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0.142.114.549

Accord
entre la Confédération suisse et la République italienne
relatif à la réadmission des personnes
en situation irrégulière

RO 2003 1148; FF 1999 1311

Traduction1

Conclu le 10 septembre 1998

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 avril 19992

Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000

(Etat le 1er mai 2000)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne

appelés ci-dessous les Parties contractantes,

désireux de faciliter la réadmission à la frontière des deux Etats des personnes en situation irrégulière ainsi que le transit de ces personnes dans un esprit de coopération et de bon voisinage,

soucieux de lutter contre l’immigration irrégulière dans le cadre des efforts internationaux produits en ce sens,

sur la base de la réciprocité.

sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Art. 1

Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire sans formalité, à la demande de l’autre Partie contractante, les personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsqu’il est établi ou qu’il peut être valablement présumé qu’elles possèdent la nationalité de la Partie contractante requise.

La Partie contractante requérante réadmet également ces personnes dans les mêmes conditions lorsqu’il ressort d’une vérification ultérieure qu’elles ne possédaient pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante, ce sous réserve d’une éventuelle réadmission conformément aux dispositions du titre deuxième du présent Accord.

Art. 2

La nationalité de la personne concernée par une décision d’éloignement selon l’art. 1, par. 1

  1. est considérée comme établie sur la base des documents suivants en cours de validité:–pour la République italienne:–passeport;–carte d’identité pour les ressortissants italiens;–pour la Confédération suisse:–passeport;–carte d’identité pour les ressortissants suisses;
  2. est considérée comme présumée lorsque l’un ou plusieurs des éléments suivants sont produits:–documents périmés mentionnés dans l’énumération figurant sous let. a;–documents établis par les autorités de la Partie contractante requise et qui font état de l’identité de la personne intéressée, notamment livrets de marin, livrets de service militaire, etc.,–documents portant sur l’immatriculation consulaire ou documents d’état civil;–permis ou titres de séjour périmés;–photocopies des documents précédemment énumérés;–déclarations de la personne intéressée dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante;–dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.

En cas de doute en relation avec les éléments sur lesquels est fondée la présomption de la nationalité, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent, dans un délai de trois jours à compter du dépôt de la demande de réadmission, à une audition de la personne intéressée.

S’il s’avère à l’issue de cette audition que la personne intéressée possède la nationalité de la Partie contractante requise, l’autorité consulaire veille à établir sans délai un document de voyage.

Titre II Réadmission des ressortissants d’Etats tiers

Art. 3

Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et en respectant les conditions prévues par le titre III du présent Accord, des ressortissants d’Etats tiers s’il est établi qu’ils sont entrés illégalement sur le territoire de la Partie contractante requérante, après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. Le transit dans la zone internationale d’un aéroport n’est pas considéré comme un transit au sens du présent Accord.

Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante, les ressortissants d’Etats tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée en vigueur sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ces ressortissants disposent d’un visa ou d’un titre de séjour valable délivré par la Partie contractante requise. L’autorisation provisoire délivrée à un requérant d’asile jusqu’au prononcé de la décision sur sa demande et la période s’étendant jusqu’à l’exécution d’une mesure de renvoi ne sont pas considérées comme un séjour au sens de la présente disposition.

Si les deux Parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la Partie compétente pour la réadmission est celle dont le visa ou le titre de séjour est périmé en dernier lieu.

Art. 4

L’obligation de réadmission prévue par l’art. 3 n’existe pas vis-à-vis:

  1. des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante;
  2. des ressortissants d’Etats tiers qui, après avoir quitté le territoire de la Partie contractante requise ou être entrés sur le territoire de la Partie contractante requérante, se sont vu délivrer un visa ou une autorisation de séjour par cette dernière Partie contractante;
  3. des ressortissants d’Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois, à compter de la date de leur entrée illégale, sur le territoire de la Partie contractante requérante;
  4. des ressortissants d’Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3, telle qu’amendée par le Protocole de New-York4 du 31 janvier 1967, soit le statut d’apatride par application de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides5;
  5. des ressortissants d’Etats tiers qui ont été effectivement renvoyés par la Partie contractante requise dans leur pays d’origine ou dans un Etat tiers pour autant qu’ils ne soient pas entrés sur le territoire de la Partie contractante requérante après avoir séjourné sur le territoire de la Partie contractante requise ou transité par ce territoire à la suite de l’exécution de la mesure de renvoi.

