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0.142.115.739

Accord
entre la Confédération suisse et le Monténégro
concernant la réadmission des personnes
en séjour irrégulier

RO 2011 6033

Traduction1

Conclu le 4 mars 2011

Entré en vigueur par échange de notes le 1er décembre 2011

(Etat le 1er décembre 2011)

La Confédération suisse
et
le Monténégro

(ci-après dénommés Suisse et Monténégro),

déterminés à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration illégale,

désireux d’établir, au moyen du présent Accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Suisse ou du Monténégro, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

confirmant leur volonté d’étendre leur bonne coopération existante,

soulignant que le présent Accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Suisse et du Monténégro en vertu du droit international et, notamment, de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 2 et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 3 ,

vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 4 ,

vu l’Accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et le Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «Parties contractantes»: la Suisse et le Monténégro.
  2. «Citoyen du Monténégro»: toute personne possédant la nationalité monténégrine conformément à la législation du Monténégro.
  3. «Citoyen de la Suisse»: toute personne possédant la nationalité suisse conformément à la législation de la Suisse.
  4. «Citoyen d’un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que suisse ou monténégrine.
  5. «Apatride»: toute personne dépourvue de nationalité.
  6. «Autorisation de séjour»: tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Suisse ou le Monténégro, donnant droit à une personne de séjourner sur le territoire correspondant. Ne sont pas couvertes par cette définition les admissions provisoires sur les territoires susmentionnés accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour.
  7. «Visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Suisse ou le Monténégro, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci, à l’exclusion du visa de transit aéroportuaire.
  8. «Etat requérant»: l’Etat (la Suisse ou le Monténégro) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 7 ou une demande de transit au titre de l’art. 14 du présent Accord.
  9. «Etat requis»: l’Etat (c’est-à-dire, la Suisse ou le Monténégro) qui est le destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 7 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 14 du présent Accord.
  10. «Autorité compétente»: toute autorité nationale de la Suisse ou du Monténégro chargée de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à son art. 19, par. 1, let. a).
  11. «Transit»: le passage d’un citoyen d’un pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat requis au cours de son transfert entre l’Etat requérant et le pays de destination.
  12. «Réadmission»: le transfert par l’Etat requérant et l’admission par l’Etat requis de personnes (ressortissants de l’Etat requis, ressortissants de pays tiers ou apatrides) dont il est établi qu’elles sont entrées illégalement dans l’Etat requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour irrégulier, conformément aux dispositions du présent accord.

Section I Obligations de réadmission incombant au Monténégro

Art. 2 Réadmission de ses propres citoyens

A la demande de la Suisse et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, le Monténégro réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Suisse lorsqu’il est prouvé, ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, que ladite personne est un citoyen du Monténégro.

Le Monténégro réadmet également:

  1. les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au par. 1 et ce, quels que soient leur lieu de naissance et leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Suisse;
  2. les conjoints, ressortissants d’un autre Etat que les personnes mentionnées au par. 1, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire du Monténégro, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Suisse.

Le Monténégro réadmet également toute personne qui a renoncé à la nationalité monténégrine ou en a été privée après son entrée sur le territoire de la Suisse, à moins que ladite personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par la Suisse.

Lorsque le Monténégro a donné une suite favorable à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente du Monténégro établit immédiatement, mais au plus tard dans les 3 jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de 2 mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente du Monténégro délivre, dans les 14 jours civils, un nouveau document de voyage de même durée de validité. Si le Monténégro n’a pas délivré le nouveau document de voyage dans les 14 jours civils, il est réputé accepter l’utilisation du document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre (laissez-passer du DFJP) délivré par l’autorité compétente de la Suisse.

Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un Etat tiers en plus de la nationalité monténégrine, la Suisse tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’Etat de son choix.

