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0.142.112.457

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République du Chili
relatif à l’échange de stagiaires

RO 2010 5907

Traduction1

Conclu le 22 décembre 2008
Entré en vigueur par échange de notes le 18 décembre 2010

(Etat le 18 décembre 2010)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Chili,

ci-dessous appelés «les Parties»,

désireux de continuer et développer les relations d’amitié et de bonne entente mutuelle entre leurs peuples,

prenant en compte que la coopération scientifique et technique est le moyen le plus adéquat pour développer les capacités des professionnels et experts de chaque pays, et

conscients du caractère hautement bénéfique que revêt, pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les pays, le développement d’échange de jeunes qui viennent exercer, sur le territoire de l’autre pays durant un laps de temps suffisant, une activité professionnelle rémunérée dans leur spécialité,

ont convenu les dispositions suivantes:

Art. 1

Le présent accord règle l’échange de citoyens suisses et chiliens prenant dans l’autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession pour laquelle ils ont été formés afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques (ci‑après «stagiaires»).

L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étrangers ne fait pas l’objet de restrictions légales. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, le stagiaire devra demander cette autorisation. Les ressortissants des Etats contractants peuvent, pendant la durée du stage, exercer la profession pour laquelle ils ont été admis.

Art. 2

Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et ne pas avoir plus de 35 ans; ils doivent avoir achevé une formation professionnelle.

Art. 3

Les autorisations de stage sont accordées par les autorités mentionnées à l’art. 8.

L’autorisation pour stagiaires est accordée pour une durée de 18 mois au maximum. Les contrats de travail doivent être élaborés en conséquence.

L’autorisation est délivrée conformément aux dispositions du pays d’accueil régissant l’entrée et la sortie, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative par des étrangers.

Les autorisations pour stagiaires sont délivrées, dans les limites du contingent fixé à l’art. 5, al. 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.

Art. 4

Les stagiaires n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité lucrative ou d’accepter un autre travail que celui pour lequel l’autorisation leur a été délivrée. L’autorité compétente peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi.

Art. 5

Chacun des deux pays peut admettre 50 stagiaires par année civile.

Le contingent fixé à l’al. 1 peut chaque année être épuisé, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d’accueil en vertu du présent accord.

Si l’un des Etats n’épuise pas le contingent fixé à l’al. 1, l’autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé n’est pas reporté sur l’année suivante. Une prolongation du stage au sens de l’art. 3 n’est pas considérée comme une nouvelle autorisation.

Art. 6

Les stagiaires ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les ressortissants du pays d’accueil qui exercent une activité lucrative. L’impôt sur le salaire est régi par la législation fiscale du pays d’accueil.

Les conditions d’engagement convenues avec l’employeur doivent être conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d’accueil.

Art. 7

Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l’autre pays en qualité de stagiaire doivent y chercher elles-mêmes un emploi. Les autorités chargées de l’application du présent accord (cf. art. 8) peuvent les aider.

Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications nécessaires, à l’autorité chargée de l’application du présent accord dans leur pays d’origine. Cette autorité examine si la demande réponde aux exigences de l’accord puis la transmette à l’autorité du pays d’accueil.

Lesdites autorités règlent gratuitement et dans les meilleurs délais toutes les formalités afférentes à l’autorisation pour stagiaire; par contre, les taxes et émoluments usuellement perçus pour l’entrée et le séjour doivent être acquittés.

Lorsque les prescriptions nationales de l’Etat concerné requièrent une autorisation de séjour, celle-ci est octroyée à l’intéressé pour la durée du stage.

Art. 8

Les parties désignent les autorités suivantes chargées de l’application du présent accord:

  1. pour le Conseil fédéral suisse, le Département fédéral de justice et police (DFJP), par l’entremise de l’Office fédéral des migrations2;
  2. pour la République du Chili, le Ministère des Affaires étrangères.

Art. 9

Le présent accord entre en vigueur 30 (trente) jours après la dernière notification avec laquelle les Parties se sont mutuellement notifié que les procédures internes requises pour son entrée en vigueur sont accomplies.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit à la demande d’une des parties six mois avant le 31 décembre de chaque année.

Tout complément ou toute modification au présent accord est entrepris de concert par les Parties. Un tel complément ou une telle modification entre en vigueur conformément à l’al. 1.

En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée. Signé à Santiago, Chili, le 22 décembre 2008, en deux exemplaires, en langues allemande et espagnole; les deux textes font également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République du Chili:

Pascal Couchepin

Albert Van Klaveren Stork