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0.142.114.709

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier

RO 2015 243

Traduction1

Conclu le 4 mars 2010

Entré en vigueur par échange de notes le 1er février 2015

(Etat le 1er février 2015)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Kazakhstan,

ci-après dénommés «les Parties»,

déterminés à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration illégale,

désireux d’établir, au moyen du présent Accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République du Kazakhstan, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

soulignant que le présent Accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Confédération suisse et de la République du Kazakhstan en vertu du droit international, normes légales internationales en matière des droits de l’homme incluses,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «Réadmission»: le rapatriement par l’autorité compétente de la Partie requérante et l’admission par l’autorité compétente de la Partie requise de personnes (propres citoyens de l’Etat de la Partie requise, citoyens d’un pays tiers ou apatrides) ayant été interceptées après être entrées illégalement sur le territoire de l’Etat de la Partie requérante, y avoir été présentes ou y avoir séjourné sans autorisation, conformément aux dispositions du présent Accord.
  2. «Partie requérante»:la Partie qui présente une demande de réadmission en vertu de la section II ou une demande de transit selon la section III du présent Accord.
  3. «Partie requise»: la Partie qui est le destinataire d’une demande de réadmission en vertu de la section II ou une demande de transit selon la section III du présent Accord.
  4. «Citoyen d’un pays tiers»: toute personne possédant la citoyenneté d’un pays autre que les Etats des Parties.
  5. «Apatride»: toute personne ne possédant pas la citoyenneté des Etats des Parties et pour laquelle il n’existe aucune preuve qu’elle possèderait la citoyenneté d’un quelconque autre Etat.
  6. «Autorisation de séjour»: tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par les Parties, donnant droit à une personne de séjourner sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République du Kazakhstan. Ne sont pas couvertes par cette définition les admissions provisoires sur les territoires desdits Etats accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour.
  7. «Visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par les Parties, nécessaire pour entrer sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République du Kazakhstan ou transiter par celui-ci, à l’exclusion de la catégorie spéciale que constitue le visa de transit aéroportuaire.
  8. «Autorité compétente»: toute autorité nationale des Parties chargée de la mise en œuvre du présent Accord, énumérée à l’art. 11 du Protocole d’application.
  9. «Point de passage frontalier»:tout point de passage autorisé par les Parties pour le franchissement de la frontière de leur Etat respectif, énuméré à l’art. 12 du Protocole d’application.
  10. «Transit»: le passage d’un citoyen d’un pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat de la Partie requise au cours de son transfert entre l’Etat de la Partie requérante et le pays de destination.
  11. «Entrée directe»: l’entrée de toute personne arrivant par voie aérienne sur le territoire de l’Etat de la Partie requérante sans être au préalable entrée dans un pays tiers. Le transit aéroportuaire dans un pays tiers n’est pas considéré comme une entrée dans ledit pays.

Section I Obligations de réadmission incombant aux Parties

Art. 2 Réadmission de ses propres citoyens

A la demande de la Partie requérante et dans le respect de la procédure prévue dans le présent Accord, la Partie requise réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’Etat de la Partie requérante lorsqu’il est prouvé, conformément à l’art. 6 du présent Accord, que ladite personne est un citoyen de l’Etat de la Partie requise. Il en va de même des personnes dont la présence ou le séjour est illégal si elles possédaient la citoyenneté de l’Etat de la Partie requise au moment où elles sont entrées sur le territoire de l’Etat de la Partie requérante mais ont par la suite renoncé à cette citoyenneté en vertu des lois nationales de l’Etat de la Partie requise sans pour autant avoir acquis la citoyenneté ni obtenu d’autorisation de séjour de l’Etat de la Partie requérante ou de tout autre Etat.

La Partie requise réadmet également:

  1. les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au par. 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur citoyenneté, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’Etat de la Partie requérante;
  2. les conjoints des personnes mentionnées au par. 1 qui ont une autre citoyenneté, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’Etat de la Partie requise, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’Etat de la Partie requérante.

