Chacune des Parties contractantes est tenue, sur demande de l’autre Partie contractante, d’admettre en transit sous contrôle officiel (admission en transit) les ressortissants d’Etats tiers, à condition que la poursuite du voyage dans les Etats à traverser et la reprise par l’Etat de destination soient garanties par la Partie requérante. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la Partie requise n’est pas nécessaire.
L’admission en transit des personnes mentionnées à l’al. 1 ne sera pas sollicitée ou sera refusée lorsqu’il existe des indices suffisants établissant que la personne risque des traitements inhumains ou la peine de mort dans l’Etat de destination ou dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques.
En outre, l’admission en transit peut être refusée si la personne doit s’attendre, sur le territoire de la Partie requise, dans un Etat à traverser ou dans l’Etat de destination, à une poursuite pénale ou à une exécution de peine, exception faite d’une sanction pour franchissement illégal de la frontière.
Même si des garanties ont été données au préalable, les personnes admises en transit peuvent être rendues à la Partie requérante s’il s’avère ultérieurement que les conditions selon l’al. 1 ne sont pas remplies ou en présence de motifs de refus aux termes de l’al. 2 ou 3. Dans de telles circonstances, la Partie requérante est tenue de reprendre les personnes en cause.