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0.142.112.913

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Croatie relatif au transit de ressortissants d’Etats tiers (Accord sur le transit)

RO 2001 1624

Traduction1

Conclu le 21 février 1997
Entré en vigueur par échange de notes le 24 juin 1997

(État le 24 juin 1997)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Croatie,

(ci-après Parties contractantes)

dans l’intention de faciliter, dans un esprit de coopération et de solidarité, le transport de personnes en transit,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Principes

Chacune des Parties contractantes est tenue, sur demande de l’autre Partie contractante, d’admettre en transit sous contrôle officiel (admission en transit) les ressortissants d’Etats tiers, à condition que la poursuite du voyage dans les Etats à traverser et la reprise par l’Etat de destination soient garanties par la Partie requérante. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la Partie requise n’est pas nécessaire.

L’admission en transit des personnes mentionnées à l’al. 1 ne sera pas sollicitée ou sera refusée lorsqu’il existe des indices suffisants établissant que la personne risque des traitements inhumains ou la peine de mort dans l’Etat de destination ou dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques.

En outre, l’admission en transit peut être refusée si la personne doit s’attendre, sur le territoire de la Partie requise, dans un Etat à traverser ou dans l’Etat de destination, à une poursuite pénale ou à une exécution de peine, exception faite d’une sanction pour franchissement illégal de la frontière.

Même si des garanties ont été données au préalable, les personnes admises en transit peuvent être rendues à la Partie requérante s’il s’avère ultérieurement que les conditions selon l’al. 1 ne sont pas remplies ou en présence de motifs de refus aux termes de l’al. 2 ou 3. Dans de telles circonstances, la Partie requérante est tenue de reprendre les personnes en cause.

Art. 2 Compétence

Les autorités ci-après sont compétentes pour l’établissement, la réception et le traitement des demandes d’admission en transit:

  1. pour la République de Croatie: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske Odjel migracija Adresse: Avenija Vukovar 33, 41000 Zagreb Fax: (0385) 1 612 339 Tél.: (0385) 1 622 559
  2. 2 pour la Confédération suisse: Département fédéral de justice et police Office fédéral des réfugiés (ODR) Adresse: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne
    Fax: (0041) 31 325 91 15
    Tél.: (0041) 31 325 92 91

Art. 3 Procédure

La demande d’admission en transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre le Ministère de l’Intérieur de la République de Croatie et le Département fédéral suisse de justice et police.

La Partie requise est tenue de répondre dans un délai de cinq jours ouvrables après réception de la demande. En cas de réponse favorable, le transit doit avoir lieu dans les trente jours suivant la date de la réponse. Ces délais sont des délais maximaux.

Si les conditions énoncées à l’art. 1, al. 1 à 3, ne sont pas remplies et que la partie requise rejette pour cette raison la demande d’admission en transit, elle indiquera par écrit à la Partie requérante les motifs déterminant son refus.

La demande d’admission en transit doit contenir les indications ci-après sur la personne concernée:

  1. Prénom et nom de famille, y compris nom de jeune fille pour les femmes;
  2. date et lieu de naissance;
  3. nom de la mère;
  4. nationalité;
  5. dernière adresse connue dans l’Etat de destination;
  6. genre, numéro de série, durée de validité du passeport ou du document de voyage ainsi que désignation de l’autorité qui l’a établi, en y joignant une photocopie du titre de voyage.

La demande d’admission en transit indiquera, le cas échéant, s’il faut prévoir des mesures spéciales de sécurité ou si la personne concernée a besoin de soins médicaux ou autres.

Les autorités des deux Parties contractantes responsables de l’organisation pratique du transit conviennent directement entre elles du moment définitif et des modalités de la remise et du transit (numéro de vol, heures de départ et d’arrivée, données personnelles concernant d’éventuels accompagnateurs).

Les organes compétents des Parties contractantes emploient, sous réserve de conventions divergentes, la langue allemande.