Lorsque la Partie requise fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de la Partie requise établit immédiatement, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, sans tenir compte de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire à son retour, d’une durée de validité de six mois. Si, pour une raison quelconque, le retour de l’intéressé ne peut pas être effectué au cours de la période de validité de ce document de voyage, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de la Partie requise délivre, dans les quatorze jours civils, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

Art. 3 Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

A la demande de la Partie requérante et dans le respect de la procédure prévue dans le présent Accord, la Partie requise réadmet sur son territoire tout citoyen d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’Etat de la Partie requérante lorsqu’il est prouvé, conformément à l’art. 7 du présent Accord, que ladite personne:

  1. est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par la Partie requise; ou
  2. est entrée illégalement et directement sur le territoire de l’Etat de la Partie requérante après avoir séjourné sur le territoire de l’Etat de la Partie requise ou transité par ce territoire; ou
  3. était requérant d’asile dans l’Etat de la Partie requise au moment de son départ et ne possédait un visa valable pour aucun des pays par lesquels il a passé au cours de son voyage vers l’Etat de la Partie requérante.

L’obligation de réadmission énoncée au par. 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

  1. le citoyen du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de l’Etat de la Partie requise; ou
  2. la Partie requérante a délivré au citoyen du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur le territoire de son Etat, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque –cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré par la Partie requise, d’une durée de validité plus longue, ou–le visa ou l’autorisation de séjour délivré par la Partie requérante a été obtenu au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, et la personne a séjourné sur le territoire de l’Etat de la Partie requise ou a transité par ce territoire, ou–cette personne ne respecte pas l’une quelconque des conditions liées à la délivrance du visa et a séjourné sur le territoire de l’Etat de la Partie requise ou a transité par ce territoire.

Lorsque la Partie requise fait droit à la demande de réadmission, la Partie requérante délivre à la personne concernée un document de voyage reconnu par la Partie requise.

Section II Procédure de réadmission

Art. 4 Demande de réadmission

Sous réserve du par. 2 du présent article, tout retour d’une personne à réadmettre sur la base de l’une des obligations énoncées aux art. 2 et 3 du présent Accord suppose le dépôt d’une demande de réadmission directement auprès de l’autorité compétente de la Partie requise.

En dérogation aux art. 2 et 3 du présent Accord, aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un passeport national en cours de validité et, si la personne est un citoyen d’un pays tiers ou un apatride, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par l’Etat tenu de la réadmettre.

Art. 5 Contenu des demandes de réadmission

Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

  1. les renseignements individuels sur la personne concernée (par exemple, noms, prénoms, date de naissance et – si possible – lieu de naissance, et dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou les conjoints;
  2. l’indication des preuves relatives à la citoyenneté et aux conditions de réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides énoncées à l’art. 3 du présent Accord;
  3. une photographie de la personne à réadmettre.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 1 du Protocole d’application.

Art. 6 Preuve de la citoyenneté

La preuve de la citoyenneté au sens de l’art. 2 du présent Accord sera fournie, en particulier, au moyen de l’un au moins des documents énumérés à l’art. 1 du Protocole d’application, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les Parties reconnaissent mutuellement la citoyenneté de l’intéressé sans exiger d’enquête complémentaire.

Les éléments de preuve de la citoyenneté au sens de l’art. 2 du présent Accord peuvent être fournis, en particulier, au moyen de l’un au moins des documents énumérés à l’art. 2 du Protocole d’application et ce, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les Parties considèrent que la citoyenneté est établie, à moins qu’elles ne puissent prouver le contraire.

La citoyenneté ne peut être établie sur la base de faux documents.

Si aucun des documents énumérés à l’art. 1 ou 2 du Protocole d’application ne peut être présenté, la mission diplomatique ou le poste consulaire de la Partie requise prennent, sur demande, les dispositions nécessaires auprès de l’autorité compétente de la Partie requérante pour s’entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre afin d’établir sa citoyenneté.

La procédure concernant ces entretiens est définie dans le Protocole d’application en vertu de l’art. 17 du présent Accord.

Art. 7 Preuves concernant les citoyens de pays tiers et les apatrides

La preuve des conditions de réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides visées à l’art. 3 du présent Accord peut être fournie, en particulier, au moyen de l’un au moins des documents énumérés à l’art. 3 du Protocole d’application. Les Parties reconnaissent mutuellement cette preuve sans exiger d’enquête complémentaire.

