Les obligations des Parties contractantes d’admettre ou de réadmettre des ressortissants étrangers sur la base d’autres accords internationaux ne sont pas affectées par les dispositions du présent Accord.
Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés , telle qu’amendée par le Protocole de New-York du 31 janvier 1967.
Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application des conventions sur la protection des droits de l’homme signées par les Parties contractantes.
Les dispositions du présent Accord n’affectent pas les obligations découlant de traités d’extradition conclus entre les Parties contractantes ni celles qui découlent de conventions conclues entre les Parties contractantes sur l’entrée, le séjour et le travail de leurs ressortissants respectifs.
Les dispositions du présent Accord n’affectent pas les obligations de la République italienne en sa qualité de membre de l’Union européenne et de la Communauté européenne ainsi qu’en sa qualité d’Etat Partie à des contrats stipulés entre les Etats membres. Elles n’affectent en outre pas les obligations découlant pour la République italienne des dispositions de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 sur l’abolition progressive des contrôles aux frontières communes ainsi que de la Convention d’application dudit Accord, signée le 19 juin 1990, ni les obligations découlant de l’Accord du 29 mars 1991 conclu entre les Etats auxquels s’appliquent l’Accord et la Convention de Schengen et la Pologne sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, ni les obligations découlant de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne.