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Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Moldova sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service

RO 2004 3697

Traduction1

Conclu le 6 novembre 2003

Entré en vigueur par échange de notes le 7 février 2004

(Etat le 7 février 2004)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République de Moldova,

appelés ci-après les Parties contractantes,

en vue de favoriser les relations et de renforcer la collaboration entre les deux pays,

dans l’intention de faciliter la circulation entre les deux Etats des personnes titulaires d’un passeport diplomatique ou de service,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable, qui se rendent en mission officielle dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en qualité de collaborateur auprès d’une organisation internationale, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions.

L’envoi en mission et la fonction de ces personnes seront notifiés auparavant à l’autre Partie contractante par voie diplomatique. L’Etat de séjour leur délivrera à leur arrivée une carte de légitimation.

Ces dispositions sont également valables pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport diplomatique, de service ou ordinaire valable.

Art. 2

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable, mais qui ne sont ni membres d’une mission diplomatique ou consulaire de leur pays, ni représentants de leur pays auprès d’une organisation internationale sur le territoire de l’autre Partie contractante, sont libérés de l’obligation du visa pour y séjourner jusqu’à 90 (quatre-vingt-dix) jours, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Les ressortissants de l’un des Etats titulaires d’un passeport diplomatique ou de service qui envisagent d’entrer dans l’autre Etat pour y séjourner durant plus de 90 (quatre-vingt-dix) jours ou pour y exercer une activité lucrative, obtiendront, avant leur départ, un visa de l’ambassade ou du consulat du pays de séjour.

Art. 3

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui ont leur domicile régulier sur le territoire de l’autre Partie contractante peuvent y retourner sans visa pour autant qu’ils possèdent une autorisation de séjour valable.

Art. 4

Le présent Accord ne libère pas les ressortissants de l’une des Parties contractantes de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 5

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat visés aux art. 1 ou 2 du présent Accord qui pourraient mettre en danger l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale.

Tout refus de cette nature sera immédiatement communiqué à l’autre Partie contractante.

Art. 6

Les données personnelles qui doivent être communiquées en vue de l’exécution du présent Accord sont collectées, traitées et protégées conformément au droit interne. Les principes suivant doivent être notamment observés:

  1. La Partie contractante requérante n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues et sous les conditions fixées par la Partie contractante qui les a communiquées.
  2. La Partie contractante requérante informe, sur demande, l’autre Partie contractante de l’utilisation des données personnelles que cette dernière lui a communiquées.
  3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées et traitées que par les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres personnes qu’avec l’autorisation écrite préalable de la Partie contractante qui les a communiquées.
  4. La Partie contractante requise est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la communication. Les interdictions de transmission prévues par le droit interne doivent être respectées. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est dès lors tenu de procéder à la destruction de ces données.
  5. A sa demande, toute personne sera renseignée sur les données personnelles qui la concernent et sur l’utilisation qui en est prévue, conformément au droit de la Partie contractante de laquelle l’information est requise.
  6. Les données personnelles transmises ne seront pas conservées plus longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l’utilisation de ces données est assuré conformément au droit interne de chaque Partie contractante.
  7. Chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficieront d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie contractante requérante.

Art. 7

Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de santé publics, ou pour d’autres raisons d’importance, suspendre provisoirement l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. La suspension et la remise en vigueur des dispositions seront notifiées par voie diplomatique à l’autre Partie contractante le plus vite possible, mais au plus tard 72 heures après leur entrée en vigueur.

Art. 8

Lorsque le présent Accord aura été signé, les Parties contractantes remettront immédiatement, mais au plus tard 30 jours après son entrée en vigueur, des spécimens des passeports et des autres documents de voyage, ainsi que les informations nécessaires à leur utilisation.

En cas de modifications formelles de ces documents, les Parties contractantes en informeront l’autre partie par voie diplomatique immédiatement, mais au plus tard 90 jours avant l’entrée en vigueur des modifications en question.

Art. 9

En cas de perte ou de détérioration d’un passeport diplomatique ou de service, la représentation diplomatique ou consulaire du pays dont le titulaire est ressortissant délivre à cette personne un nouveau document de voyage et en informe simultanément par voie diplomatique l’autre Partie contractante.

Art. 10

Tous les litiges ou divergences de vues quant à l’interprétation, l’utilisation ou l’application du présent Accord feront l’objet de consultations et de négociations par voie diplomatique.

Toute modification du présent Accord entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 12.

Art. 11

Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 12

Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après réception de la dernière note diplomatique, par laquelle une Partie contractante informe l’autre Partie contractante que les procédures internes requises pour son entrée en vigueur sont accomplies.

Le présent Accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de 90 jours. La dénonciation doit être notifiée à l’autre Partie contractante par voie diplomatique. Fait à Chisinau, le 6 novembre 2003, en deux exemplaires conformes, chacun en langue allemande, en langue moldave et en langue anglaise. En cas de désaccord concernant l’interprétation des dispositions du présent Accord, la version anglaise fait foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Micheline Calmy-Rey

Pour le Gouvernement
de la République de Moldova:

Nicolae Dudau