Les éléments de preuve des conditions de réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides visées à l’art. 3 du présent Accord sont fournis, en particulier, au moyen de l’un au moins des documents énumérés à l’art. 4 du Protocole d’application. Lorsque de tels éléments de preuve sont présentés, les Parties considèrent que les conditions sont remplies, à moins qu’elles ne puissent prouver le contraire.

La preuve des conditions de réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides ne peut être fournie au moyen de faux documents.

L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l’Etat de la Partie requérante. Une déclaration de la Partie requérante, dûment motivée, selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés est réputée apporter les éléments de preuve de l’irrégularité de son entrée, de sa présence ou de son séjour.

Art. 8 Retour de personnes réadmises par erreur

La Partie requérante reprend immédiatement en charge toute personne réadmise par la Partie requise s’il est établi que les conditions définies aux art. 2 et 3 du présent Accord n’étaient pas remplies. Le retour de la personne concernée sera effectué dans le mois qui suit son arrivée sur le territoire de l’Etat de la Partie requise. Dans un tel cas, l’autorité compétente de la Partie requise transmet à l’autorité compétente de la Partie requérante tous les documents concernant la personne réadmise qui ont été transmis au cours de la procédure de réadmission .

Art. 9 Délais

La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de la Partie requise dans un délai maximal d’un an à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de la Partie requérante a eu connaissance du fait qu’un citoyen d’un pays tiers ou un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de la Partie requérante, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles cessent d’exister.

La réponse à une demande de réadmission est fournie dans un délai maximum de 15 jours civils à compter de la date de confirmation de réception de la demande de réadmission. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la réponse soit rendue en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande dûment motivée, de six jours civils au maximum.

Le rejet d’une demande de réadmission doit être dûment motivé par écrit.

Le retour de la personne concernée doit avoir lieu dans les six mois. Sur demande dûment motivée, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que l’exigent les obstacles d’ordre juridique ou pratique. Le délai figurant dans ce paragraphe commence à courir à la date de réception d’une réponse positive à la demande de réadmission.

Art. 10 Modalités de retour et modes de transport

Avant l’exécution de la réadmission d’une personne, les autorités compétentes des Parties prennent des dispositions, par écrit et à l’avance, concernant la date du retour, le point de passage frontalier et les éventuelles escortes. Elles s’échangent également d’autres informations concernant le retour.

Dans la mesure du possible et si nécessaire, les dispositions prises par écrit conformément au par. 1 du présent Article devraient contenir, notamment, les renseignements suivants:

  1. une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, pour autant que l’intérêt de la personne concernée le justifie;
  2. la mention de toute autre mesure de protection ou de sécurité éventuellement nécessaire en cas de retour individuel.

Le transport peut s’effectuer par voie aérienne ou terrestre. Le retour par voie aérienne ne doit pas uniquement se faire par l’intermédiaire des transporteurs nationaux des Etats des Parties; il peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter.

Section III Opérations de transit

Art. 11 Principes généraux

Les Parties s’efforcent de limiter le transit des citoyens de pays tiers et des apatrides aux seuls cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’Etat de destination.

La République du Kazakhstan autorise le transit de citoyens de pays tiers ou d’apatrides si la Confédération suisse en fait la demande, et la Confédération suisse autorise le transit de citoyens de pays tiers ou d’apatrides si la République du Kazakhstan en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres Etats de transit et l’admission par l’Etat de destination soient assurées.

Les Parties peuvent refuser le transit dans les cas suivants:

  1. le citoyen du pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, d’encourir la peine de mort ou d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques dans l’Etat de destination ou dans un autre Etat de transit; ou
  2. le citoyen du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de poursuites pénales dans l’Etat de la Partie requise, dans un autre Etat de transit ou dans l’Etat de destination; ou
  3. des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou d’autres intérêts nationaux de l’Etat de la Partie requise l’exigent.

Les Parties peuvent retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au par. 3 du présent Article, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels Etats de transit ou la réadmission par l’Etat de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, la Partie requérante reprend en charge le citoyen du pays tiers ou l’apatride.

Art. 12 Procédure de transit

Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente et contenir les informations suivantes:

  1. le type de transit (par voie aérienne ou terrestre), les autres Etats de transit éventuels et la destination finale prévue;
  2. les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, date de naissance et – si possible – lieu de naissance, citoyenneté, type et numéro du document de voyage);
  3. le point de passage frontalier envisagé, la date et l’heure du transit et le recours éventuel à des escortes.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 2 du Protocole d’application.

Dans un délai de trois jours civils et par écrit, la Partie requise informe l’autorité compétente de la Partie requérante qu’elle donne son accord au transit, en confirmant le point de passage frontalier et la date envisagée du transit, ou l’informe qu’elle refuse le transit et lui indique les raisons de son refus.

Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à rapatrier et les éventuelles escortes sont, dans la limite des obligations internationales de l’Etat de la Partie requise, dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de la Partie requise apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et en fournissant des équipements appropriés à cet effet.

Section IV Coûts

Art. 13 Coûts liés aux opérations de réadmission et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers et dans le respect de la législation nationale des Etats des Parties:

  1. tous les frais engagés jusqu’à la frontière de l’Etat de la Partie requise dans le cadre des opérations de réadmission sont à la charge de la Partie requérante;
  2. tous les frais engagés jusqu’à la frontière de l’Etat de la Partie requise dans le cadre des opérations de transit, de même que ceux découlant du retour des personnes visées à l’art. 8 du présent Accord, sont à la charge de la Partie requérante;
  3. les frais liés à l’identification de la citoyenneté de la personne sont à la charge de la Partie requérante.

Section V Protection des données

Art. 14 Protection des données

La communication de données personnelles n’a lieu que pour autant qu’elle soit nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties. Lorsqu’elles communiquent ou traitent des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, les autorités compétentes de la Confédération suisse sont soumises à la législation nationale de la Confédération suisse et les autorités compétentes de la République du Kazakhstan sont soumises à la législation nationale de la République du Kazakhstan. En outre, les principes suivants s’appliquent:

  1. l’autorité compétente de la Partie destinataire n’utilise les données que dans le but indiqué dans le présent Accord et aux conditions fixées par l’autorité compétente de la Partie qui les communique;
  2. l’autorité compétente de la Partie destinataire informe l’autorité compétente de la Partie qui les a communiquées, à sa demande, de la manière dont les données seront utilisées;
  3. les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes, responsables de l’exécution du présent Accord, et n’être traitées que par ces autorités. L’autorité compétente de la Partie qui communique les données doit donner son accord écrit avant toute communication de ces données à d’autres destinataires;
  4. l’autorité compétente de la Partie qui communique les données est tenue de s’assurer de leur exactitude ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, elle tiendra compte des restrictions de transmission des données en vigueur d’après sa législation nationale. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, l’autorité compétente de la Partie destinataire doit en être avisée immédiatement. Elle est tenue de procéder à la rectification ou à la destruction des données;
  5. à sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu, conformément à la législation nationale de l’Etat de la Partie à laquelle des informations sont demandées;
  6. les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque Partie chargera un organe indépendant approprié du contrôle du traitement et de l’utilisation des données enregistrées;
  7. les autorités compétentes des Parties sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès non autorisé ou contre toute modification ou divulgation abusive et d’enregistrer par écrit la transmission et la réception de données personnelles.

Les données personnelles transmises dans le cadre de la réadmission de personnes doivent concerner exclusivement:

  1. les données personnelles de la personne à rapatrier et, le cas échéant, celles portant sur des membres de sa famille (nom, prénom, éventuellement noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, alias, date et lieu de naissance, sexe, citoyenneté actuelle et, le cas échéant, citoyenneté antérieure);
  2. la carte d’identité, le passeport ou les autres documents d’identité ou de voyage, laissez-passer (numéro, durée de validité, date d’émission, autorité émettrice, lieu d’émission, etc.);
  3. d’autres informations telles que les empreintes digitales et les photographies indispensables à l’identification de la personne à rapatrier ou utilisées à des fins de vérification;
  4. les lieux de séjour et les itinéraires.

Section VI Mise en œuvre et application

Art. 15 Liens avec d’autres obligations internationales

Le présent Accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités des Etats des Parties en vertu du droit international et, notamment:

  1. de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948;
  2. de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2 et du protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3;
  3. de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants4 et le protocole facultatif du 18 décembre 2002 se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants5;
  4. du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques6;
  5. des traités internationaux relatifs à l’extradition et au transit.