Art. 4 Protection des données

Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l’application du présent Accord, ces informations doivent concerner exclusivement:

  1. les données personnelles de la personne à admettre en transit et éventuellement de ses proches (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
  2. la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorités et lieu d’établissement, etc.);
  3. d’autres données indispensables à l’identification de la personne à remettre.

Pour la transmission de données personnelles, il convient d’observer les principes suivants:

  1. l’utilisation des données par le destinataire n’est autorisée que dans le but indiqué et aux conditions fixées par la Partie contractante transmetteuse;
  2. sur demande, le destinataire informe la Partie contractante transmetteuse de l’utilisation des données transmises et des résultats ainsi obtenus;
  3. les données personnelles doivent être transmises exclusivement aux organes compétents. Toute communication ultérieure à d’autres organes doit recevoir au préalable l’autorisation de l’organe transmetteur;
  4. la Partie contractante transmetteuse est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par cette communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d’après le droit national en cause. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire;
  5. à sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu. Il n’existe pas d’obligation de renseigner s’il apparaît que l’intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à celui de la personne concernée à être renseignée.
  6. Par ailleurs, le droit de la personne concernée d’obtenir des renseignements sur les données existant à son sujet est régi par la législation en vigueur sur le territoire de la Partie contractante requise;
  7. les données personnelles transmises ne sont conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque Partie contractante charge un organe indépendant approprié de contrôler le traitement et l’utilisation de ces données;
  8. les deux Parties contractantes sont tenues d’inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles;
  9. les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins de la protection dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie réceptrice.

Art. 5 Frais

La Partie contractante requérante supporte les frais du transit jusqu’à la frontière de l’Etat de destination et, le cas échéant, les frais résultant du voyage de retour.

La partie contractante requérante indemnise les frais selon l’al. 1 dans les trente jours suivant la réception de la facture, en francs suisses, versés sur le compte bancaire du ministère ou du département de l’autre partie.

Les Parties contractantes s’efforcent d’effectuer le transit dans les conditions les plus rationnelles et les plus économiques, tout en garantissant la sécurité nécessaire.

Les Parties contractantes donnent aux chefs de leurs organes financiers compétents pouvoir de convenir chaque année des genres de frais et des tarifs qui peuvent être décomptés.

Art. 6 Clause d’intangibilité

L’application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 3 , dans la version du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés 4 , n’est pas touchée par le présent Accord.

Les obligations découlant des traités internationaux sur l’extradition ne sont pas touchées par le présent Accord.

Art. 7 Principe de la bonne collaboration

Les Parties contractantes s’engagent à résoudre d’un commun accord les problèmes qui pourraient se présenter lors de l’application du présent Accord. Si nécessaire, elles peuvent convenir d’une rencontre entre les experts que chaque partie aura désignés.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le jour où les Parties contractantes se seront notifié que les conditions nationales d’entrée en vigueur sont remplies dans leur pays. Le jour de la dernière notification vaut comme jour d’entrée en vigueur.

Les Parties contractantes conviennent d’appliquer provisoirement le présent Accord à partir du premier jour du deuxième mois suivant sa signature.

Art. 9 Suspension

Chaque Partie peut suspendre provisoirement tout ou partie du présent Accord pour des raisons relevant de l’ordre public, de la sécurité ou de la santé publique. La suspension et la levée de celle-ci doivent être communiquées immédiatement à l’autre Partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique.

Art. 10 Dénonciation

Le présent Accord reste en vigueur pour une période indéterminée et aussi longtemps qu’il n’aura pas été dénoncé par écrit et par la voie diplomatique par l’une des Parties contractantes. Dans ce cas, l’Accord est abrogé le trentième jour après réception de la dénonciation.

Les procédures en cours pendant ce délai de dénonciation de trente jours sont menées et closes selon les dispositions du présent Accord.

Fait à Zagreb, le 21 février 1997, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues allemande et croate, les deux textes faisant foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Petar Troendle

Pour le Gouvernement
de la République de Croatie:

Ivan Penić