Art. 5

La Partie contractante requérante réadmet sans formalité sur son territoire les ressortissants d’Etats tiers, lorsqu’il s’avère, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, qu’elles ne remplissaient pas les conditions prévues à l’art. 3 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Titre III Procédure de réadmission

Art. 6

Lors de l’application de l’art. 3, par. 1, l’entrée ou le séjour des ressortissants d’Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise sont prouvés ou présumés au moyen des éléments énumérés dans l’annexe au présent Accord.

La demande de réadmission doit contenir, dans l’optique de l’application des art. 1 et 3, les éléments prévus par l’annexe au présent Accord. Tout en respectant les conditions prévues par l’annexe au présent Accord, elle est directement transmise aux autorités compétentes du Ministère de l’intérieur de la République italienne ou du Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse.

La Partie contractante requise communique sa propre décision par écrit à la Partie contractante requérante dans les plus brefs délais mais au plus tard dans les huit jours. L’autorisation de réadmission est valable un mois à compter de sa notification; ce délai peut être prolongé à la demande de la Partie contractante requérante.

Si l’étranger est repéré en zone frontalière, la demande de réadmission peut être présentée dans le cadre d’une procédure accélérée, d’entente entre les autorités locales. La demande indiquera les éléments énumérés dans l’annexe au présent Accord. La Partie contractante requise répond à la demande dans les délais les plus brefs mais au plus tard dans les 24 heures qui suivent le dépôt de la demande. Est réputée zone frontalière au sens du présent paragraphe la Partie du territoire touchée par des mesures de surveillance à la frontière.

Art. 7

Les frais de transport des personnes qui sont réadmises conformément aux art. 1 et 3 sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise.

Titre IV Admission en transit

Art. 8

Chaque Partie contractante, sur demande de l’autre, permet le transit par son territoire de ressortissants d’Etats tiers qui ont été renvoyés par le pays requérant. Le transit peut s’effectuer par voie terrestre ou par voie aérienne.

La Partie contractante requérante assume la responsabilité du voyage du ressortissant d’un Etat tiers vers son pays de destination et le réadmet si, pour une raison quelconque, le transit ne peut s’effectuer.

La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que le ressortissant de l’Etat tiers dont le transit doit être autorisé a le droit d’entrer dans le pays de destination.

Art. 9

Le transit à des fins de renvoi est notamment refusé dans les cas suivants:

  1. si l’étranger court le risque, dans l’Etat de destination ou dans tout autre Etat dans lequel il pourrait être transféré par la suite, de subir des traitements ou des peines inhumains ou dégradants ou la peine de mort, ou si sa vie ou sa liberté peuvent être mises en danger en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques;
  2. si l’étranger court le risque, dans l’Etat de destination ou dans tout autre Etat dans lequel il pourrait être transféré par la suite, d’être accusé ou condamné dans une procédure pénale pour des faits qui se sont produits avant le transit;
  3. si des faits qui se sont produits ou ont été révélés après l’octroi de l’autorisation de transit justifient le refus au sens des alinéas précédents.

Art. 10

La demande d’autorisation de transit aux fins de renvoi est transmise directement aux autorités compétentes du Ministère italien de l’intérieur ou du Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse, aux conditions fixées dans l’annexe au présent Accord.

Si la Partie contractante requise rejette la demande du fait que les conditions requises pour son acceptation font défaut, elle en communique les motifs à la Partie contractante requérante.

Art. 11

Dans les deux dernières hypothèses, l’escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l’autorité des services compétents de la Partie contractante requise.

La Partie contractante qui a pris la décision de renvoi de son territoire ou de refus d’entrée sur son territoire signale à la Partie contractante requise s’il est nécessaire d’escorter la personne faisant l’objet de ces mesures pendant son transit. La Partie contractante requise peut, pour les besoins du transit:

  1. soit décider d’assurer elle-même l’escorte, à charge pour la Partie contractante requérante de rembourser les frais correspondants;
  2. soit décider d’assurer l’escorte en collaboration avec la Partie contractante requérante;
  3. soit autoriser la Partie contractante requérante à assurer elle-même l’escorte sur son territoire.

