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0.142.116.497

Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse
et le Gouvernement de la République de Pologne
relatif à l’échange de stagiaires

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Traduction2

Conclu le 11 juin 1993

Entré en vigueur par échange de notes le 29 juillet 1993

(Etat le 29 juillet 1993)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République de Pologne,

mus par la volonté de développer leur coopération selon le principe du partenariat, du bénéfice réciproque et de l’intérêt commun,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1

Le présent accord est applicable à l’échange de ressortissants suisses et polonais des deux sexes prenant dans l’autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession qu’ils ont apprise afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques.

L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étrangers ne fait pas l’objet de restrictions légales. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l’intéressé devra en outre demander cette autorisation.

Art. 2

Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 30 ans. Ils doivent avoir achevé une formation professionnelle.

Art. 3

L’autorisation est en principe accordée aux stagiaires pour une durée allant jusqu’à 12 mois. Elle peut être prolongée de 6 mois au maximum.

Les contrats de travail doivent être conclus pour une durée déterminée compte tenu de la limitation susmentionnée.

Art. 4

Les stagiaires ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux que la législation du travail accorde aux personnes du pays d’accueil exerçant une activité.

L’autorisation n’est accordée au stagiaire que si les conditions d’emploi convenues avec l’employeur sont conformes à la législation du pays d’accueil en matière de travail et d’assurances‑sociales.

L’autorisation de séjour à fin de prendre l’emploi en question est délivrée conformément aux dispositions régissant l’entrée dans le pays d’accueil.

S’il n’en a pas été convenu autrement, les frais de voyage et de logement sont à la charge du stagiaire.

Art. 5

Les autorisations de stagiaire sont délivrées, dans les limites du contingent fixé à l’art. 7, al. 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.

Art. 6

Les stagiaires n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation a été délivrée. L’autorité compétente peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi.

Art. 7

Le nombre des stagiaires admissibles dans chacun des deux pays ne peut dépasser 150 unités par année civile.

Le contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d’accueil en vertu du présent accord. Si l’un des Etats n’épuise pas le contingent fixé à l’al. 1, l’autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante. Une prolongation du stage au sens de l’art. 3 ne constitue pas une nouvelle autorisation.

Les Etats signataires peuvent convenir, jusqu’au 1 er juillet de l’année en cours, par voie d’échange de notes, de modifier le contingent pour l’année suivante.

Art. 8

Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l’autre pays en qualité de stagiaire doivent en principe y chercher elles‑mêmes un emploi. Les autorités compétentes (voir art. 9) peuvent aider les stagiaires, par des mesures appropriées, dans la recherche d’un emploi. Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications nécessaires, à l’autorité chargée de l’application du présent accord dans leur pays d’origine. Celle‑ci examine si la demande répond aux exigences de l’accord puis la transmet à l’autorité du pays d’accueil. Lesdites autorités règlent gratuitement toutes les formalités afférentes à l’autorisation de stagiaires; les stagiaires doivent par contre acquitter taxes et émoluments usuellement perçus pour l’entrée et le séjour.

Art. 9

Les autorités compétentes pour le présent accord sont:

  1. pour la Confédération suisse, le Département fédéral de l’économie publique;
  2. pour la République de Pologne, le Ministre du travail et de la politique sociale.

Les autorités chargées de l’application du présent accord sont:

  1. pour le Département fédéral de l’économie publique, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail3;
  2. pour le Ministre du travail et de la politique sociale de la République de Pologne, l’agence de l’emploi à Varsovie.

Art. 10

Le présent accord entre en vigueur dès que les parties signataires se sont respectivement notifié que les procédures internes requises pour sa mise en vigueur sont accomplies.

Il est signé pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des deux parties.

Il peut être dénoncé, moyennant un préavis de six mois, pour le 1 er janvier de l’année suivante. En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée. Signé à Berne, le 11 juin 1993, en deux originaux, en langues allemande et polonaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

de la Confédération suisse:

de la République de Pologne:

Jean‑Luc Nordmann

Michala Boniego