Aucun élément du présent Accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles (en particulier en matière d’extradition).

Art. 16 Réunions d’experts

A la demande de l’une d’entre elles, les Parties organisent si nécessaire des réunions d’experts sur l’application du présent Accord.

Art. 17 Protocole d’application

Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère des Affaires intérieures de la République du Kazakhstan élaborent un protocole d’application définissant les règles relatives aux éléments suivants:

  1. les autorités compétentes, les points de passage frontaliers, l’échange d’informations relatives aux points de contact et les langues utilisées pour communiquer;
  2. les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris le transit sous escorte des citoyens de pays tiers et d’apatrides;
  3. la procédure d’entretien visée à l’art. 6 du présent Accord.

Section VII Dispositions finales

Art. 18 Entrée en vigueur, durée, suspension et dénonciation

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière note des Parties annonçant l’accomplissement des procédures juridiques nationales nécessaires à son entrée en vigueur.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord peut être modifié à tout moment, par écrit, d’un commun accord entre les Parties. Toute modification convenue entre les Parties entre en vigueur selon la procédure visée au par. 1 du présent article.

Les Parties peuvent suspendre l’application de tout ou partie du présent Accord pour des raisons d’ordre public, de protection de la sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre Partie, par voie diplomatique, au plus tard 72 heures avant son entrée en vigueur. La Partie qui a suspendu l’application de l’accord informe immédiatement l’autre Partie, par voie diplomatique, dès que les raisons de la suspension ne s’appliquent plus.

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par une notification officielle à l’autre Partie. L’accord cesse d’être applicable six mois après la date de réception de cette notification. Fait à Berne, le 4 mars 2010, en double exemplaire, en allemand, en anglais, en kazakh et en russe, chacun de ces textes étant également authentique. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais fait foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République du Kazakhstan:

Micheline Calmy-Rey

Kanat Saudabayev

Protocole d’application

Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse
et
le Ministère des Affaires intérieures de la République du Kazakhstan,

ci-après dénommés «les Parties»,

vu l’art. 17 de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «l’Accord»),

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Documents considérés comme une preuve de la citoyenneté
(art. 6 de l’Accord)

Lorsque l’Etat requis est la Confédération suisse:

  1. passeport suisse de tout type,
  2. carte d’identité nationale.

Lorsque l’Etat requis est la République du Kazakhstan:

  1. passeport kazakh de tout type,
  2. carte d’identité nationale.

Art. 2 Documents considérés comme des éléments de preuve
de la citoyenneté (art. 6 de l’Accord)

  1. photocopies de tout document énuméré à l’art. 1 du présent Protocole d’application,
  2. livret et carte d’identité militaires,
  3. carte de service d’une entreprise,
  4. livret professionnel maritime et livret de batelier,
  5. certificat de citoyenneté et autres documents officiels mentionnant ou indiquant la citoyenneté,
  6. permis de conduire,
  7. extraits de naissance,
  8. déclarations de témoins,
  9. déclarations de l’intéressé et langue qu’il parle, y compris les résultats d’un test officiel,
  10. résultats de tests d’ADN fournis par l’Etat requérant,
  11. données biométriques,
  12. données dactyloscopiques officielles,
  13. tout autre document susceptible de permettre d’établir la citoyenneté de l’intéressé,
  14. photocopies de tout document énuméré ci-dessus.

Art. 3 Documents considérés comme une preuve des conditions
de réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides
(art. 7 de l’Accord)

  1. visa et/ou autorisation de séjour valable délivré par l’Etat requis,
  2. cachet d’entrée ou de sortie, ou inscription similaire datée, dans le document de voyage de l’intéressé, ou autre preuve d’entrée ou de sortie (par exemple photographique, électronique ou biométrique),
  3. documents, certificats et notes diverses nominatifs (par exemple factures d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, titres d’accès à des établissements publics ou privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) démontrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’Etat requis à un moment déterminé,
  4. billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence et l’itinéraire de l’intéressé sur le territoire de l’Etat requis à un moment déterminé,
  5. informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage à un moment déterminé.