Art. 12

Lorsque le transit s’effectue sous escorte policière, les agents d’escorte de la Partie contractante requérante assurent leur mission en civil, sans armes et munis de l’autorisation de transit.

Lorsque le transit s’effectue par voie routière, l’escorte de la Partie contractante requérante utilise un véhicule de police banalisé.

En cas de transit par voie aérienne, la garde et l’embarquement sont assurés par l’escorte, avec l’assistance et sous l’autorité de la Partie contractante requise.

Le cas échéant, la surveillance et l’embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise, d’entente avec l’escorte.

Art. 13

Les autorités de l’Etat de transit signalent aux autorités de l’Etat requérant tous les éléments d’information relatifs aux incidents survenus au cours de l’exécution de ces mesures.

Art. 14

Les autorités de l’Etat de transit accordent aux agents d’escorte de l’Etat requérant, lorsque ces derniers exercent leurs fonctions sur la base du présent Accord, la même protection et la même assistance qu’aux agents correspondants de leur propre Etat.

Les agents d’escorte de l’Etat requérant sont assimilés aux agents d’escorte de l’Etat requis, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient dans l’exercice de leurs fonctions, lors du transit sur le territoire de l’Etat requis.

Dans les cas prévus par le par. 2 ci-dessus, l’Etat requis a une compétence prioritaire. S’il décide de ne pas exercer cette compétence, il en informe sans délai l’Etat requérant; ce dernier peut alors exercer la sienne, conformément au droit national.

Art. 15

En cas d’infraction commise par l’étranger en transit, l’Etat requis a une compétence prioritaire. S’il décide de ne pas l’exercer, il en informe sans délai l’Etat requérant; ce dernier peut alors exercer la sienne, conformément au droit national.

Art. 16

Les agents d’escorte qui, en application du présent Accord, exercent leurs fonctions sur le territoire de l’Etat de transit doivent pouvoir prouver en tout temps leur identité, leurs fonctions et la nature de leur mission en présentant l’autorisation de transit délivrée par l’Etat requis.

Art. 17

Si un agent d’escorte de l’Etat requérant, qui exerce ses fonctions sur le territoire de l’Etat de transit en application du présent Accord, subit un dommage du fait d’un incident survenu pendant l’exécution de sa mission ou en relation avec sa mission, l’administration de l’Etat requérant prend en charge le paiement des indemnités dues, sans en demander le remboursement à l’Etat de transit.

Si un agent d’escorte de l’Etat requérant, qui exerce ses fonctions sur le territoire de l’Etat de transit en application du présent Accord, cause un dommage à des tiers du fait d’un incident survenu pendant l’exécution de sa mission ou en relation avec sa mission, l’Etat requérant porte la responsabilité du dommage causé pendant l’accomplissement de la mission, conformément au droit de l’Etat requis. L’Etat sur le territoire duquel le dommage est causé procède à la réparation de ce dommage aux conditions qui seraient applicables aux dommages causés par ses propres agents. L’Etat dont les agents d’escorte ont causé des dommages sur le territoire de l’autre Partie contractante restitue à cette dernière toutes les indemnités qu’elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

Art. 18

La Partie contractante requérante prend en charge les frais de transport pour le transit au sens de l’art. 8 du présent Accord, jusqu’à la frontière de l’Etat de destination, y compris les frais de transport liés à un éventuel retour.

Titre V Protection des données

Art. 19

Les données personnelles requises pour l’exécution du présent Accord, qui ont été communiquées par les Parties contractantes, sont traitées et protégées conformément aux législations respectives sur la protection des données. Ces informations ne peuvent concerner que:

  1. les données à caractère personnel des personnes à remettre et, le cas échéant, de leurs parents proches (nom, prénom ou pseudonyme, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
  2. la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date et lieu d’émission, autorité émettrice, etc.);
  3. d’autres données nécessaires à l’identification des personnes à remettre;
  4. les lieux de séjour et l’itinéraire du voyage;
  5. les autorisations de séjour ou les visas délivrés par une des Parties contractantes.