Art. 3 Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

A la demande de la Suisse et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, le Monténégro réadmet sur son territoire tout citoyen d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Suisse, lorsque, conformément à l’art. 9, il est prouvé ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, que ladite personne:

  1. est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par le Monténégro; ou
  2. est entrée illégalement et directement sur le territoire de la Suisse par voie aérienne ou par voie terrestre via un pays tiers après avoir séjourné sur le territoire du Monténégro ou transité par son territoire.

L’obligation de réadmission énoncée au par. 1 ne s’applique pas si:

  1. le citoyen du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international du Monténégro; ou
  2. la Suisse a délivré au citoyen du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:–cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré par le Monténégro, d’une durée de validité plus longue de celui ou celle délivré(e) par la Suisse; ou–le visa ou l’autorisation de séjour délivré par la Suisse a été obtenu au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations; ou–cette personne ne respecte pas l’une des conditions liées à la délivrance du visa.

A la demande de la Suisse, le Monténégro réadmet aussi sur son territoire tout ancien citoyen de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui n’a obtenu aucune autre nationalité et dont le lieu de naissance et le lieu de résidence permanente à la date du 27 avril 1992 se trouvaient sur le territoire du Monténégro, pour autant que ces derniers éléments puissent être confirmés par les autorités monténégrines à la date de présentation de la demande de réadmission.

Lorsque le Monténégro a donné une suite favorable à la demande de réadmission, la Suisse délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage nécessaire à son retour au Monténégro (laissez-passer du DFJP).

Section II Obligations de réadmission incombant à la Suisse

Art. 4 Réadmission de ses propres citoyens

A la demande du Monténégro et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, la Suisse réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire du Monténégro, lorsqu’il est prouvé, ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, que ladite personne est un citoyen de la Suisse.

La Suisse réadmet également:

  1. les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au par. 1 et ce, quels que soient leur lieu de naissance et leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome au Monténégro;
  2. les conjoints, ressortissants d’un autre Etat que les personnes mentionnées au par. 1, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de la Suisse, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome au Monténégro.

La Suisse réadmet également toute personne qui a renoncé à la nationalité suisse ou en a été privée après son entrée sur le territoire du Monténégro, à moins que ladite personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par le Monténégro.

Lorsque la Suisse a donné une suite favorable à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente de la Suisse établit immédiatement, mais au plus tard dans les 3 jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de deux mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les 14 jours civils, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente de la Suisse délivre un nouveau document de voyage de même durée de validité. Si la Suisse n’a pas délivré le nouveau document de voyage dans les 14 jours civils, elle est réputée accepter l’utilisation du document de voyage délivré par les autorités compétentes monténégrines nécessaire au retour en Suisse (document de voyage pour étrangers).

Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un Etat tiers en plus de la nationalité suisse, le Monténégro tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’Etat de son choix.

Art. 5 Réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides

A la demande du Monténégro et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, la Suisse réadmet sur son territoire tout citoyen d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire du Monténégro, lorsque, conformément à l’art. 9, il est prouvé ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, que ladite personne:

  1. est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par la Suisse; ou
  2. est entrée illégalement et directement sur le territoire du Monténégro par voie aérienne ou par voie terrestre via un pays tiers après avoir séjourné sur le territoire de la Suisse ou avoir transité par son territoire.

L’obligation de réadmission énoncée au par.1 ne s’applique pas si:

  1. le citoyen du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de la Suisse; ou
  2. le Monténégro a délivré au citoyen du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:–cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré par la Suisse, d’une durée de validité plus longue de celui ou celle délivré(e) par le Monténégro; ou–le visa ou l’autorisation de séjour délivré par le Monténégro a été obtenu au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations; ou–cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa.

Lorsque la Suisse a donné une suite favorable à la demande de réadmission, le Monténégro délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage nécessaire à son retour en Suisse.

Section III Procédure de réadmission

Art. 6 Principes

Sous réserve du par. 2, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base de l’une des obligations énoncées aux art. 2 à 5 suppose le dépôt d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’Etat requis.

Aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage en cours de validité et, s’il y a lieu, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’Etat requis.

