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0.142.114.749

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République kirghize relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière

RO 2004 1117

Traduction1

Conclu le 23 octobre 2002

Entré en vigueur par échange de notes le 15 août 2003

(Etat le 15 août 2003)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République kirghize,

(appelés ci-après les Parties)

désireux de maintenir et de renforcer les liens de solidarité et de développer leur coopération,

déterminés à lutter contre l’immigration illégale,

désireux de faciliter la procédure de réadmission de personnes en situation irrégulière

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Principaux termes utilisés dans cet accord

Partie requérante – Etat qui transfère les personnes se trouvant en situation irrégulière sur son territoire.

Partie requise – Etat qui réadmet les personnes provenant de la Partie requérante.

Demande – requête écrite formulée par la Partie requérante pour le retour de personnes.

Réadmission – réadmission de personnes en situation irrégulière sur le territoire d’une des Parties au présent Accord par leur Etat d’origine ou de domicile.

Art. 2 Réadmission des propres nationaux

La Partie requise, à la demande de la Partie requérante, réadmet, sans formalité, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie requérante s’il est établi ou présumé qu’elle possède la nationalité de la Partie requise. (2) Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise établit sans délai, en faveur de la personne à réadmettre, un document de voyage nécessaire pour son rapatriement. (3) Les Parties s’aident mutuellement à vérifier la citoyenneté des personnes à réadmettre afin de faciliter la procédure. Sur demande de l’autre Partie, la Partie requise est tenue de mandater des experts afin de vérifier la nationalité des personnes à réadmettre.

Art. 3 Réadmission de ressortissants d’Etats tiers

(1) La Partie requise, à la demande de la Partie requérante, réadmet sur son territoire tout ressortissant d’Etat tiers auquel elle a accordé une autorisation de séjour permanente ou auquel a été reconnu le statut de réfugié. (2) La Partie requérante réadmet toutefois sur son territoire le ressortissant d’Etat tiers tel que stipulé au par. 1 si un contrôle postérieur démontre qu’il ne possédait pas d’autorisation de séjour ou de statut de réfugié accordé par la Partie requise au moment de la sortie du territoire de cette dernière.

Art. 4 Autorisation de séjour. Document prouvant le statut de réfugié

Est réputée autorisation de séjour et document prouvant le statut de réfugié au sens de l’art. 3 toute autorisation citée dans l’annexe (point 2 des art. 3 et 4) établie en vertu de leur droit national par les autorités compétentes de l’une ou l’autre Partie.

Art. 5 Délais

(1) La Partie requise répond sans délai, et au plus tard dans les vingt jours ouvrables, aux demandes de réadmission qui lui sont présentées. (2) La Partie requise prend en charge les personnes dont la réadmission a été acceptée sans délai et au plus tard dans le mois qui suit. Ce délai peut être prolongé d’entente entre les Parties si des problèmes de nature légale ou pratique devaient survenir. Les autorités compétentes des Parties conviendront de la date finale de transfert par écrit et à l’avance.

Art. 6 Protection des données personnelles

(1) Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l’application du présent Accord, celles-ci doivent être réunies, traitées et protégées conformément au droit national et international. Les principes suivants doivent en particulier être observés:

  1. La Partie qui a reçu les données n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues dans le présent Accord et en respectant les conditions établies par la Partie qui les a transmises.
  2. Sur demande, la Partie qui a reçu les données informera la Partie qui a communiqué les données sur l’utilisation des données personnelles.
  3. Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l’exécution de l’Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres autorités qu’avec l’autorisation écrite de la Partie qui les a communiquées.
  4. La Partie qui communique les données est tenue de s’assurer que ces données sont exactes, nécessaires et conformes au but poursuivi par leur communication. La Partie qui communique les données agira dans le respect des dispositions légales en vigueur dans sa juridiction en matière de transmission des données. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que leur transmission était illégale, la Partie qui les a reçues doit en être aussitôt informée. La Partie qui a reçu les données rectifiera ou détruira les données concernées en conséquence.
  5. A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les données personnelles existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu, dans les conditions définies par le droit national de la Partie de laquelle l’information est requise.
  6. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées en vertu du présent Accord. Chaque Partie confie les données personnelles à un organe approprié chargé du contrôle indépendant du traitement et de l’utilisation des données.
  7. Chaque Partie est tenue de protéger les données personnelles transmises contre tout accès non autorisé, modifications abusives et divulgation.

