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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Equateur sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service

RO 2016 1227

Traduction

Conclu le 1er avril 2016
Appliqué provisoirement dès le 1er avril 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 17 janvier 20181

(État le 17 janvier 2018)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de l’Equateur
(ci-après dénommés «Parties contractantes»),

dans l’intention mutuelle de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service entre la Suisse et la République de l’Equateur (ci-après dénommées «Etats»),

en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire

Les ressortissants de chacun des Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service national valable, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sans visa sur le territoire de l’autre Etat et y séjourner pendant la durée de leurs fonctions. L’Etat accréditant notifie préalablement, par voie diplomatique, à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

Les membres de la famille des personnes mentionnées à l’al. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées à l’al. 1.

Une fois entrés sur le territoire de l’Etat accréditaire et après avoir obtenu l’autorisation d’y séjourner, les membres de la famille des personnes mentionnées à l’al. 1 qui sont titulaires d’un passeport national valable peuvent entrer sur le territoire de l’Etat accréditaire sans visa pendant la durée de validité de l’autorisation de séjour qui leur a été délivrée.

Art. 2 Autres raisons de voyager

Les ressortissants de chacun des Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service national valable, qui ne sont pas mentionnés à l’al. 1 de l’art. 1 du présent Accord n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 (nonante) jours sur une période de 180 (cent huitante) jours et en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs Etats qui applique(nt) la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats est considérée comme le début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme la fin du séjour.

Art. 3 Conformité à la législation nationale

Les ressortissants de chacun des Etats sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat, et ce, pendant toute la durée de leur séjour.

Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus par la législation nationale de l’Etat accréditaire.

Art. 4 Refus d’entrée

Les autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat aux ressortissants de l’autre Etat visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.

Art. 5 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens personnalisés des passeports visés par le présent Accord dans les 30 (trente) jours suivant la signature de celui-ci.

Si un nouveau passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service doit être introduit, ou le passeport existant modifié, les Parties contractantes se transmettent par voie diplomatique des spécimens personnalisés des passeports nouveaux ou modifiés, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, et ce, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.

Art. 6 Règlement des différends

Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les difficultés susceptibles de découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Les Parties contractantes règlent par voie diplomatique tout litige lié à l’application ou à l’interprétation du présent Accord.

Art. 7 Modifications

Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires.

Art. 8 Clause de non-incidence

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 2 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 3 .

Art. 9 Application provisoire, durée de validité et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord est provisoirement appliqué dès sa signature par les Parties contractantes. Il entre définitivement en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires.

Art. 10 Suspension

Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension disparaissent, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.

Art. 11 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.

Fait à Quito, le 1 er avril 2016, en deux exemplaires, en allemand, en espagnol et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pascal Décosterd

Pour le Gouvernement
de la République de l’Equateur:

Fernando Yépez Lasso

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