Art. 7 Demande de réadmission

Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit, en particulier, comporter les informations suivantes:

  1. les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les noms, prénoms, date et lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, s’il y a lieu, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;
  2. les documents sur la base desquels la nationalité est établie et la mention des éléments de preuve relatifs à la nationalité et au transit, ainsi que des conditions de réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides, et de l’entrée et du séjour illicites;
  3. une photographie de la personne à réadmettre.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 1 du Protocole d’application.

Art. 8 Preuves de la nationalité

La preuve de la nationalité au sens de l’art. 2, par. 1, et de l’art. 4, par. 1, sera fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’art. 1 du Protocole d’application, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, la Suisse et le Monténégro reconnaissent mutuellement la nationalité de l’intéressé sans exiger une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

Les éléments de preuve de la nationalité au sens de l’art. 2, par. 1, et de l’art. 4, par. 1, peuvent être fournis, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’art. 2 du Protocole d’application et ce, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, la Suisse et le Monténégro considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’elles ne puissent prouver le contraire. Les éléments de preuve de la nationalité ne peuvent être apportés au moyen de faux documents.

Si aucun des documents énumérés à l’art. 1 ou 2 du Protocole d’application ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l’Etat requis prennent, sur demande, les dispositions nécessaires avec l’autorité compétente de l’Etat requérant pour s’entretenir avec la personne à réadmettre, dans un délai raisonnable – soit au plus tard dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de la demande – afin de contribuer à établir sa nationalité.

En cas de besoin, l’Etat requis peut, sur demande de l’Etat requérant, envoyer sur le territoire de l’Etat requérant des personnes compétentes de l’autorité chargée de l’application du présent Accord afin d’établir la nationalité des personnes présumées citoyennes de l’Etat requis. Tous les frais en découlant sont à la charge de l’Etat requérant.

Art. 9 Preuves concernant les citoyens de pays tiers et les apatrides

La preuve des conditions de réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides visées à l’art. 3, par. 1, et à l’art. 5, par. 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’art. 3 du Protocole d’application. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. La Suisse et le Monténégro reconnaissent mutuellement cette preuve sans exiger une enquête complémentaire.

Les éléments de preuve des conditions de réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides visées à l’art. 3, par. 1, et à l’art. 5, par. 1, sont fournis, en particulier, au moyen des pièces justificatives énumérées à l’art. 4 du Protocole d’application. Ils ne peuvent être fournis au moyen de faux documents. Lorsque de tels éléments de preuve sont présentés, la Suisse et le Monténégro considèrent que les conditions sont remplies, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.

L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigés sur le territoire de l’Etat requérant. Une déclaration de l’Etat requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés est réputée apporter les éléments de preuve de l’irrégularité de son entrée, de sa présence ou de son séjour.

La preuve des conditions de réadmission des anciens citoyens de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’art. 3, par. 3, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’art. 5, let. a, du Protocole d’application. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Le Monténégro reconnaît une telle preuve sans exiger une enquête complémentaire, pour autant que le lieu de résidence permanente à la date du 27 avril 1992 puisse être confirmé par les autorités monténégrines lors de la présentation de la demande de réadmission.

Les éléments de preuve des conditions de réadmission des anciens citoyens de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’art. 3, par. 3, sont fournis, en particulier, au moyen des pièces justificatives énumérées à l’art. 5, let. b, du Protocole d’application. Ils ne peuvent être fournis au moyen de faux documents. Lorsque de tels éléments de preuve sont présentés, le Monténégro considère que les conditions sont remplies, à moins qu’il ne puisse prouver le contraire.

Si aucun des documents énumérés à l’art. 5, let. a, ou à l’art. 5, let. b, du Protocole d’application ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes du Monténégro prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre, dans un délai raisonnable – soit au plus tard dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de la demande – afin d’établir sa nationalité.