(2) Les données personnelles transmises dans le cadre des réadmissions doivent concerner exclusivement :

  1. les données personnelles concernant la personne à transférer et éventuellement celles des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité);
  2. la carte d’identité, le passeport ou les autres documents d’identité ou de voyage (numéro, durée de validité, date d’émission, autorité d’émission, lieu d’émission, etc.);
  3. les autres informations telles que les empreintes digitales ou les photos qui peuvent servir à identifier la personne à transférer, ou à vérifier que les conditions de réadmission prévues par le présent Accord sont remplies;
  4. les lieux de séjour et les itinéraires.

Art. 7 Frais

Les frais de transport encourus jusqu’à la frontière de la Partie requise et se rapportant à la réadmission et au transit d’une personne sont à la charge de la Partie requérante.

Art. 8 Autres dispositions

sont détaillées dans l’annexe. Celle-ci fait partie intégrante du présent Accord. (2) Le jour de la signature du présent Accord, les Parties échangeront une liste des autorités compétentes pour son application, avec leurs adresses, ainsi que la liste des postes frontières pour la réadmission.

(1) Les procédures d’application du présent Accord, en particulier celles qui concernent :

  1. les documents et renseignements nécessaires à la procédure de réadmission,
  2. les modalités de paiement des frais conformément à l’art. 7 du présent Accord,

Art. 9 Principes de coopération et Règlement des différends

Les Parties s’entraident dans l’application et l’interprétation du présent Accord.

Elles s’informent régulièrement l’une l’autre des conditions qu’elles posent à l’entrée de ressortissants d’Etats tiers sur leur territoire.

Tout différend concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent Accord sera réglé par consultation mutuelle ou échange de vues, oral ou par écrit, entre les autorités compétentes des Parties de cet accord.

Art. 10 Autres obligations découlant du droit international

Le présent Accord n’affecte en rien les droits et obligations des Parties découlant du droit international, en particulier dans les domaines de l’extradition et des droits de l’homme.

Art. 11 Amendements de l’accord

Si les Parties le désirent mutuellement, le présent Accord peut être amendé ou complété de protocoles séparés faisant partie intégrante de celui-ci.

Art. 12 Suspension de la validité de l’accord

Chacune des Parties peut, après avoir consulté l’autre, suspendre le présent Accord en tout ou en partie, pour des raisons relevant de l’ordre public, de la santé publique ou de la sûreté de l’Etat. La suspension doit être communiquée immédiatement par écrit à l’autre Partie.

Art. 13 Application de l’accord

Le présent Accord s’applique également au territoire et aux ressortissants de la Principauté du Liechtenstein.

Art. 14 Entrée en vigueur et fin de l’Accord

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite indiquant que toutes les exigences légales respectives sont satisfaites. (2) Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant une notification écrite à l’autre. La dénonciation prend effet trente (30) jours après la réception de la notification.

Fait à Bishkek, le 23 octobre 2002, en deux originaux rédigés en anglais, allemand, kirghize et russe. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais fait foi.