Dans ce contexte,

  1. la Partie contractante requise n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues par le présent Accord;
  2. chacune des deux Parties contractantes informe l’autre, à sa demande, de l’utilisation des données personnelles communiquées;
  3. les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres personnes qu’avec l’autorisation écrite de la Partie contractante qui les a communiquées;
  4. la Partie contractante qui transmet les données est tenue de s’assurer de leur exactitude et de leur nécessité ainsi que de leur adéquation avec le but poursuivi par la communication. Si nécessaire, il y aura lieu de tenir compte des restrictions de transmission prévues par le droit national applicable. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que leur transmission était illicite, l’expéditeur en informe sans délai le destinataire. Ce dernier est alors tenu de procéder à la rectification ou à la destruction des données en cause;
  5. à sa demande, la personne intéressée sera renseignée sur les informations qui la concernent et sur l’utilisation qui en est prévue. Ces renseignements seront fournis aux conditions prévues par le droit national de la Partie contractante à laquelle la personne intéressée s’est adressée;
  6. les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le traitement et l’utilisation de ces données sont contrôlés par un organe indépendant, conformément au droit national de chacune des deux Parties contractantes;
  7. les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès non autorisé, leur usage abusif et leur transmission illicite. Il y a lieu à tout le moins d’assurer aux données transmises la même protection que celle dont bénéficient les données de même nature dans le droit de la Partie contractante requérante.

Titre VI Dispositions générales et finales

Art. 20

Le présent Accord entre la République italienne et la Confédération suisse est également applicable à la Principauté de Liechtenstein, dans la mesure où la Partie contractante suisse est habilitée à exercer pour la Principauté de Liechtenstein, en vertu des traités bilatéraux conclus entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, les missions dévolues à la Partie contractante suisse en application du présent Accord et dont la Principauté de Liechtenstein a été informée par la Partie contractante suisse. Les dispositions suivantes sont applicables:

  1. L’expression «ressortissants des Parties contractantes» au sens du titre I du présent Accord comprend aussi bien les ressortissants de la Confédération suisse que les ressortissants de la Principauté de Liechtenstein, lorsqu’il s’agit de la Partie contractante suisse.
  2. L’expression «ressortissants d’Etats tiers» au sens du titre II du présent Accord vise les personnes qui ne possèdent pas la nationalité italienne, suisse ou liechtensteinoise.
  3. L’expression «nationalité de la Partie contractante requise» au sens de l’art. 1, par. 1, du présent Accord comprend aussi bien la nationalité suisse que liechtensteinoise, lorsqu’il s’agit de la Partie contractante suisse.
  4. L’expression «déclarations de la personne intéressée dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante» au sens de l’art. 2, par. 1, let. b, du présent Accord comprend les déclarations dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, lorsqu’il s’agit de la Partie contractante suisse.
  5. L’expression «documents établis par les autorités de la Partie contractante requise» au sens de l’art. 2, par. 1, let. b, du présent Accord comprend les documents qui ont été établis par la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein, lorsqu’il s’agit de la Partie contractante suisse.
  6. L’expression «territoire de la Partie contractante requise» au sens de l’art. 3, par. 1, du présent Accord fait référence au territoire de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein, lorsqu’il s’agit de la Partie contractante suisse.
  7. L’expression «visa ou titre de séjour délivré par la Partie contractante requise» au sens de l’art. 3, par. 2 et 3, du présent Accord doit être comprise en tant que visa ou titre de séjour délivré par la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, lorsqu’il s’agit de la Partie contractante suisse.
  8. L’expression «Partie contractante requise» au sens de l’art. 4, let. b, du présent Accord comprend la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, lorsqu’il s’agit de la Partie contractante suisse.
  9. L’expression «territoire de la Partie contractante requérante» au sens de l’art. 4, let. c, du présent Accord comprend le territoire de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein, lorsqu’il s’agit de la Partie contractante suisse.
  10. L’expression «Partie contractante requérante» au sens de l’art. 4, let. d, du présent Accord fait référence à la Confédération suisse et à la Principauté de Liechtenstein, lorsqu’il s’agit de la Partie contractante suisse.