Art. 10 Délais

La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’Etat requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’Etat requérant a eu connaissance du fait qu’un citoyen d’un pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’Etat requérant, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles cessent d’exister.

La réponse à une demande de réadmission est fournie par écrit dans un délai de 15 jours civils. Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé accepté.

Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande dans les 15 jours civils, ce délai peut être prolongé, sur demande dûment motivée, de six jours civils au maximum. En l’absence de réponse dans le délai prolongé, le transfert est réputé approuvé.

Le rejet d’une demande de réadmission doit être dûment motivé par écrit.

Après approbation, l’intéressé est transféré dans un délai de 3 mois. A la demande de l’Etat requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que l’exigent les obstacles d’ordre juridique ou pratique.

Art. 11 Modalités de transfert et modes de transport

Avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes de la Suisse et du Monténégro prennent des dispositions, par écrit et à l’avance, concernant la date du retour, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et s’échangent d’autres informations concernant le retour.

Si nécessaire, les dispositions prises par écrit conformément au par. 1 du présent Accord devraient également contenir les renseignements suivants:

  1. une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, pour autant que l’intérêt de la personne concernée le justifie;
  2. la mention de toute autre mesure de protection ou de sécurité éventuellement nécessaire en cas de transfert individuel ou tout renseignement concernant la santé de la personne concernée, pour autant que l’intérêt de la personne concernée le justifie.

Le transport peut s’effectuer par voie aérienne ou terrestre. Le retour par voie aérienne ne doit pas uniquement se faire par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de la Suisse et du Monténégro; il peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d’un rapatriement sous escorte, le personnel d’escorte doit être habilité par l’Etat requérant.

Art. 12 Réadmission par erreur

L’Etat requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’Etat requis s’il est établi, dans un délai de six mois après le retour de l’intéressé, que les conditions définies aux art. 2 à 5 du présent Accord n’étaient pas remplies. Le cas échéant, les règles procédurales du présent Accord s’appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont fournies.

Section IV Opérations de transit

Art. 13 Principes

La Suisse et le Monténégro s’efforcent de limiter le transit des citoyens de pays tiers et des apatrides aux seuls cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’Etat de destination.

La Suisse autorise le transit de citoyens de pays tiers ou d’apatrides si le Monténégro en fait la demande, et le Monténégro autorise le transit de citoyens de pays tiers ou d’apatrides si la Suisse en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres Etats de transit éventuels et la réadmission par l’Etat de destination soient assurées.

La Suisse et le Monténégro peuvent refuser le transit dans les cas suivants:

  1. le citoyen du pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, d’encourir la peine de mort ou d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques dans l’Etat de destination ou dans un autre Etat de transit; ou
  2. le citoyen du pays tiers ou l’apatride fait l’objet de sanctions pénales dans l’Etat requis ou dans un autre Etat de transit ou dans l’Etat de destination; ou
  3. des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou d’autres intérêts nationaux de l’Etat requis l’exigent.

La Suisse et le Monténégro peuvent retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au par. 3, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels Etats de transit ou la réadmission par l’Etat de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’Etat requérant reprend en charge le citoyen du pays tiers ou l’apatride.

Art. 14 Procédure de transit

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 2 du Protocole d’application.

Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’Etat requis et contenir les informations suivantes:

  1. le type de transit (par voie aérienne ou terrestre), les autres Etats de transit éventuels et la destination finale prévue;
  2. les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et – si possible – lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);
  3. le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;
  4. une déclaration précisant que, du point de vue de l’Etat requérant, les conditions visées à l’art. 13, par. 2 du présent Accord, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’art. 13, par. 3 du présent Accord, n’est connue.

Dans un délai de 3 jours civils et par écrit, l’Etat requis informe l’Etat requérant du transit, en confirmant le point de passage frontalier et la date envisagée du transit, ou l’informe du refus du transit et des raisons de ce refus.

Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à transférer et les éventuelles escortes sont, dans la limite des obligations internationales de l’Etat requis, dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’Etat requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et en fournissant des équipements appropriés à cet effet.

