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0.142.112.911

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Croatie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa

RO 1997 2448

Traduction1

Conclu le 13 mai 1997
Entré en vigueur le 12 juin 1997

(État le 12 juin 1997)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Croatie,

dénommés ci-après les Parties contractantes,

dans l’intention de faciliter la circulation entre les deux Etats et de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants des Parties contractantes qui sont titulaires d’un passeport national valable sont autorisés à entrer sans visa sur le territoire de l’autre Partie et à y séjourner, dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas trois mois et qu’il n’y a pas exercice d’une activité lucrative.

Art. 2

Les ressortissants des Parties contractantes qui ont l’intention de séjourner durant plus de trois mois sur le territoire de l’autre Partie ou d’y exercer une activité lucrative sont tenus de se procurer un visa d’entrée avant leur départ auprès de la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’autre Partie.

Art. 3

Les ressortissants suisses et croates domiciliés sur le territoire de l’autre Partie contractante peuvent y retourner sans visa, dans la mesure où ils sont titulaires d’une autorisation de résidence régulière et valable.

Art. 4

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes sont dispensés du visa de sortie ou de toute autre formalité pour quitter le territoire de l’autre Partie.

Art. 5

Le présent accord ne libère pas les ressortissants suisses et croates de l’obligation de se conformer aux lois et aux autres prescriptions légales en vigueur relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 6

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur leur territoire de personnes qui pourraient mettre en danger l’ordre ou la sécurité de l’Etat ou dont la présence dans le pays serait illégale.

Art. 7

Pour des raisons d’ordre et de sécurité publics, chaque Partie contractante peut suspendre temporairement, de manière partielle ou totale, les dispositions du présent accord. La suspension et la remise en vigueur de l’accord devront être notifiées immédiatement à l’autre Partie par voie diplomatique.

Art. 8

Les présentes dispositions étendent également leurs effets à la Principauté de Liechtenstein.

Art. 9

Le présent accord est rédigé en allemand et en croate, les deux versions faisant également foi.

Art. 10

Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l’autre Partie contractante par voie diplomatique.

Art. 11

Le présent accord est soumis à l’approbation des autorités compétentes des deux Parties contractantes. Il entre en vigueur 30 jours après sa signature.

Fait à Zagreb, le 13 mai 1997, en deux exemplaires originaux conformes, en langues allemande et croate, faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Petar Troendle

Pour le
Gouvernement de Croatie:

Ivo Sanader