Art. 21

Les deux Parties contractantes édictent dans une annexe les dispositions requises pour l’exécution du présent Accord, notamment par les art. 6, 10 et 11. Ils désignent en outre les autorités centrales ou locales compétentes pour la réadmission et le transit et fixent

  1. les modalités des communications;
  2. les modalités pour déterminer les points de transfert qui peuvent être utilisés pour la réadmission et l’entrée en transit des étrangers;
  3. la procédure applicable au remboursement des frais.

Art. 22

Les obligations des Parties contractantes d’admettre ou de réadmettre des ressortissants étrangers sur la base d’autres accords internationaux ne sont pas affectées par les dispositions du présent Accord.

Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 6 , telle qu’amendée par le Protocole de New-York 7 du 31 janvier 1967.

Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application des conventions sur la protection des droits de l’homme signées par les Parties contractantes.

Les dispositions du présent Accord n’affectent pas les obligations découlant de traités d’extradition conclus entre les Parties contractantes ni celles qui découlent de conventions conclues entre les Parties contractantes sur l’entrée, le séjour et le travail de leurs ressortissants respectifs.

Les dispositions du présent Accord n’affectent pas les obligations de la République italienne en sa qualité de membre de l’Union européenne et de la Communauté européenne ainsi qu’en sa qualité d’Etat Partie à des contrats stipulés entre les Etats membres. Elles n’affectent en outre pas les obligations découlant pour la République italienne des dispositions de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 sur l’abolition progressive des contrôles aux frontières communes ainsi que de la Convention d’application dudit Accord, signée le 19 juin 1990, ni les obligations découlant de l’Accord du 29 mars 1991 conclu entre les Etats auxquels s’appliquent l’Accord et la Convention de Schengen et la Pologne sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, ni les obligations découlant de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne.

Art. 23

Les autorités compétentes des Parties contractantes coopéreront et se consulteront en tant que besoin aux fins de contrôler l’application du présent Accord.

Les Parties contractantes régleront par la voie diplomatique les contestations qui pourraient résulter de l’interprétation ou de l’application du présent Accord.

Art. 24

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification réciproque, par voie diplomatique, de la clôture de la procédure nationale de ratification. Son entrée en vigueur abroge toutes les autres conventions conclues entre les Parties contractantes sur les matières qui y sont réglées.

Art. 25

Chaque Partie contractante peut, après en avoir informé l’autre Partie contractante, suspendre l’application du présent Accord pour des raisons relevant de l’ordre public, de la sûreté de l’Etat ou de la santé publique, et moyennant notification écrite à l’autre Partie.

La suspension du présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la notification par l’autre Partie.

Art. 26

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la suspension du présent Accord par l’une des deux Parties contractantes est également valable pour la Principauté de Liechtenstein.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Rome, le 10 septembre 1998, en deux originaux rédigés en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Arnold Koller

Pour le
Gouvernement de la République italienne:

Lamberto Dini

Annexe

1. Informations requises dans la demande de réadmission d’un
ressortissant d’une Partie contractante et modalités de la réadmission (tit. I)

  1. La demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante présentée conformément aux dispositions de l’art. 1, par. 1 et 2, de l’Accord, doivent notamment contenir les informations suivantes:–données relatives à l’identité de la personne intéressée;–indications relatives aux documents au sens de l’art. 2 de l’Accord qui permettent d’établir ou de présumer la nationalité.
  2. La demande de réadmission doit être présentée sur un formulaire conforme au modèle de l’annexe 1 à la présente annexe. Ce formulaire doit être dûment rempli; si besoin est, il sera muni de la mention «sans objet».
  3. La demande doit être transmise directement à l’autorité au sens des ch. 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe par fax, télex ou courrier électronique.
  4. La Partie contractante requise répond immédiatement mais en tous les cas dans les délais prévus par l’art. 6, par. 3 et 4, de l’Accord, à compter de la réception de la demande. Dans le cas prévu par l’art. 2, par. 2, le délai est prolongé de trois jours si les autorités consulaires sollicitées refusent de délivrer le document de voyage.
  5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est transférée qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise.