Annexe

1 Ad art. 2 de l’Accord

  1. La nationalité est prouvée au moyen des documents suivants:–carte d’identité valable;–passeport ou document tenant lieu de passeport valable (p.ex. laissez-passer).
  2. Sur présentation de ces documents, les autorités de la Partie requise reconnaissent la nationalité sans que des examens supplémentaires ne soient requis.
  3. La nationalité est présumée, en particulier sur la base de l’un des indices suivants:–document périmé mentionné au ch. 1.1;–carte d’identité militaire attestant de l’appartenance à l’armée suisse ou aux forces armées de la République kirghize;–permis de conduire;–acte de naissance;–livret de marin;–dépositions de témoins;–déclaration de la personne concernée;–langue parlée de la personne concernée (p. ex. expertise Lingua);–comparaison avec les empreintes digitales enregistrées dans la base de données de l’autre Partie.
  4. Dans les cas de figure ci-dessus, la nationalité est présumée établie pour autant que la Partie requise ne l’ait pas réfutée.
  5. Lorsque la Partie requérante considère que la nationalité est établie (voir art. 2 du présent Accord), elle transmet par écrit à la Partie requise les données suivantes concernant l’intéressé:a)noms et prénoms, le cas échéant nom de jeune fille;b)date et lieu de naissance;c)dernier domicile dans le pays natal;d)type, numéro, durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage et détails concernant l’autorité émettrice, ainsi que photocopie de ce titre.
  6. La Partie requise doit répondre par écrit dans les 20 jours ouvrables.
  7. S’agissant de la réadmission d’une personne nécessitant des soins médicaux, la Partie requérante soumet en outre un rapport sur son état de santé, accompagné le cas échéant d’un certificat médical, en mentionnant également si l’intéressé nécessite un traitement spécial, notamment d’ordre médical ou autre ou encore s’il doit être transporté en ambulance.

2 Ad art. 3 et 4 de l’Accord

  1. Toute demande de réadmission, conformément à l’art. 3 du présent Accord (ressortissants d’Etats tiers), doit comporter les renseignements suivants au sujet de la personne concernée:a)noms et prénoms, le cas échéant nom de jeune fille;b)date et lieu de naissance;c)nationalité;d)dernière adresse dans l’Etat de la Partie requise;e)type, numéro, durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage et détails concernant l’autorité émettrice, ainsi que photocopie de ce titre.
  2. La preuve du séjour permanent est établie sur la base d’un des documents suivants:a)sur le territoire de la Confédération helvétique:–permis de résidence C établi par les polices cantonales des étrangers;–document de voyage pour réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2 (document de voyage de la Convention);–passeport pour étranger.b)sur le territoire du Kirghizistan–permis délivré par le DVP MIA (Department for Visas and Permits of the Ministry of Internal Affairs);–certificat de réfugié délivré conformément au droit national, à la Convention du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3.
  3. Le ch. 1.2 de la présente annexe s’applique de la même manière à la présomption de résidence permanente. Dans ce cas de figure, il n’est procédé à la réadmission de l’intéressé qu’avec le consentement manifeste de la Partie requise, laquelle répond dans les quinze jours ouvrables à la demande de réadmission.

3 Ad art. 5 de l’Accord

Les délais fixés dans le cadre de l’art. 5 sont de durée maximale. Les délais courent à partir de la notification de la demande de réadmission à la Partie correspondante.

4 Ad art. 7 de l’Accord

La Partie requérante s’acquitte des frais de réadmission conformément à l’art. 7 de l’Accord, dans un délai de trente jours suivant la réception de la facture, en versant le montant dû sur le compte bancaire du Département de l’autre Partie.

5 Ad art. 9 de l’Accord

  1. Si la nationalité ne peut être prouvée ou présumée sur la base des documents présentés, l’expert de la Partie requise doit interviewer sans délai l’intéressé à la demande de l’autre Partie.
  2. Si l’interview menée par l’expert de la Partie requise, un certificat d’urgence confirmant la nationalité de l’intéressé doit être remis sans délai à ce dernier.
  3. Si l’audition de l’intéressé par le consulat de la Partie requérante permet de présumer sa nationalité, le consulat doit délivrer un certificat d’urgence à l’intéressé après consultation des autorités centrales compétentes.
  4. La Partie requise mandatera des experts, à la demande de l’autre Partie, pour déterminer la nationalité des personnes concernées.
  5. Si la Partie requérante détient d’autres moyens permettant d’établir ou de présumer la nationalité, elle est tenue de les communiquer immédiatement à l’autre Partie. Si cette dernière considère que ces éléments de preuve ou de présomption ne sont pas recevables, elle doit aussitôt en informer les autorités compétentes de la Partie requérante.
  6. Les frais encourus dans le cadre de la détermination de la nationalité sont à la charge de la Partie requérante.
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