Section V Coûts

Art. 15 Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’Etat de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent Accord sont à la charge de l’Etat requérant.

La personne réadmise supporte elle-même les frais supplémentaires découlant d’un retour dans un Etat tiers au sens de l’art. 2, par. 5 et de l’art. 4, par. 5 du présent Accord.

Section VI Protection des données et clause de non-incidence

Art. 16 Protection des données

Dans la mesure où l’application du présent accord requiert la communication de données personnelles, ces renseignements sont recueillis, traités et protégés conformément aux législations nationales et internationales. En particulier, les principes suivants doivent être observés:

  1. L’Etat requis n’utilise les données qu’aux fins prévues par le présent Accord et aux conditions fixées par l’Etat requérant.
  2. L’Etat requis informe, sur demande, l’Etat requérant de l’utilisation prévue des données.
  3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes, responsables de l’exécution du présent Accord, et n’être traitées que par ces autorités. Les données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers qu’avec l’autorisation écrite de l’Etat requérant.
  4. L’Etat qui communique les données est tenu de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la communication. L’Etat requérant doit respecter les restrictions prévues par le droit interne en matière de communication des données. S’il s’avère que des données sont inexactes ou qu’elles ont été communiquées de manière illicite, l’Etat requis doit en être informé immédiatement et corriger ou détruire les données concernées.
  5. A sa demande, toute personne est renseignée sur la communication de données la concernant et sur leur utilisation prévue, conformément au droit national de l’Etat à qui les informations sont demandées.
  6. Les données personnelles communiquées ne sont conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chacun des Etats confie le contrôle du traitement et l’utilisation des données ainsi conservées à un organe compétent indépendant.
  7. Chacun des Etats protège les données personnelles communiquées contre tout accès non autorisé ou contre toute modification ou divulgation abusive et consigne par écrit le transfert et la réception de données personnelles.

Les données personnelles à communiquer dans le cadre de la réadmission de personnes doivent concerner exclusivement:

  1. les données personnelles concernant la personne à transférer et, si nécessaire, celles des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
  2. la carte d’identité, le passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage (numéro, durée de validité, date d’émission, autorités émettrices, lieu d’établissement, etc.);
  3. d’autres informations, telles que des empreintes digitales ou des photographies, nécessaires à l’identification de la personne à remettre ou à la vérification des conditions de réadmission conformément au présent Accord;
  4. les escales et les itinéraires.

Art. 17 Clause de non-incidence

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés à la Suisse et au Monténégro par le droit international et, notamment, par:

  1. la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés5;
  2. les conventions internationales relatives à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile;
  3. la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
  4. la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants6;
  5. les conventions internationales relatives à l’extradition;
  6. les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.

Aucun élément du présent Accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles.

Section VII Mise en œuvre et application

Art. 18 Réunions d’experts

A la demande de l’une des Parties contractantes, les Parties contractantes organisent des réunions d’experts sur l’application du présent Accord.

Art. 19 Protocole d’application

Les Parties contractantes élaborent un protocole d’application définissant les règles relatives aux éléments suivants:

  1. les autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l’échange d’informations relatives aux points de contact;
  2. les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris le transit sous escorte des citoyens de pays tiers et d’apatrides;
  3. les moyens et documents considérés comme éléments de preuve relatifs à la nationalité ou aux conditions de réadmission des citoyens de pays tiers, des apatrides et des anciens citoyens de la République socialiste fédérative de Yougoslavie.

Section VIII Dispositions finales

Art. 20 Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures visées au par. 1.

Le présent Accord remplace l’accord signé à Berne le 3 juillet 1997 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie relatif au rapatriement et à la réadmission de ressortissants suisses et des ressortissants yougoslaves sous obligation de départ 7 .

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des Parties contractantes peut, par une notification officielle à l’autre Partie contractante, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent Accord à l’égard de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique. Une telle suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant sa date de notification.