2. Informations devant figurer dans la demande de réadmission d’un ressortissant d’un Etat tiers et modalités du transfert
(art. 6, par. 2)

  1. La demande de réadmission d’un ressortissant d’un Etat tiers présentée sur la base des dispositions de l’art. 3, par. 1 et 2, ou de l’art. 5 de l’Accord, comprendra notamment les informations suivantes:–données relatives à l’identité et à la nationalité de la personne intéressée;–éléments relatifs au visa et au séjour conformément à l’art. 3, par. 2, de l’Accord ainsi qu’aux documents, au sens du ch. 3 de la présente annexe, qui permettent d’établir ou de constater l’entrée ou le séjour de la personne intéressée sur le territoire de la Partie contractante requise.
  2. La demande de réadmission doit être présentée sur un formulaire conforme au modèle de l’annexe 2 à la présente annexe. Ce formulaire doit être dûment rempli; si besoin est, il sera muni de la mention «sans objet».
  3. La demande doit être transmise directement à l’autorité au sens des ch. 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, par fax, télex ou courrier électronique.
  4. La Partie contractante requise répond immédiatement mais en tous les cas dans les délais prévus par l’art. 6, par. 3 et 4, de l’Accord, à compter de la réception de la demande.
  5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est transférée qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise.
  6. La remise de la personne repérée conformément aux dispositions de l’art. 6, par. 4, de l’Accord a lieu en procédure accélérée. La demande de réadmission et la réponse s’effectuent sans formalités particulières (aussi oralement). La remise est opérée par les autorités compétentes. Si les conditions en sont remplies, la réadmission a lieu au plus tard dans les 48 heures qui suivent le repérage de la personne concernée.

3. Eléments permettant de prouver l’entrée ou le séjour d’un étranger ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise (art. 6, par. 1)

  1. L’entrée effective ou le séjour effectif d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est prouvé sur la base de l’un des éléments suivants:–cachet d’entrée ou de sortie ou autres indications figurant sur les documents de voyage ou d’identité authentiques, faux ou contrefaits;–titres de séjour ou autorisations de séjour échus depuis moins de six mois;–visa échu depuis moins de six mois;–titre de transport nominatif permettant de prouver l’entrée de la personne intéressée sur le territoire de la Partie contractante requise ou sur le territoire de la Partie contractante requérante en provenance du territoire de la Partie contractante requise.
  2. L’entrée ou le séjour effectif d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est en particulier présumé sur la base d’un ou de plusieurs des indices énumérés ci-après, que la Partie contractante requise appréciera de cas en cas:–document délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise et faisant état de l’identité de la personne intéressée, en particulier permis de conduire, livret de marin, autorisation de port d’armes, carte d’identité postale, etc.;–document d’état civil;–titre de séjour ou autorisation de séjour périmé(e) depuis plus de six mois;–quittances prouvant des achats effectués sur le territoire de la Partie contractante requise;–photocopie de l’un des documents énumérés ci-dessus;–titres de transport;–notes d’hôtels;–moyens de transport utilisés par la personne intéressée et immatriculés sur le territoire de la Partie contractante requise;–titres nominatifs d’accès à des établissements publics ou privés;–possession d’une quittance relative à des opérations de change effectuées par la personne intéressée;–déclarations recueillies par des fonctionnaires;–déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées faites par la personne intéressée à l’autorité requérante et qui font état de faits objectivement vérifiables;–déclarations de témoins prouvant l’entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie contractante requise, sur la base d’un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes;–données vérifiables prouvant que la personne intéressée a recouru aux services d’une agence de voyage ou d’un passeur;–rappels de rendez-vous établis par un cabinet médical, un cabinet dentaire, etc.;–cachet de sortie d’un Etat limitrophe de l’un des deux Etats contractants, compte tenu de l’itinéraire emprunté et de la date du franchissement des frontières;–enregistrement vidéo du passage de la frontière;–concordance des empreintes digitales avec celles qui ont été prises par les autorités de la Partie contractante requise;–lieu du repérage de la personne intéressée.

4. Modalités de transmission d’une demande de transit de la Partie
contractante requérante aux fins de renvoi (art. 8)

  1. La demande de transit aux fins de renvoi présentée conformément aux dispositions de l’art. 10 de l’Accord doit notamment contenir les informations suivantes:–données relatives à l’identité et à la nationalité de la personne intéressée;–nature de la mesure d’éloignement dont elle est l’objet;–date de la mesure d’éloignement dont elle est l’objet;–document de voyage dont elle est titulaire;–date du voyage, moyen de transport, heure et lieu d’arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise, itinéraire, heure de départ du territoire de la Partie contractante requise, pays et lieu de destination;–données relatives au personnel d’escorte (identité, qualifications, titre de voyage en leur possession, moyen de transport utilisé).
  2. La demande de transit doit être présentée sur un formulaire conforme au modèle de l’annexe 3 à la présente annexe. Ce formulaire doit être dûment rempli; si besoin est, il sera muni de la mention «sans objet».
  3. La demande de transit doit être transmise au moins 48 heures avant la date prévue pour le transit aux autorités des Parties contractantes au sens du ch. 6.2 de la présente annexe, par fax, télex ou courrier électronique.
  4. La Partie contractante requise répond sans délai, si possible dans les 24 heures.

5. Aéroports et lieux de remise terrestres pouvant être utilisés
pour la réadmission et l’entrée en transit (art. 1, 3 et 8)

  1. La remise des ressortissants des Parties contractantes peut s’effectuer à tout point surveillé des frontières communes ainsi que sur tout aéroport.
  2. Pour la réadmission et l’entrée en transit de ressortissants d’Etats tiers (art. 3 et 8), les Parties contractantes se communiquent réciproquement les lieux de remise et de transit sur les territoires respectifs.

6. Autorités centrales et locales compétentes pour les demandes
de réadmission ou de transit

  1. Autorités compétentes pour les demandes de réadmission
  2. Pour la Confédération suisse
  3. En général: Les autorités cantonales ou fédérales compétentes pour l’application de l’Accord.
  4. En particulier: Les services fédéraux ou cantonaux compétents, notamment du fait qu’ils sont proches du lieu où la personne à réadmettre a été repérée. Les modalités seront fixées directement par les autorités des Parties contractantes compétentes en matière de contrôles transfrontaliers.
  5. Pour la République italienne
  6. En général: Le Ministère de l’intérieur: Département de la sécurité publique, Direction centrale de la police routière, ferroviaire, des frontières et des postes, Service de l’immigration et de la police des frontières.
  7. En particulier: Postes locaux de la police nationale, compétents pour les districts d’Aoste, Domodossola, Luino, Ponte Chiasso et Tirano.
  8. Autorités compétentes pour les demandes de transit
  9. Pour la Confédération suisse: L’Office fédéral des réfugiés8 du Département fédéral de justice et police.
  10. Pour la République italienne: Le Ministère de l’intérieur: Département de la sécurité publique, Direction centrale de la police routière, ferroviaire, des frontières et des postes, Service de l’immigration et de la police des frontières.
  11. Autorités compétentes pour les problèmes juridiques
  12. Pour la Confédération suisse: L’Office fédéral des réfugiés9 du Département fédéral de justice et police.
  13. Pour la République italienne: Le Ministère de l’intérieur: Département de la sécurité publique, Direction centrale des affaires générales, Office des études et de la législation.

7. Procédure de remboursement des frais de transport (art. 24)10

  1. Le remboursement de tous les frais relatifs à l’exécution des dispositions de l’Accord, avancés par la Partie contractante requise et dus à la Partie contractante requérante, sera effectué dans les trente jours suivant la réception de la facture.
  2. Les Parties contractantes s’obligent à procéder à l’exécution du transit avec escorte sous une forme qui soit aussi rationnelle et économique que possible et à assurer la sécurité nécessaire et adéquate.

8. Langue de communication

  1. Les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent la langue italienne pour l’exécution de l’Accord et de la présente annexe; elles peuvent toutefois adopter des formulaires conformes à ceux de l’annexe, sur lesquels les rubriques ne sont pas formulées qu’en italien mais également en français et/ou en allemand.

