Les ressortissants de chacune des hautes Parties contractantes auront pleine liberté d’entrer, de voyager et de résider dans les territoires de l’autre et, en se conformant aux lois du pays:
- Ils seront, pour tout ce qui concerne les voyages et la résidence, placés à tous égards sur le même pied que les nationaux;
- Ils auront, comme les nationaux, le droit d’exercer leur commerce, d’exploiter leurs manufactures et de négocier en tous articles de commerce licite, soit personnellement soit par des agents, tant seuls qu’en société avec des étrangers ou des nationaux;
- Ils seront placés sur le pied des ressortissants de la nation la plus favorisée en tout ce qui concerne l’exercice de leurs industries, métiers, professions ainsi que leurs études et leurs investigations scientifiques;
- Ils pourront posséder ou louer et occuper les maisons, les manufactures, les magasins, les boutiques et les locaux qui peuvent leur être nécessaires et prendre à bail des terrains à l’effet d’y résider ou de les utiliser dans un but licite commercial, industriel ou autre, de la même manière que les nationaux;
- Sous condition de réciprocité, ils auront pleine liberté d’acquérir et de posséder tous genres de propriété mobilière ou immobilière dont les lois du pays autorisent ou autoriseront l’acquisition et la possession aux ressortissants de tout autre pays étranger, toutefois sous les conditions et restrictions prescrites par les lois édictées en la matière. Ils en pourront disposer par vente, échange, donation, mariage, testament ou de toute autre manière, sous les mêmes conditions qui sont ou seront stipulées à l’égard des nationaux. Il leur sera permis également, en se conformant aux lois du pays, d’exporter librement le produit de la vente de leur propriété et leurs biens en général sans être soumis en leur qualité d’étrangers à des droits autres ou plus élevés que ceux imposés aux nationaux dans des circonstances similaires.
- Ils jouiront d’une protection et sécurité constantes et complètes pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un accès libre et facile auprès des cours de justice et autres tribunaux pour la poursuite ou la défense de leurs plaintes et droits; ils auront, comme les nationaux, entière liberté de choisir et d’employer des avoués et avocats en vue de se faire représenter devant ces cours et tribunaux; ils auront, en général, les droits et privilèges dont jouissent les nationaux en tout ce qui touche l’administration de la justice.
- 2 Ils ne seront contraint à subir des charges ou à payer des impôts, taxes ou contributions de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
- Ils jouiront d’une parfaite égalité de traitement avec les nationaux en tout ce qui concerne les facilités d’entrepôt, les primes et les drawbacks.