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0.142.111.949

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République du Botswana concernant
la réadmission de personnes en situation irrégulière

RO 2020 1023

Texte original

Conclu le 2 juillet 2019

Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2020

(Etat le 1er mars 2020)

Les Hautes Parties contractantes,
le Conseil fédéral suisse,
ci-après dénommé «Suisse»,
et
le Gouvernement de la République du Botswana,
ci-après dénommé «Botswana»,
tous deux dénommés ci-après, conjointement, «Parties contractantes», et individuellement, «Partie contractante»,

désireuses de maintenir et de renforcer l’esprit de solidarité et de coopération qui les unit,

déterminées à agir contre l’immigration illégale,

dans l’intention de faciliter la réadmission des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des Parties contractantes,

soulignant que le présent Accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités des Parties contractantes découlant du droit international et, notamment, de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 1 et de son protocole 2 du 31 janvier 1967,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «autorité compétente», toute autorité nationale de la Suisse ou du Botswana chargée de mettre en œuvre le présent Accord, conformément à son art. 13, par. 1;
  2. «ressortissant de la Suisse», toute personne possédant la nationalité suisse conformément à la législation nationale de la Confédération suisse;
  3. «ressortissant du Botswana», toute personne ayant la nationalité du Botswana conformément à sa législation nationale;
  4. «personne en situation irrégulière», toute personne qui, conformément aux procédures pertinentes fixées par le droit national, ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Suisse ou du Botswana;
  5. «réadmission», le transfert par l’État requérant et l’admission par l’État requis de personnes (ressortissants de l’État requis) qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions légales d’entrée ou de séjour dans l’État requérant, conformément aux dispositions du présent Accord;
  6. «État requis», l’État (c’est-à-dire soit la Suisse, soit le Botswana) auquel est présentée une demande de réadmission au titre de l’art. 5 du présent Accord;
  7. «État requérant», l’État (c’est-à-dire soit la Suisse, soit le Botswana) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 5 du présent Accord;
  8. «titre de séjour», tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Suisse ou par le Botswana et donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N’entrent pas dans cette définition les autorisations provisoires de séjour accordées aux fins du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
  9. «visa», une autorisation délivrée ou une décision prise par la Suisse ou par le Botswana, nécessaire pour entrer sur son territoire, y séjourner ou transiter par celui-ci, à l’exclusion du visa de transit aéroportuaire.

Art. 2 Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de la Suisse ou du Botswana.

Section I Obligations de réadmission par les Parties contractantes

Art. 3 Réadmission de ses propres ressortissants

À la demande de l’État requérant, et sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, l’État requis réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, s’il est prouvé, ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, conformément à l’art. 6 du présent Accord, que ladite personne est un ressortissant de l’État requis.

Lorsque l’État requis a fait droit à la demande de réadmission ou, le cas échéant, faute de réponse, à l’expiration des délais fixés à l’art. 7, par. 2, la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’État requis établit gratuitement, au plus tard dans les vingt (20) jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l’intéressé (voir annexes 4 et 5), d’une durée de validité de six (6) mois.

Section II Procédure de réadmission

Art. 4 Principes

Sous réserve du par. 2 du présent article, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées à l’art. 3 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

S’il s’avère, après que la personne à réadmettre a été informée qu’elle ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie contractante, qu’elle possède un document de voyage en cours de validité, le transfert a lieu sans qu’il soit besoin pour l’État requérant de présenter une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis. La personne concernée doit cependant être informée, avant son transfert, qu’elle ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’État requérant.

Art. 5 Contenu de la demande de réadmission

Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

  1. les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par ex. nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance et dernier lieu de résidence);
  2. l’indication des moyens par lesquels la preuve ou une présomption de la nationalité sera fourni, conformément aux annexes 1 et 2, respectivement;
  3. une photographie de la personne à réadmettre.

Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:

  1. une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que celle-ci ait donné son consentement exprès à cette déclaration;
  2. l’indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d’informations concernant la santé de la personne, qui peuvent se révéler nécessaires pour son transfert.

Sans préjudice de l’art. 4, par. 2, toute demande de réadmission doit être introduite par écrit en utilisant le formulaire commun figurant à l’annexe 3 du présent Accord.

Les demandes de réadmission seront transmises par la voie diplomatique.

Art. 6 Preuve de la nationalité

La preuve de la nationalité visée à l’art. 3, par. 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent Accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les Parties contractantes reconnaissent la nationalité aux fins du présent Accord, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des investigations complémentaires. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

La présomption de la nationalité visée à l’art. 3, par. 1, peut être fourni en particulier au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du présent Accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les Parties contractantes considèrent que la nationalité est établie aux fins du présent Accord, à moins qu’à l’issue d’investigations complémentaires et dans les délais prévus à l’art. 7, l’État requis ne prouve le contraire. La présomption de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté ou si les documents produits sont insuffisants ou rejetés, la représentation diplomatique ou consulaire de l’État requis prend, lorsque l’État requérant joint une demande en ce sens à une demande de réadmission, les dispositions nécessaires pour auditionner la personne devant être réadmise dans un délai raisonnable, soit au plus tard dans les sept (7) jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité. L’État requérant doit, à une date convenue, présenter la personne concernée au représentant diplomatique ou consulaire en vue de son audition.

