquence.
Les soins médicaux d’urgence seront prodigués à l’enfant et le séjour de son accompagnateur en Suisse garanti conformément aux obligations contractuelles pour la durée du traitement médical.
Cette durée sera fixée par le médecin traitant conformément à ses obligations médicales professionnelles et déontologiques, et s’étendra au moins jusqu’au moment où l’enfant concerné sera redevenu transportable.
Les organisations d’accueil solliciteront, conformément à leurs obligations contractuelles, les prolongations de visa éventuellement nécessaires ou la régularisation de la prolongation du séjour des personnes concernées. La décision de prolongation incombe alors aux autorités cantonales.
Les organisations d’accueil prendront le cas échéant les mesures nécessaires au retour aussi prompt que possible de l’enfant en République du Bélarus.
8. La partie bélarusse désigne pour coordonner le suivi des relations définies dans le présent Accord le Département des activités humanitaires de l’administration du Président de la République du Bélarus.
La partie suisse désigne de son côté comme coordinateur la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères.
9. Si des enfants sont retenus illégalement sur le territoire de la Confédération suisse, les parties bélarusse et suisse prendront toutes les mesures nécessaires à leur retour aussi prompt que possible en République du Bélarus, conformément à leurs législations nationales respectives et aux traités internationaux auxquels la République du Bélarus et la Confédération suisse sont parties.
10. Le présent Accord court pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de douze mois par notification écrite transmise par la voie diplomatique.
11. Le présent Accord est rédigé en langues russe et allemande, les deux versions faisant également foi.
Le ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus propose, si le Conseil fédéral suisse accepte la proposition du Gouvernement de la République du Bélarus, que la présente note et la réponse du Conseil fédéral suisse signifiant son agrément vaudront accord entre le gouvernement de la République du Bélarus et le Conseil fédéral suisse sur les modalités des séjours temporaires de convalescence de ressortissants mineurs de la République du Bélarus en Confédération suisse, avec entrée en vigueur à la date de la réponse.
Le ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.»
Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur de faire savoir au ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus que le Conseil fédéral suisse déclare accepter les propositions du Gouvernement de la République du Bélarus. La note du ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus et la réponse du Département fédéral des affaires étrangères valent accord entrant en vigueur au 18 mars 2010 entre les deux gouvernements.
Le Département fédéral des affaires étrangères saisit également cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus l’assurance de sa haute considération.