Art. 4 Documents considérés comme des éléments de preuve
des conditions de la réadmission des citoyens de pays tiers
et des apatrides (art. 7 de l’Accord)

  1. déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative,
  2. description, délivrée par les autorités compétentes de l’Etat requérant, du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de cet Etat,
  3. informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, fournies par une organisation internationale (p. ex. le HCR),
  4. communication ou confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.,
  5. déclaration de l’intéressé.

Art. 5 Autres documents

Si la Partie requérante estime que d’autres documents que ceux mentionnés dans les art. 1 à 4 du présent Protocole d’application sont nécessaires à l’établissement de la citoyenneté de la personne à réadmettre, lesdits documents peuvent être soumis à la Partie requise en même temps que la demande de réadmission.

Il appartient à la Partie requise de décider si les documents mentionnés au par. 1 du présent article peuvent être pris en compte dans le traitement de la demande de réadmission.

Art. 6 Demande de réadmission (art. 4 (1) de l’Accord)

L’autorité compétente de la Partie requérante soumet sa demande de réadmission par écrit à l’autorité compétente de la Partie requise et ce, par tout moyen de communication sécurisé.

L’autorité compétente de la Partie requise adresse sa réponse à la demande de réadmission à l’autorité compétente de la Partie requérante et ce, par tout moyen de communication sécurisé.

Art. 7 Demande de transit (art. 12 de l’Accord)

L’autorité compétente de la Partie requérante soumet directement sa demande de transit à l’autorité compétente de la Partie requise et ce, par tout moyen de communication sécurisé.

L’autorité compétente de la Partie requise adresse directement sa réponse à la demande de transit à l’autorité compétente de la Partie requérante et ce, par tout moyen de communication sécurisé.

Art. 8 Frais (art. 13 de l’Accord)

La Partie requérante rembourse les frais à sa charge, en vertu de l’art. 13 de l’Accord, engagés par la Partie requise en lien avec la réadmission et le transit. Le paiement est effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de production de la facture.

Art. 9 Entretien (art. 17 de l’Accord)

Dans les cas où, selon l’art. 6 (4) de l’Accord, la citoyenneté de la personne à réadmettre ne peut pas être établie au moyen de l’un des documents énumérés à l’art. 1 ou 2 du présent Protocole d’application, il convient d’appliquer les procédures suivantes:

  1. Les autorités compétentes de chaque Partie peuvent demander un entretien auprès d’une mission diplomatique ou d’un bureau consulaire de l’Etat requis afin d’établir la citoyenneté de l’intéressé. Lorsque la citoyenneté de la personne à réadmettre est prouvée ou raisonnablement présumée, un document de voyage est immédiatement établi.
  2. Lorsque la citoyenneté de la personne à réadmettre ne peut pas être prouvée ni raisonnablement présumée une fois l’entretien effectué dans une mission diplomatique ou un bureau consulaire, la Partie requérante demande que des entretiens soient effectués par des experts de la Partie requise. Lorsque la citoyenneté de la personne à réadmettre est prouvée ou raisonnablement présumée après un entretien avec un expert, un document de voyage est immédiatement établi.

Art. 10 Escorte de la personne à réadmettre ou à transférer
(art. 17 de l’Accord)

Pour toute personne à réadmettre ou à transférer sous escorte, la Partie requérante est tenue de fournir les indications suivantes: prénoms, noms de famille, grade, position de tout membre de l’escorte; type, numéro et date d’émission de chaque passeport et de chaque carte d’identité de service; teneur de l’ordre de mission.

Les membres de l’escorte sont obligés de respecter la législation de l’Etat requis.

Les membres de l’escorte ne sont pas autorisés à porter des armes à feu ou des objets soumis à des restrictions sur le territoire de l’Etat requis.

Les membres de l’escorte portent des vêtements civils, sont titulaires d’un passeport et d’une carte de légitimation valables et d’un ordre de mission émanant de l’autorité compétente de la Partie requérante.

Les autorités compétentes fixent d’avance le nombre de membres de l’escorte, au cas par cas.

Les autorités compétentes doivent coopérer pour tous les aspects liés au séjour des membres des escortes sur le territoire de l’Etat requis. Si nécessaire, les autorités compétentes de la Partie requise doivent apporter aux escortes l’assistance nécessaire.