Art. 7 Délais

La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’une personne ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions légales d’entrée ou de séjour sur son territoire.

La réponse à la demande de réadmission doit être fournie par écrit:

  1. elle sera transmise dans un délai raisonnable, et en tout état de cause au plus tard dans les trente (30) jours calendaires. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai peut, sur demande dûment motivée, être porté à soixante (60) jours calendaires;
  2. ce délai commence à courir à la date de confirmation de la réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé;
  3. la réponse à une demande de réadmission doit être transmise par la voie diplomatique.

Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai mentionné au par. 2 du présent article, l’intéressé est transféré dans les meilleurs délais, compte tenu des obstacles, d’ordre juridique ou pratique, rencontrés.

Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé par écrit.

Art. 8 Réadmission par erreur

L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi, dans un délai de trois (3) mois après le transfert de la personne, que les conditions définies à l’art. 3 du présent Accord n’étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales fixées dans le présent Accord s’appliquent mutatis mutandis ; l’État concerné doit alors fournir toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité de la personne à reprendre en charge.

Section III Coûts

Art. 9 Coûts de transport

Tous les coûts de transport ainsi que les autres frais de logistique engagés dans le cadre de la réadmission en application du présent Accord sont à la charge de l’État requérant.

Section IV Protection des données et clause de non-incidence

Art. 10 Protection des données

La communication de données personnelles n’a lieu que dans la mesure nécessaire, selon le cas, à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes. Le traitement des données personnelles, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale pertinente des Parties contractantes.

Les Parties contractantes s’engagent à ne pas divulguer à une tierce partie, ni à publier, sans avoir au préalable consulté l’autre Partie contractante, des informations transmises par cette dernière en application du présent Accord.

En outre, les principes suivants s’appliquent:

  1. les données personnelles doivent être traitées loyalement et licitement;
  2. les données personnelles doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de mettre en œuvre le présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, d’une manière incompatible avec ce but;
  3. les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées; en particulier, les données personnelles communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:(i)les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par ex. nom de famille, prénoms, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),(ii)le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou d’autres pièces d’identité ou documents de voyage (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance);(iii)les haltes et les itinéraires,(iv)d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent Accord;
  4. les données personnelles doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;
  5. les données personnelles doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles seront traitées ultérieurement;
  6. tant l’autorité qui communique les données que celle à laquelle elles sont destinées prennent toute mesure utile pour garantir, le cas échéant, la rectification, la suppression ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité de leur traitement. Toute rectification, toute suppression ou tout verrouillage doivent obligatoirement être notifiés à l’autre Partie contractante;
  7. sur demande, l’autorité destinataire des données personnelles informe l’autorité qui les a communiquées de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus. À sa demande, toute personne sera informée de l’existence et de l’utilisation prévue de données la concernant;
  8. les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes est soumise à l’aval préalable de l’autorité compétente qui les a communiquées;
  9. l’autorité qui communique les données et celle à qui elles sont destinées sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données. Elles prennent toutes les dispositions utiles pour protéger efficacement les données transmises contre tout accès, toute modification ou toute divulgation non autorisés. Le traitement des données conservées et leur usage sont contrôlés par les autorités désignées à cette fin par les Parties contractantes, en vertu de leur législation nationale.

Art. 11 Clause de non-incidence

Le présent Accord ne saurait affecter les droits, obligations et responsabilités des Parties contractantes en tant que résultant du droit international, y compris des conventions et accords auxquels elles ont souscrit, notamment les instruments internationaux mentionnés ci-après:

  1. la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948;
  2. le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques3;
  3. la Convention de 1951 et le protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés;
  4. la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants4;
  5. la Convention de 1944 relative à l’aviation civile internationale5.

Aucun élément du présent Accord ne saurait empêcher le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

Section V Mise en œuvre et application

Art. 12 Coopération aux fins de la mise en œuvre

Les autorités compétentes des Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans l’application et l’interprétation du présent Accord.

Chaque Partie contractante peut demander, en tout temps, la convocation d’une réunion d’experts des deux Parties contractantes en vue de clarifier toute question relative à l’exécution du présent Accord.

Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout différend lié à l’exécution du présent Accord.

Art. 13 Dispositions d’exécution

À la signature du présent Accord, les Parties contractantes se communiquent, par la voie diplomatique, le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour l’exécution de l’accord, ainsi que les points de passage frontaliers officiels.

Les Parties contractantes s’informent sans délai, par la voie diplomatique, de tout changement concernant les autorités compétentes (y compris de leurs coordonnées) ou les points de passage frontaliers officiels visés au par. 1 du présent article.

