Les demandes d’autorisation devront être accompagnées de tous renseignements et justifications propres à en permettre l’examen, notamment en ce qui concerne l’importance et la nature de la clientèle. Les autorisations d’exercer en France délivrées par application des art. 6 et 7 ci‑avant seront valables en principe pour deux ans. Elles pourront être renouvelées sur la demande des intéressés. Les demandes de renouvellement présentées six mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours seront réputées acceptées si elles n’ont pas fait l’objet d’une décision défavorable avant l’expiration de ladite autorisation. Lesautorisations d’exercer seront révocables si la situation ou l’activité des bénéficiaires s’avèrent contraires à la réglementation professionnelle ou nationale.
Les bénéficiaires devront se conformer à cette réglementation dans l’exercice de leur profession en France. Ils devront notamment:
- présenter à l’égard de leur clientèle une indépendance totale, appréciée tant du point de vue financier que technique ou économique;
- s’abstenir d’exercer en France, soit directement, soit par personne interposée, toute activité incompatible avec les règles de l’Ordre;
- fournir en France les garanties pécuniaires ou autres qui seront jugées nécessaires, par application des dispositions de l’art. 37, no 11, de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, pour couvrir dans des conditions équivalentes à celles exigées des sociétés ou professionnels français, les risques résultant de leur responsabilité professionnelle;
- fournir aux commissaires du Gouvernement auprès des Conseils de l’Ordre, à la demande de ceux‑ci, tous documents ou renseignements propres à permettre aux autorités publiques et à l’Ordre l’exercice du contrôle dont ils auraient reconnu la nécessité.
Ils devront, en outre:
- élire un domicile professionnel en France, qui sera soumis au contrôle des autorités publiques et de l’Ordre et où seront conservées les archives concernant leur activité en France;
- les bénéficiaires des autorisations d’exercer prévues aux art. 6 et 7 pourront constituer en commun le domicile professionnel, visé à l’alinéa précédent. L’usage de cette faculté ne pourra toutefois avoir pour résultat de faire échec directement ou indirectement aux conditions fixées aux art. 1, 2 et 8 de la présente convention. Il devra en particulier laisser entièrement subsister la responsabilité personnelle de chacun des bénéficiaires dont les archives demeureront distinctes;
- souscrire les déclarations destinées exclusivement au Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil supérieur de l’Ordre et conformes au modèle annexé à la présente convention.
Seront toutefois dispensées des obligations prévues au paragraphe c ci‑dessus, les sociétés suisses qui exploiteront en France un cabinet ouvert en permanence à la clientèle et placé sous la direction d’un associé au moins, possédant en France sa résidence habituelle, qualifié pour y engager la responsabilité de la société à l’égard des tiers, habilité notamment à signer les rapports d’expertise et arrêter les bilans et les comptes, à assurer la gestion technique, administrative et financière du cabinet, et personnellement autorisé à exercer la profession constituant l’objet de la société.
Dans ce cas, la société pourra, dans le cadre de l’activité de ce cabinet permanent:
- obtenir une autorisation d’exercer d’une durée supérieure à deux ans et renouvelable par tacite reconduction;
- figurer sur la liste, publiée avec le tableau de l’Ordre, des sociétés étrangères autorisées à exercer,
- faire usage, selon le cas, de l’appellation de société d’expertise comptable ou de société d’entreprise de comptabilités;
- assurer, le cas échéant, la formation professionnelle des stagiaires dans les conditions prévues à l’art. 4 ci‑avant.