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par une notification officielle à l’autre Partie contractante. L’Accord cesse d’être applicable six mois après la notification. Fait à Podgorica, le 4 mars 2011, en double exemplaire en allemand, en monténégrin et en anglais, chacun de ces textes étant également authentique. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais est utilisé.

Pour la
Confédération suisse:

Pour le
Monténégro:

Erwin Hofer

Ivan Brajović

Protocole d’application

le Département fédéral de justice et police
de la Confédération suisse,
et
le Ministère de l’Intérieur et de l’Administration publique du Monténégro

ci-après dénommés «les Parties contractantes»,

vu l’art. 19 de l’Accord entre la Confédération suisse et le Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «l’Accord»),

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Documents considérés comme une preuve de la nationalité

Dans le cadre de l’application de l’Accord, la nationalité est considérée comme établie lorsque les documents suivants sont présentés:

  1. Lorsque l’Etat requis est la Confédération suisse:–passeport suisse de tout type;–carte d’identité nationale.
  2. Lorsque l’Etat requis est le Monténégro:–document de voyage de tout type, délivré après le 5 mai 2008;–carte d’identité nationale délivrée après le 5 mai 2008.

Art. 2 Documents considérés comme des éléments de preuve de
la nationalité

Dans le cadre de l’application de l’Accord, la nationalité est présumée lorsque les documents suivants sont présentés:

  1. photocopies de tout document énuméré à l’art. 1 du présent Protocole d’application ou de l’un ou l’autre des documents énumérés ci-dessous;
  2. tout document prouvant l’appartenance aux forces armées ou aux autorités de police;
  3. livrets de marin;
  4. certificats de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la nationalité;
  5. permis de conduire;
  6. extraits de naissance;
  7. résultats de tests ADN fournis par l’Etat requérant;
  8. empreintes digitales relevées par les autorités compétentes de l’Etat requérant;
  9. déclarations vérifiables faites par les intéressés ou par des témoins fiables et enregistrées de manière officielle par les autorités compétentes;
  10. tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé.

Lorsque l’Etat requis est le Monténégro, la nationalité est présumée sur la base des éléments de preuve suivants:

  1. passeport de tout type (national, diplomatique, de service et collectif, y compris les passeports de mineurs) délivré par les autorités compétentes du Monténégro entre le 27 avril 1992 et le 5 mai 2008 ou photocopie de ce document;
  2. carte d’identité de tout type délivrée par les autorités compétentes du Monténégro entre le 27 avril 1992 et le 5 mai 2008 ou photocopie de ce document.

Art. 3 Documents considérés comme une preuve des conditions de
réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides

  1. cachet d’entrée ou de sortie, ou inscription similaire datée, dans le document de voyage de l’intéressé, ou autre preuve d’entrée ou de sortie (par exemple photographie);
  2. documents, certificats et notes diverses nominatifs (par exemple factures d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, titres d’accès à des établissements publics ou privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) démontrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’Etat requis à un moment déterminé;
  3. billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence et l’itinéraire de l’intéressé sur le territoire de l’Etat requis à un moment déterminé;
  4. certificats officiels (par exemple contrats, factures) d’un guide ou d’une agence de voyage indiquant que l’intéressé a recouru à ses services à un moment déterminé.

Art. 4 Documents considérés comme des éléments de preuve des
conditions de la réadmission des citoyens de pays tiers et des
apatrides

  1. déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative;
  2. description, délivrée par les autorités compétentes de l’Etat requérant, du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’Etat requérant;
  3. informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, fournies par une organisation internationale (p.ex. HCR);
  4. communication ou confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.;
  5. déclarations de l’intéressé.

Art. 5 Documents considérés comme une preuve ou comme des
éléments de preuves des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie

  1. Documents considérés comme une preuve:–extrait de naissance ou photocopie de ce document délivré par l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie;–documents publics, y compris les cartes d’identité, ou photocopie de ces documents, délivrés par le Monténégro, l’ancienne Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, l’ancienne République fédérale de Yougoslavie ou l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, indiquant le lieu de naissance et/ou le lieu de résidence permanente, comme requis à l’art. 3, par. 3, de l’Accord.
  2. Documents considérés comme des éléments de preuve:–tout autre document ou certificat, ou une photocopie de ces documents, indiquant que le lieu de naissance et/ou de résidence permanente se trouve sur le territoire du Monténégro;–déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 6 Autres documents

Si l’Etat requérant estime que d’autres documents que ceux présentés dans les art. 1 à 5 du présent Protocole d’application sont nécessaires à l’établissement de la nationalité de la personne à réadmettre, lesdits documents peuvent être soumis à l’Etat requis en même temps que la demande de réadmission.

Il appartient à l’Etat requis de décider si les documents mentionnés au par. 1 du présent article peuvent être pris en compte dans le traitement de la demande de réadmission.

Art. 7 Demande de réadmission

L’autorité compétente de l’Etat requérant soumet sa demande de réadmission par écrit à l’autorité compétente de l’Etat requis par voie de communication sécurisée.

L’autorité compétente de l’Etat requis adresse sa réponse à la demande de réadmission à l’autorité compétente de l’Etat requérant par voie de communication sécurisée.

Art. 8 Escorte de la personne à réadmettre ou à transférer

Pour toute personne à réadmettre ou en transit sous escorte, l’Etat requérant est tenu de fournir les indications suivantes: prénoms, noms de famille, grade, position de tout membre de l’escorte; type, numéro et date d’émission de chaque passeport et de chaque carte d’identité de service; teneur de l’ordre de mission.

Les membres de l’escorte sont obligés de respecter la législation de l’Etat requis.

Les membres de l’escorte ne sont pas autorisés à porter des armes à feu ou des objets soumis à des restrictions sur le territoire de l’Etat requis.

Les membres de l’escorte portent des vêtements civils, sont titulaires d’un passeport et d’une carte de légitimation valables, d’un ordre de mission émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant et, dans le cas d’un transit, de l’autorisation de transit délivrée par l’autorité compétente de l’Etat requis.

Les autorités compétentes fixent d’avance le nombre de membres de l’escorte, au cas par cas.

Art. 9 Demande de transit

L’autorité compétente de l’Etat requérant soumet directement sa demande de transit à l’autorité compétente de l’Etat requis par voie de communication sécurisée.

L’autorité compétente de l’Etat requis adresse directement sa réponse à la demande de transit à l’autorité compétente de l’Etat requérant par voie de communication sécurisée.

Art. 10 Frais

Conformément à l’art. 15 de l’Accord, l’Etat requérant rembourse en euros, dans les 30 jours suivant la date de production de la facture, les frais engagés par l’Etat requis en lien avec la réadmission et le transit.

Art. 11 Autorités compétentes

Les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de l’Accord sont:

  1. pour le Monténégro:
  2. Dans le cas d’une réadmission
  3. Ministère de l’Intérieur et de l’Administration publique
    Secteur des Affaires administratives et internes
    Département chargé des étrangers, de la migration, des visas et
    de la réadmission
    Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22
    20000 Podgorica
  4. Dans le cas d’un transit
  5. Direction de la police
    Secteur de la police aux frontières
    Département chargé des étrangers et de la lutte contre la migration illégale
    Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22
    20000 Podgorica
  6. pour la Confédération suisse:
  7. Département fédéral de justice et police,
    Office fédéral des migrations8
    Quellenweg 6
    3003 Berne-Wabern

Les autorités compétentes des parties contractantes s’informent mutuellement, directement et sans délai par voie diplomatique de tout renseignement ou changement concernant la liste des autorités compétentes.

