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0.142.116.637

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
la République de Roumanie relatif à l’échange de stagiaires

RO 2004 571

Traduction1

Conclu le 25 novembre 1999

Entré en vigueur par échange de notes le 25 juillet 2000

(Etat le 25 juillet 2000)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Roumanie
ci-après dénommés les Parties contractantes,

guidés par la volonté politique de renforcer les liens de confiance et d’amitié qu’ils entretiennent traditionnellement comme par le désir commun de développer les bases contractuelles de leurs relations réciproques

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le présent Accord est applicable à l’échange de citoyens suisses et roumains des deux sexes prenant dans l’autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession qu’ils ont apprise afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques (ci-après «stagiaires»).

Les autorisations sont délivrées conformément aux dispositions légales nationales et bilatérales appliquées aux ressortissants étrangers par les Parties contractantes, en matière d’entrée et de sortie, de séjour et d’emploi . Le présent Accord ne désavantage pas les citoyens de l’une des Parties contractantes au bénéfice d’autres catégories d’autorisation de séjour sur le territoire de l’autre pays.

L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étrangers ne fait pas l’objet de restrictions légales. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, celle-ci devra en outre être demandée à temps.

Art. 2

Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 35 ans. Ils doivent avoir achevé une formation professionnelle de deux ans au moins.

Art. 3

L’autorisation de stagiaires est en principe accordée pour une durée allant jusqu’à douze mois. Elle peut être prolongée de 6 mois au maximum. Les contrats de travail doivent être conclus pour une durée déterminée compte tenu de la limitation susmentionnée.

Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications nécessaires, à l’autorité chargée de l’application du présent Accord dans leur pays d’origine. (cf. art. 9). Celle-ci examine si la demande répond aux exigences, puis la transmet dans les meilleurs délais à l’autorité du pays d’accueil.

Toutes les formalités liées à l’autorisation de stagiaires sont exécutées gratuitement par les Parties contractantes. En revanche, les taxes et émoluments usuellement perçus pour l’entrée et le séjour demeurent redevables.

Art. 4

Les autorisations de stagiaires sont délivrées, dans les limites du contingent fixé à l’art. 7, al. 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.

Art. 5

Les stagiaires n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation a été délivrée. L’autorité compétente peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi.

Art. 6

Les stagiaires ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits, les mêmes devoirs et la même protection que ceux que le droit du travail en vigueur reconnaît aux travailleurs du pays d’accueil. L’impôt sur le salaire est régi par les dispositions légales nationales et bilatérales appliquées par les Parties contractantes, eu égard en particulier à la convention visant à éviter la double imposition.

L’autorisation de stagiaires n’est accordée que si les conditions d’engagement convenues avec l’employeur sont conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d’accueil. Outre les conditions générales d’engagement, le contrat de travail stipulera notamment:

  1. le versement d’un salaire selon les tarifs fixés par les conventions collectives de travail ou, à défaut, selon les tarifs usuels dans la profession et la localité du pays d’accueil. Le salaire doit correspondre au travail fourni et permettre au stagiaire de subvenir à ses besoins;
  2. l’assurance contre les conséquences économiques de maladie, d’accident, d’invalidité et de décès;
  3. le paiement des frais de voyage et de logement du stagiaire ainsi que le versement éventuel, à ces fins, d’une avance sur salaire.

Art. 7

Le nombre des stagiaires admissibles dans chacun des deux pays ne peut dépasser 150 unités par année civile.

Ce contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d’accueil en vertu du présent Accord.

Si l’un des pays n’épuise pas le contingent fixé à l’al. 1, l’autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu.

Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante.

Une prolongation du stage au sens de l’art. 3 ne constitue pas une nouvelle autorisation.

Les Parties contractantes peuvent convenir d’une modification du contingent pour l’année suivante, jusqu’au 1 er juillet de l’année en cours, par voie d’échange de notes.

Art. 8

Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l’autre pays en qualité de stagiaire doivent en principe y chercher elles-mêmes un emploi.

Les autorités chargées de l’application du présent Accord (cf. art. 9) peuvent aider les stagiaires, par des mesures appropriées, dans la recherche d’un emploi.

Art. 9

2.2. Les autorités citées dans cet article détermineront les mesures d’application nécessaires. 2.3 . Les autorités chargées de l’application du présent Accord, selon cet article, échangeront les informations nécessaires et les mesures prises en vue de l’application du présent Accord. Si des modifications de la législation nationale devaient avoir une incidence sur l’application du présent Accord, elles les signaleraient le plus rapidement possible.

Les autorités signataires du présent Accord sont:

  1. pour le Conseil fédéral suisse, le Département fédéral de justice et police (DFJP),
  2. pour le Gouvernement de Roumanie, le Ministère du travail et de l’assistance sociale.

2.1. Les autorités chargées de l’application du présent Accord sont:

  1. pour le Département fédéral de justice et police, l’Office fédéral des étrangers (OFE)2 à Berne;
  2. Le Ministère du travail et de l’assistance sociale de la Roumanie.

Art. 10

Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se sont respectivement notifié que les procédures internes requises pour sa mise en vigueur sont accomplies.

Les questions posées par la mise en oeuvre de l’accord seront clarifiées au besoin par des entretiens bilatéraux.

Les modifications du présent Accord seront signalées par voie d’échange de notes diplomatiques. La procédure décrite à l’al. 1 s’applique par analogie.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit à la demande d’une des Parties contractantes, moyennant un préavis de six mois, pour le 1 er janvier de l’année suivante.

En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent Accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée. Signé à Berne, le 25 novembre 1999, en deux exemplaires originaux, en langues allemande et roumaine, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de Roumanie:

Peter Huber

Radu Boroianu