Lexipedia

0.142.112.147

Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse
et le Gouvernement de la République de Bulgarie
relatif à l’échange de stagiaires

RO 1995 3954

Traduction

Conclu le 5 avril 1995
Entré en vigueur par échange de notes le 10 juillet 1995

(État le 7 janvier 2002)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République de Bulgarie
(ci-après dénommés les Parties contractantes)

guidés par la volonté politique de renforcer les liens de confiance et d’amitié qu’ils entretiennent traditionnellement comme par le désir commun de développer les bases contractuelles de leurs relations réciproques,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le présent accord est applicable à l’échange de citoyens suisses et bulgares des deux sexes prenant dans l’autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession qu’ils ont apprise afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques (ci-après «stagiaires»).

L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étrangers ne fait pas l’objet de restrictions légales. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l’intéressé devra en outre demander cette autorisation.

Art. 21

Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 35 ans. Ils doivent avoir achevé une formation professionnelle.

Art. 3

L’autorisation de stagiaires est en principe accordée pour une durée allant jusqu’à douze mois. Elle peut être prolongée de six mois au maximum; les contrats de travail doivent être conclus pour une durée déterminée, compte tenu de la limitation susmentionnée.

L’autorisation de stagiaires nécessaire est délivrée conformément aux dispositions du pays d’accueil régissant l’entrée et la sortie, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative par des étrangers.

Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications nécessaires, à l’autorité chargée de l’application du présent accord dans leur pays d’origine (voir art. 9). Celle-ci examine si la demande répond aux exigences de l’accord, puis la transmet dans les meilleurs délais à l’autorité du pays d’accueil pour décision.

Le placement et toutes les formalités liées à l’autorisation de stagiaires sont exécutés gratuitement par les parties contractantes. En revanche les intéressés ont à payer les taxes et émoluments usuels pour l’entrée et le séjour.

Art. 4

Les autorisations de stagiaires sont délivrées, dans les limites du contingent fixé à l’art. 7, al. 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.

Art. 5

Les stagiaires n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation a été délivrée. L’autorité compétente peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi.

Art. 6

Les stagiaires ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux que le droit du travail du pays d’accueil reconnaît aux personnes exerçant une activité lucrative. L’impôt sur le salaire est régi par la législation fiscale du pays d’accueil.

L’autorisation n’est délivrée que si les conditions d’engagement convenues avec l’employeur sont conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d’accueil. Outre les conditions générales d’engagement, le contrat de travail stipulera notamment:

  1. le versement d’un salaire selon les tarifs fixés par les conventions collectives, ou à défaut selon les tarifs usuels dans la profession et la localité; le salaire doit correspondre au travail fourni et permettre au stagiaire de subvenir à ses besoins;
  2. l’assurance contre les conséquences économiques de maladie, accident, invalidité et décès;
  3. le paiement des frais de voyage et de logement du stagiaire.

Art. 7

Le nombre des stagiaires admissibles dans chacun des deux pays ne peut dépasser 100 unités par année civile. 2

Le contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d’accueil en vertu du présent accord. Si l’un des Etats n’épuise pas le contingent fixé à l’al. 1, l’autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante. Une prolongation du stage au sens de l’art. 3 ne constitue pas une nouvelle autorisation.

Les parties contractantes peuvent convenir d’une modification du contingent pour l’année suivante, jusqu’au 1 er juillet de l’année en cours, par voie d’échange de notes.

Art. 8

Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l’autre pays en qualité de stagiaire doivent en principe y chercher elles-mêmes un emploi. Les autorités compétentes (voir art. 9) peuvent aider les stagiaires, par des mesures appropriées, dans la recherche d’un emploi.

Art. 93

Les autorités compétentes pour le présent Accord sont:

  1. pour la Confédération suisse, le Département fédéral de justice et police;
  2. pour la République de Bulgarie, le Ministère du travail et de la politique sociale.

Les autorités chargées de l’application du présent Accord sont:

  1. pour le Département fédéral de justice et police, l’Office fédéral des étrangers4 à Berne;
  2. pour le Ministère du travail et de la politique sociale, l’Office national de l’emploi à Sofia.

Art. 10

Le présent accord entre en vigueur dès que les parties signataires se sont respectivement notifié que les procédures internes requises pour sa mise en vigueur sont accomplies.

Les questions posées par la mise en œuvre de l’accord seront clarifiées au besoin par des entretiens bilatéraux.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit à la demande d’une des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois, pour le 1 er janvier de l’année suivante.

En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée. Signé à Berne, le 5 avril 1995, en deux originaux, en allemand et en bulgare; les deux textes font également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Jean-Luc Nordmann

Pour le Gouvernement
de la République de Bulgarie:

Elena Kirtcheva