Art. 12 Réadmission et procédures de transit

La réadmission et le transit doivent avoir lieu aux points de passage frontaliers suivants:

  1. pour le Monténégro: Aéroport international de Podgorica, point de passage frontalier de Debeli brijeg;
  2. pour la Confédération suisse:aéroports internationaux de Zurich-Kloten, Genève-Cointrin et Bâle-Mulhouse-Fribourg et point de passage frontalier de St. Margrethen.

Les autorités compétentes des parties contractantes s’informent mutuellement directement et sans délai, par la voie diplomatique, de tout changement concernant la liste des points de passage frontalier indiquée au par. 1 du présent article.

Art. 13 Entrée en vigueur, suspension et dénonciation

Le présent Protocole d’application entre en vigueur à la même date que l’Accord.

Le présent Protocole d’application est suspendu dans la même mesure et pour la même durée que l’Accord.

Le présent Protocole d’application est dénoncé en même temps que l’Accord.

Fait à Podgorica, le 4 mars 2011, en double exemplaire en allemand, en monténégrin et en anglais, chacun de ces textes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais est utilisé.

Pour le
Département fédéral de justice et police
de la Confédération suisse:

Pour le Ministère
de l’Intérieur et de l’Administration publique du Monténégro:

Erwin Hofer

Ivan Brajović

Annexe 1

(Désignation de l’autorité requérante)

(Lieu et date)

Référence:

Destinataire:

(Désignation de l’autorité requise)

Demande de réadmission
en vertu de l’art. 7 de l’Accord entre la Confédération
suisse et le Monténégro concernant la réadmission des
personnes en séjour irrégulier

A. Données personnelles

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

.......................................................................

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Autres noms (noms antérieurs, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

6. Nationalité et langue:

7. Etat civil:

□ marié(e)

 □ célibataire

 □ divorcé(e)

 □ veuf/veuve

Nom du conjoint (si marié/e):

Noms et âge des enfants (s’il y a lieu):

8. Dernier lieu de domicile dans l’Etat requis (si possible):

B. Données personnelles du conjoint (s’il y a lieu)

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Autres noms (noms antérieurs, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

6. Nationalité et langue:

C. Données personnelles des enfants (s’il y a lieu)

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Date et lieu de naissance:

3. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

4. Autres noms (noms antérieurs, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

5. Nationalité et langue:

D. Circonstances particulières concernant la personne transférée (s’il y a lieu)

1. Etat de santé (p. ex., éventuelle référence à un traitement médical spécial; nom latin d’une maladie contagieuse):

2. Indications caractérisant un individu particulièrement dangereux (p. ex. soupçonné de graves infractions; comportement agressif)

E. Moyens de preuve joints

1.

(Passeport n°)

(date et lieu d’émission)

(autorité émettrice)

(date d’échéance)

2.

(Carte d’identité n°)

(date et lieu d’émission)

(autorité émettrice)

(date d’échéance)

3.

(Permis de conduire n°)

(date et lieu d’émission)

(autorité émettrice)

(date d’échéance)

4.

(Autre document officiel n°)

(date et lieu d’émission)

(autorité émettrice)

(date d’échéance)

5.

Résultats de l’entretien

F. Remarques

(Timbre et signature)

Annexe 2

Demande de transit
en vertu de l’art. 14, par. 1, de l’Accord entre la Confédération
suisse et le Monténégro concernant la réadmission des personnes
en séjour irrégulier

A. Données personnelles

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Autres noms (noms antérieurs, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

6. Nationalité et langue:

7. Type et nombre de documents de voyage:

B. Opération de transit

1. Type de transit:

 □ par voie aérienne

 □ par voie maritime

□ par voie terrestre

2. Etat de destination finale:

3. Autres Etats de transit éventuels:

4. Point de passage frontalier proposé, date, heure du transfert et escortes éventuelles:

5. Admission assurée dans tout autre Etat de transit ainsi que dans l’Etat de destination finale (art. 13, par. 2):

□ oui □ non

6. Connaissance d’une raison de refuser le transit (art. 13, par. 3):

□ oui □ non

C. Remarques

(Signature) (Sceau/timbre)