Aux fins du présent Accord, on entend par:
- «Parties contractantes»: le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République de Moldova et;
- «ressortissant de la République de Moldova»: toute personne possédant la nationalité de la République de Moldova;
- «ressortissant de la Confédération suisse»: toute personne possédant la nationalité de la Confédération suisse;
- «ressortissant d’un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que celle de la Confédération suisse ou de la République de Moldova;
- «apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;
- «autorisation de séjour»: tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Confédération suisse ou la République de Moldova, donnant droit à une personne de séjourner sur le territoire correspondant. Ne sont pas couvertes par cette définition les admissions provisoires sur les territoires susmentionnés accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
- «point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes de la Confédération suisse ou de la République de Moldova pour le franchissement de leurs frontières respectives, y compris dans les aéroports internationaux;
- «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Confédération suisse ou la République de Moldova, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci, à l’exclusion du visa de transit aéroportuaire;
- «Etat requérant»: l’Etat (la Confédération suisse ou la République de Moldova) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 7 ou une demande de transit au titre de l’art. 14 du présent Accord;
- «Etat requis»: l’Etat (la Confédération suisse ou la République de Moldova), qui est le destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 7 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 14 du présent Accord;
- «autorité compétente»: toute autorité nationale de la Confédération suisse ou de la République de Moldova chargée de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à son art. 19, al. 1, let. a;
- «transit»: le passage d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat requis au cours de son transfert entre l’Etat requérant et le pays de destination;
- «données personnelles»: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.