9. Modifications de l’annexe

  1. Les modifications de la présente annexe et de ses annexes se font par un échange de notes entre le Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse et le Ministère italien des affaires étrangères.

Annexe 1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République italienne relatif à la réadmission des personnes
en situation irrégulière

Demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante

Date de la demande:

Heure:

Service requérant:

Tél.:

Fax:

Service destinataire:

Tél.:

Fax:

A Identité de la personne à réadmettre

Nom

Prénom(s)

Alias

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Dossier nº

B Moyens d’établissement de la preuve ou de la présomption
de la nationalité
  1. Documents permettant d’établir la preuve de la nationalité
  1. Eléments permettant de présumer la nationalité
C Séjour sur le territoire de la Partie contractante requérante

Date de l’entrée

Durée du séjour

Date et lieu du repérage

Conditions du séjour

Séjour irrégulier

Délivrance d’un titre de séjour

Mesures d’éloignement

D Modalités proposées pour la réadmission

Date de la remise

Heure de la remise

Lieu de la remise

Moyen de transport

Eventuellement no du train ou du vol

E Annexes

Numéro

F Pour la demande de réadmission

Date

Cachet

Nom et grade
du fonctionnaire

Signature

G Réception de la demande

Date

Heure

Décision prise

Acceptation □

Rejet □

Nom et grade
du fonctionnaire

Signature

H Modalités de la réadmission
I Observations

En cas de rejet, exposer les motifs dans l’annexe:

(1) Joindre en annexes les copies de ces documents

Annexe 2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République italienne relatif à la réadmission des personnes
en situation irrégulière

Demande de réadmission d’un ressortissant d’un Etat tiers

Date de la demande:

Tél.:

Fax:

Service destinataire:

Tél.:

Fax:

A Identité de la personne à réadmettre

Nom

Prénom(s)

Alias

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Dossier no

B Autres membres de la famille

Nom

Prénom(s)

Alias

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Dossier no

C Documents et visas
  1. Documents (1)
  1. (de voyage, d’identité
    de nationalité, titre de séjour)
  1. Visas (1)
  1. (date d’émission, validité, etc.)
  1. Cachets d’entrée/de sortie (1)
  1. Autres documents (1)
D Séjour sur le territoire de la Partie contractante requérante

Date de l’entrée

Durée du séjour

Date et lieu
du repérage

Itinéraire de voyage

Observations sur

les conditions de séjour

E Eléments relatifs au séjour sur le territoire de la Partie requise
F Modalités proposées pour la réadmission

Date de la remise

Heure de la remise

Lieu de la remise

Moyen de transport

Eventuellement no du train ou du vol

G Annexes

Numéro

H Pour la demande de réadmission

Date

Cachet

Nom et grade
du fonctionnaire

Signature

I Réception de la demande

Date

Heure

Décision prise

Acceptation □

Rejet □

Nom et grade
du fonctionnaire

Signature

K Modalités de la réadmission
L Observations

En cas de rejet, exposer les motifs dans l’annexe:

(1) Joindre en annexes les copies de ces documents

Annexe 3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République italienne relatif à la réadmission des personnes
en situation irrégulière

Demande d’autorisation de transit pour l’éloignement d’un ou de plusieurs étrangers

Autorité requérante:

Tél.:

Fax:

Demande no:

Date:

Nom et grade
du fonctionnaire:

Signature:

Modalités du transit:

Avion

Route

Itinéraire

Date, heure et lieu d’arrivée sur le territoire de l’Etat de transit:

Le:

A:

Compagnie aérienne:

Aéroport:

No du vol:

Type de véhicule:

Poste-frontière:

No du véhicule:

Date, heure et lieu de départ de l’Etat de transit:

Le:

A:

Aéroport:

No du vol:

Compagnie aérienne:

Destination finale:

No de la demande d’autorisation de transit:

Réception de la demande:

Date

Heure

Décision prise

Acceptation □

Rejet □

Nom et grade
du fonctionnaire

Signature

Identité du ou des étrangers renvoyés:

Nom

Prénom(s)

Date et lieu
de naissance

Type
de mesure

Document
de voyage

Autres membres de la famille:

Nom

Prénom(s)

Date et lieu de naissance

Alias

Nationalité

Dossier no

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