L’anglais est utilisé dans toute communication entre les Parties contractantes.

Section VI Dispositions finales

Art. 14 Modification de l’accord

Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les modifications font l’objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante de l’accord et prennent effet selon les modalités prévues à l’art. 15, par. 1, du présent Accord.

Art. 15 Entrée en force, durée et dénonciation de l’accord

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l’achèvement desdites procédures.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des Parties contractantes peut, par notification officielle à l’autre Partie, suspendre temporairement, en tout ou en partie, l’application du présent Accord pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique ou pour d’autres raisons graves. La suspension prend effet le deuxième jour suivant la date de la notification.

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification officielle à l’autre Partie. L’accord cesse d’être applicable six (6) mois après la date de la notification.

Art. 16 Annexes

Les annexes 1 à 5 font partie intégrante du présent Accord. Fait à Gaborone, le 2 juillet 2019, en double exemplaire, en langues française et anglaise, chacun des textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Helene Budliger Artieda

Pour le Gouvernement
de la République du Botswana:

Unity Dow

Annexe 1

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une preuve de la nationalité

(art. 3, par. 1, et 6, par. 1)

  1. passeport, quel qu’en soit le type (passeport ordinaire ou national, passeport diplomatique, passeport officiel ou passeport spécial),
  2. laissez-passer délivré par l’État requis,
  3. carte d’identité, quel qu’en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires), à l’exception des cartes d’identité maritimes,
  4. certificats de citoyenneté et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la citoyenneté, et
  5. confirmation de l’identité résultant de recherches menées dans le Système d’information sur les visas ou dans le Système d’information sur l’immigration et la citoyenneté.

Annexe 2

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une présomption de la nationalité

(art. 3, par. 1, et 6, par. 2)

  1. photocopie de tout document énuméré à l’annexe 1 du présent Accord,
  2. permis de conduire ou photocopie de ce document,
  3. extrait de naissance ou photocopie de ce document,
  4. carte de service d’une entreprise ou photocopie de ce document,
  5. livret de service militaire ou carte d’identité militaire,
  6. livret professionnel maritime, livret de batelier ou carte d’identité maritime,
  7. déclarations documentées de témoins,
  8. déclarations documentées de la personne et langue qu’elle parle, y compris les résultats d’un test linguistique officiel,
  9. tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de la personne, notamment des documents avec photographie établis par les autorités en remplacement d’un passeport,
  10. informations exactes fournies par les autorités officielles et confirmées par l’autre Partie contractante,
  11. empreintes dactyloscopiques,
  12. confirmation d’identité résultant de recherches dans des systèmes d’information automatisés,
  13. analyse ADN visant à prouver, si nécessaire, un lien de filiation.

Annexe 3

(art. 6, par. 3)

[Emblème de la République du Botswana]

(Désignation de l’autorité requérante)

(Lieu et date)

Référence:

Destinataire:

(Désignation de l’autorité requise)

  1. Demande d’audition (art. 6, par. 3)

Demande de réadmission
en vertu de l’art. 3 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Botswana concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière

A. Données personnelles

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

Photographie

2. Nom de célibataire:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt:

6. Nationalité et langue:

7. État civil:

◻ marié(e) ◻ célibataire ◻ divorcé(e) ◻ veuf/veuve

Si marié(e): nom du conjoint

Nom et âge des enfants (éventuels):

8. Si connue, dernière adresse dans l’État requis:

B. Renseignements individuels concernant le conjoint (le cas échéant)

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Nom de célibataire:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt:

6. Nationalité et langue:

C. Renseignements individuels concernant les enfants (le cas échéant)

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Date et lieu de naissance:

3. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

4. Nationalité et langue:

D. Indications particulières concernant la personne à transférer

1. État de santé

(par ex., référence éventuelle à un traitement médical spécial si cette indication est dans l’intérêt de la personne ou pour des raisons de santé publique; nom latin de toute maladie contagieuse):

2. Raisons de considérer la personne comme particulièrement dangereuse

(par ex., présomption d’infraction grave; comportement agressif):

E. Moyens de preuve joints

1.

(No de passeport)

(date et lieu de délivrance)

(autorité émettrice)

(date d’expiration)

2.

(No de carte d’identité)

(date et lieu de délivrance)

(autorité émettrice)

(date d’expiration)

3.

(No de permis de conduire)

(date et lieu de délivrance)

(autorité émettrice)

(date d’expiration)

4.

(No de tout autre document officiel)

(date et lieu de délivrance)

(autorité émettrice)

(date d’expiration)

F. Remarques

(Signature) (Sceau/cachet)

Annexe 4

Document de voyage suisse utilisé aux fins de réadmission

(art. 3, par. 2)

Annexe 5

Document de voyage botswanais utilisé aux fins de réadmission

(art. 3, par. 2)