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0.142.115.202

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Macédoine sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial

RO 2000 1805

Traduction1

Conclu le 16 avril 1998

Entré en vigueur par échange de notes le 22 juillet 1998

(Etat le 18 juillet 2000)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Macédoine,

appelés ci-après les parties contractantes,

dans l’intention de faciliter la circulation des personnes entre les deux Etats des personnes titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial et, en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de solidarité et de confiance,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants des deux Etats titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, qui se rendent en mission officielle dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en tant que collaborateur auprès d’une organisation internationale, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions.

Leur envoi en mission et leur fonction seront notifiés auparavant à l’autre Etat par voie diplomatique. L’Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec eux et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable.

Art. 2

Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport suisse, diplomatique, de service ou spécial valable, mais qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprès d’une organisation internationale en Macédoine, n’ont pas besoin de visa pour entrer en Macédoine, y séjourner jusqu’à 90 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Art. 3

Les ressortissants de la Macédoine titulaires d’un passeport macédonien, diplomatique, de service spécial valable, mais qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de la Macédoine, ni représentants macédoniens auprès d’une organisation internationale en Suisse, n’ont pas besoin de visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu’à 90 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Art. 4

Indépendamment du genre de leur passeport, les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile fixe dans l’autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu’ils possèdent une autorisation de résidence valable.

Art. 5

En cas d’introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes s’en informeront par voie diplomatique, si possible 30 jours au moins à l’avance, et mettront à disposition les spécimens correspondants.

Art. 6

Le présent accord ne libère pas les ressortissants de l’un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions légales en vigueur relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire de l’autre Etat.

Art. 7

Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat qui pourraient mettre en danger l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence est illégale.

Art. 8

Les deux parties contractantes s’engagent à résoudre ensemble les problèmes liés à l’application du présent accord. Elles s’informeront mutuellement et régulièrement des prescriptions régissant l’entrée des ressortissants d’Etats tiers sur leur territoire.

Art. 9

Chaque partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement l’application de tout ou partie des dispositions du présent accord. La suspension et sa levée seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l’autre partie contractante.

Art. 10

Le présent accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 11

Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de 90 jours. La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie contractante par voie diplomatique.

Le présent accord prend fin dès lors que l’accord du 16 avril 1998 relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière 2 est dénoncé ou suspendu.

Art. 12

Le présent accord entre en vigueur 30 jours après la communication réciproque des parties contractantes confirmant que les prescriptions internes pour son entrée en vigueur sont arrêtées.

Fait à Skopje, le 16 avril 1998, en deux exemplaires originaux, en langue allemande et macédonienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Jakob Kellenberger

Pour le Gouvernement de la Macédoine:

Ognen Maleski