Aux fins du présent Accord, on entend par:
- «autorité compétente», toute autorité nationale de la Suisse ou du Botswana chargée de mettre en œuvre le présent Accord, conformément à son art. 13, par. 1;
- «ressortissant de la Suisse», toute personne possédant la nationalité suisse conformément à la législation nationale de la Confédération suisse;
- «ressortissant du Botswana», toute personne ayant la nationalité du Botswana conformément à sa législation nationale;
- «personne en situation irrégulière», toute personne qui, conformément aux procédures pertinentes fixées par le droit national, ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Suisse ou du Botswana;
- «réadmission», le transfert par l’État requérant et l’admission par l’État requis de personnes (ressortissants de l’État requis) qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions légales d’entrée ou de séjour dans l’État requérant, conformément aux dispositions du présent Accord;
- «État requis», l’État (c’est-à-dire soit la Suisse, soit le Botswana) auquel est présentée une demande de réadmission au titre de l’art. 5 du présent Accord;
- «État requérant», l’État (c’est-à-dire soit la Suisse, soit le Botswana) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 5 du présent Accord;
- «titre de séjour», tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Suisse ou par le Botswana et donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N’entrent pas dans cette définition les autorisations provisoires de séjour accordées aux fins du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
- «visa», une autorisation délivrée ou une décision prise par la Suisse ou par le Botswana, nécessaire pour entrer sur son territoire, y séjourner ou transiter par celui-ci, à l’exclusion du visa de transit aéroportuaire.