Aux fins du présent Accord, on entend par:
- «Réadmission»: le rapatriement par l’autorité compétente de la Partie requérante et l’admission par l’autorité compétente de la Partie requise de personnes (propres citoyens de l’Etat de la Partie requise, citoyens d’un pays tiers ou apatrides) ayant été interceptées après être entrées illégalement sur le territoire de l’Etat de la Partie requérante, y avoir été présentes ou y avoir séjourné sans autorisation, conformément aux dispositions du présent Accord.
- «Partie requérante»:la Partie qui présente une demande de réadmission en vertu de la section II ou une demande de transit selon la section III du présent Accord.
- «Partie requise»: la Partie qui est le destinataire d’une demande de réadmission en vertu de la section II ou une demande de transit selon la section III du présent Accord.
- «Citoyen d’un pays tiers»: toute personne possédant la citoyenneté d’un pays autre que les Etats des Parties.
- «Apatride»: toute personne ne possédant pas la citoyenneté des Etats des Parties et pour laquelle il n’existe aucune preuve qu’elle possèderait la citoyenneté d’un quelconque autre Etat.
- «Autorisation de séjour»: tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par les Parties, donnant droit à une personne de séjourner sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République du Kazakhstan. Ne sont pas couvertes par cette définition les admissions provisoires sur les territoires desdits Etats accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour.
- «Visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par les Parties, nécessaire pour entrer sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République du Kazakhstan ou transiter par celui-ci, à l’exclusion de la catégorie spéciale que constitue le visa de transit aéroportuaire.
- «Autorité compétente»: toute autorité nationale des Parties chargée de la mise en œuvre du présent Accord, énumérée à l’art. 11 du Protocole d’application.
- «Point de passage frontalier»:tout point de passage autorisé par les Parties pour le franchissement de la frontière de leur Etat respectif, énuméré à l’art. 12 du Protocole d’application.
- «Transit»: le passage d’un citoyen d’un pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat de la Partie requise au cours de son transfert entre l’Etat de la Partie requérante et le pays de destination.
- «Entrée directe»: l’entrée de toute personne arrivant par voie aérienne sur le territoire de l’Etat de la Partie requérante sans être au préalable entrée dans un pays tiers. Le transit aéroportuaire dans un pays tiers n’est pas considéré comme une entrée dans ledit pays.