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0.142.115.722

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Mongolie
sur la suppression de l’obligation du visa pour les titulaires
de passeports diplomatiques, de service et officiels

RU 2018 2269

Traduction

Conclu le 5 avril 2018

Entré en vigueur par échange de notes le 16 juin 20181

(Etat le 31 juillet 2018)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Mongolie,

Guidés par leur désir d’approfondir les relations d’amitié qui existent entre la Suisse et la Mongolie (ci-après dénommées les «Parties contractantes»);

Dans l’intention de faciliter et d’encourager les voyages entre les deux Parties contractantes en exemptant de l’obligation de visa les titulaires de leurs passeports diplomatiques, de service et officiels en cours de validité;

Soulignant que le présent Accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités des Parties contractantes découlant du droit international et, notamment, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 2 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 3 sur les relations consulaires;

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire

Les ressortissants de l’une ou l’autre Partie contractante qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou officiel en cours de validité et membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur État respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie contractante et y séjourner sans visa pendant la durée de leurs fonctions. L’État accréditant notifie préalablement par la voie diplomatique à l’État accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’État accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou official en cours de validité, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’État accréditaire leur reconnaisse le statut de membres de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1.

Art. 2 Autres raisons de voyager pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service et officiels

Les ressortissants de l’une ou l’autre Partie contractante qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou officiel en cours de validité et ne sont pas visés par l’article 1 sont exemptés de l’obligation de visa pour entrer sur le territoire de l’autre Partie contractante, y séjourner pour une durée ne dépassant pas nonante (90) jours par période de 180 jours ou le quitter, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs États qui appliquent la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces États est considérée comme date de début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme date de fin du séjour.

Art. 3 Délivrance d’un visa aux titulaires de passeports ordinaires

Dans le cadre de leur législation nationale et de leurs obligations internationales, les Parties contractantes facilitent l’entrée sur leurs territoires respectifs aux titulaires de passeports ordinaires.

Les demandes de visas sont traitées avec soin, diligence et bienveillance.

Conformément à leurs législations nationales et à leurs obligations internationales respectives, les Parties contractantes délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité de 3 (trois) à 5 (cinq) ans.

Les Parties contractantes s’engagent à conclure un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas dans les meilleurs délais après qu’un accord visant à faciliter la délivrance de visas a été conclu entre la Mongolie et l’UE.

Art. 4 Franchissement de la frontière

Les ressortissants de l’une ou l’autre Partie contractante qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou officiel en cours de validité pénètrent et quittent l’autre Partie contractante à travers de leurs ports internationaux et accomplissent toutes les formalités nécessaires conformément à la législation et aux réglementations de cette Partie contractante en matière de frontières et d’immigration.

Art. 5 Conformité à la législation nationale

Les ressortissants de l’une ou l’autre Partie contractante qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou officiel en cours de validité et sont tenus de se conformer à la législation et aux réglementations de l’autre Partie contractante pendant leur séjour sur le territoire de celle-ci.

Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus par la législation nationale de l’État accréditaire.

Art. 6 Refus d’entrée

Le présent Accord ne limite pas le droit des autorités compétentes de chaque Partie contractante d’interdire l’entrée ou le séjour sur son territoire aux titulaires de passeports diplomatiques, de service ou officiels de l’autre Partie contractante visés aux art. 1 et 2, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique.

Art. 7 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent, par la voie diplomatique, des spécimens personnalisés de leurs passeports diplomatiques, de service et officiels, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la signature du présent Accord.

Les Parties contractantes s’informent de la mise en circulation de nouveaux passeports diplomatiques, de service et/ou officiels ou bien de la modification de ces passeports et se transmettent par voie diplomatique des spécimens personnalisés de ces passeports nouveaux ou modifiés au moins trente (30) jours avant leur mise en circulation.

Art. 8 Règlement des différends

Les difficultés et différends découlant de la mise en œuvre ou de l’application du présent Accord sont réglés par des concertations entre les Parties contractantes.

Art. 9 Dispositions finales

Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours à compter de la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes se notifient, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures légales internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. Ces modifications entrent en vigueur selon la procédure prévue au par. 1 du présent article.

Chaque Partie contractante peut suspendre, en partie ou totalement, le présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique. Les décisions de suspension et de levée de la suspension doivent être notifiées par voie diplomatique à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant leur entrée en vigueur.

Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de trois (3) mois notifié à l’autre Partie contractante par écrit par la voie diplomatique. Fait à Oulan-Bator, le 5 avril 2018, en deux exemplaires, en allemand, en mongol et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Ignazio Cassis

Pour le
Gouvernement de la Mongolie:

Damdin Tsoogtbaatar