Lexipedia

0.142.112.492

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la suppression réciproque de l’obligation
du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique

RO 2016 359

Texte original

Conclu le 11 décembre 2015

Entré en vigueur par échange de notes le 29 janvier 2016

(Etat le 29 janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République populaire de Chine

(ci-après dénommés les Parties contractantes),

dans l’intention de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique entre la Suisse et la République populaire de Chine (ci-après dénommés les Etats),

en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire

Les ressortissants de chacun des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique national valable, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner pendant la durée de leurs fonctions et en sortir sans visa. L’Etat accréditant notifie préalablement, par voie diplomatique, à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

Les conjoints et les enfants mineurs qui accompagnent les personnes mentionnées à l’al. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique national valable et qu’ils fassent ménage commun avec elles.

Art. 2 Autres raisons de voyager

Les ressortissants suisses, titulaires d’un passeport diplomatique national valable, qui ne sont pas visés par l’al. 1 de l’art. 1 du présent Accord, n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de la République populaire de Chine, y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 (nonante) jours sur toute période de 180 (cent quatre-vingts) jours et en sortir. S’ils envisagent de s’y établir, d’y travailler, d’y faire des études, d’y effectuer des reportages ou d’y exercer d’autres activités soumises à l’approbation préalable des autorités de la République populaire de Chine, ils doivent disposer d’un visa pour entrer sur le territoire de la République populaire de Chine.

Les ressortissants de la République populaire de Chine, titulaires d’un passeport diplomatique national valable, qui ne sont pas visés par l’al. 1 de l’art. 1 du présent Accord, n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire suisse, y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 (nonante) jours sur toute période de 180 (cent quatre-vingts) jours et en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs Etats qui applique(nt) la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats est considérée comme le début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme la fin du séjour.

Art. 3 Ports d’entrée

Les ressortissants suisses visés aux art. 1 et 2 passent par les ports ouverts aux étrangers pour entrer dans la République populaire de Chine, transiter par son territoire et en sortir. Ceux qui bénéficient de l’exemption prévue par le présent Accord sont tenus de se conformer aux formalités en vigueur conformément à la législation chinoise.

Art. 4 Conformité à la législation nationale

Les ressortissants de chacun des deux Etats sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat et ce, pendant toute la durée de leur séjour.

Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus par la législation nationale de l’Etat accréditaire.

Art. 5 Visite de hauts fonctionnaires

Les fonctionnaires du gouvernement central ayant le rang de vice-ministre ou un rang supérieur et les officiers de rang égal ou supérieur à celui de divisionnaire des forces armées des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique national valable, informent l’autorité compétente de l’autre Etat, par voie diplomatique, avant leur départ vers le territoire de ce dernier à des fins officielles.

Art. 6 Refus d’entrée

Les autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressortissants de l’autre Etat visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.

Art. 7 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens personnalisés des passeports visés par le présent Accord dans les 30 (trente) jours suivant la signature de celui-ci.

Dans le cas où un nouveau passeport diplomatique devait être introduit, ou l’existant modifié, les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique des spécimens personnalisés des passeports nouveaux ou modifiés, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation et ce, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.

Art. 8 Règlement des différends

Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les difficultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Art. 9 Modifications

Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 10 Clause de non incidence

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 2 .

Art. 11 Durée de validité et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 12 Suspension

Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.

Art. 13 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante. Fait à Pékin, le 11 décembre 2015, en deux exemplaires, en français, en chinois et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean-Jacques de Dardel

Pour le Gouvernement
de la République populaire de Chine:

Xuanyou (K) Kong