Art. 11 Autorités compétentes (art. 17 de l’Accord)

Dans les 30 jours suivant la signature, les Parties échangent, par la voie diplomatique, les informations relatives aux autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de l’Accord.

Les Parties s’informent sans délai mutuellement par voie diplomatique de tout changement concernant les autorités compétentes.

Art. 12 Procédures de réadmission et de transit (art. 17 de l’Accord)

Les Parties reconnaissent les points de passage frontalier suivants pour la réadmission et le transit des personnes concernées:

  1. pour la République du Kazakhstan: aéroports internationaux des villes d’Astana et d’Almaty;
  2. pour la Confédération suisse: aéroports internationaux de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin et point de passage frontalier de St. Margrethen.

Les Parties s’informent sans délai mutuellement, par la voie diplomatique, de tout changement concernant la liste des points de passage frontalier indiquée au par. 1 du présent Article.

Art. 13 Langues (art. 17 de l’Accord)

A moins que les Parties n’en décident autrement, leurs autorités compétentes communiquent oralement et par écrit en langue anglaise en lien avec l’application de l’Accord.

Art. 14 Modification ou ajout

Toute modification ou tout ajout au présent Protocole d’application est soumis à l’approbation mutuelle des parties.

Art. 15 Entrée en vigueur, dénonciation et suspension

Le présent Protocole d’application entre en vigueur à la même date que l’Accord.

Le présent Protocole d’application prend fin à la même date que l’Accord.

Le présent Protocole d’application ne s’applique pas pendant la durée de la suspension de l’Accord. Fait à Berne, le 4 mars 2010, en double exemplaire en allemand, en anglais, en kazakh et en russe, les textes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation du présent Protocole d’application, le texte anglais fait foi.

Pour le
Département fédéral de justice et police
de la Confédération suisse:

Pour le
Ministère des Affaires intérieures
de la République du Kazakhstan:

Micheline Calmy-Rey

Kanat Saudabayev

Annexe 1

(Désignation de l’autorité requérante)

(Lieu et date)

Référence:

Destinataire:

(Désignation de l’autorité requise)

Demande de réadmission
en vertu de l’art. 5 de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier

A. Données personnelles

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Nom du père (facultatif):

3. Nom de jeune fille:

4. Date et lieu de naissance:

5. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

6. Autres noms (noms antérieurs, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

7. Citoyenneté et langue:

8. Nationalité (facultatif):

9. Etat civil:

 marié/e

 célibataire

 divorcé/e

 veuf/veuve

Nom du conjoint (si marié/e):

Noms et âge des enfants (s’il y a lieu):

10. Dernier lieu de domicile dans l’Etat requis (si possible):

B. Données personnelles du conjoint (s’il y a lieu)

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Autres noms (noms antérieurs, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

6. Citoyenneté et langue:

C. Données personnelles des enfants (s’il y a lieu)

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Date et lieu de naissance:

3. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

4. Autres noms (noms antérieurs, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

5. Citoyenneté et langue:

D. Moyens de preuve joints

1.

(Passeport no)

(date et lieu d’émission)

(autorité émettrice)

(date d’échéance)

2.

(Carte d’identité no)

(date et lieu d’émission)

(autorité émettrice)

(date d’échéance)

3.

(Permis de conduire no)

(date et lieu d’émission)

(autorité émettrice)

(date d’échéance)

4.

(Autre document officiel no)

(date et lieu d’émission)

(autorité émettrice)

(date d’échéance)

5. Résultats de l’entretien

E. Remarques

(Timbre et signature)

Annexe 2

Demande de transit

Destinataire:

Téléphone:

Télécopie:

Expéditeur:

Téléphone:

Télécopie:

Courriel:

Demande de transit pour personne à rapatrier:

Autorisation de transit pour

No

Nom de famille:

Prénom:

Date de naissance:

m

f

Lieu de naissance:

Nationalité:

Types de documents:

Date d’expiration:

Escorte:


(Nom, prénom, fonction, documents à la mission)

non

1.

oui

2.

3.

Date du départ:

Itinéraire:

dép.

avec:

arr.

dép.

avec:

arr.

Remarques:

Agent:
Date/nom/signature:

Réponse à:

Transit approprié:

oui

non

Motif du refus:

Agent:
Date/nom/signature: