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0.142.116.657

Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse
et le Gouvernement de la Fédération de Russie
relatif à l’échange de stagiaires

RO 1993 2900

Traduction

Conclu le 2 septembre 1993
Entré en vigueur le 2 septembre 1993

(État le 2 septembre 1993)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie,

dénommés ci‑après «les parties contractantes»,

concluent l’accord suivant:

Art. 1

Les parties contractantes autorisent l’échange de ressortissants suisses et russes à des fins de perfectionnement professionnel et linguistique.

Le présent accord s’applique aux ressortissants de la Confédération suisse et aux ressortissants de la Fédération de Russie des deux sexes qui prennent un emploi dans l’autre pays – la Suisse ou la Russie – pour un temps limité dans la profession apprise.

L’accord est valable pour toutes professions dont l’exercice n’est pas expressément interdit aux ressortissants respectivement suisses et russes. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, celle‑ci devra en outre être obtenue.

Art. 2

Les autorités compétentes pour l’application du présent accord, dénommées ci‑après «les autorités compétentes», sont

  1. en Suisse, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail1 à Berne;
  2. en Russie, le Service fédératif des Migrations de la Russie à Moscou.

Art. 3

Les stagiaires sont des personnes âgées de 18 ans au moins et, en règle générale, de 30 ans au plus. Ils doivent avoir achevé une formation professionnelle et être physiquement aptes à effectuer le travail correspondant.

Art. 4

L’autorisation de stagiaire est délivrée normalement pour une durée de 12 mois. Les autorités compétentes peuvent en prolonger la validité pour six mois au maximum.

Art. 5

Les autorités compétentes peuvent apporter une aide au stagiaire dans la recherche d’un emploi.

La demande, comportant toutes les indications nécessaires, doit être adressée à l’autorité compétente du pays d’origine. Celle‑ci examine si la demande satisfait aux exigences du présent accord avant de la transmettre à l’autorité compétente du pays d’accueil.

L’autorisation de stagiaire nécessaire est délivrée conformément aux dispositions du pays d’accueil régissant l’entrée et la sortie, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative par des étrangers.

Art. 6

Le séjour du stagiaire est subordonné à un contrat de travail signé entre le stagiaire et son employeur. Ledit contrat doit être conforme au droit du travail du pays d’accueil.

Le contrat de travail doit régler, outre le conditions générales d’engagement, en particulier:

  1. Le versement d’un salaire selon les tarifs fixés par les conventions collectives de travail; à défaut de telles conventions, le salaire est fixé selon les tarifs en usage dans la branche et la localité. Le salaire doit correspondre à la prestation en travail du stagiaire et lui permettre de subvenir à ses propres besoins.
  2. L’assurance contre les suites économiques de maladie, accident, invalidité et décès.
  3. Le paiement des frais de voyage et d’hébergement du stagiaire.

Art. 7

Les stagiaires ne peuvent pas exercer d’autre activité lucrative ni occuper d’autre emploi que celui pour lequel l’autorisation leur a été délivrée. L’autorité compétente peut autoriser le stagiaire, dans des cas dûment justifiés, à changer d’emploi.

Art. 8

Le nombre des stagiaires qui peuvent être admis par chacune des deux parties contractantes est de 200 au maximum par année civile.

Ce contingent peut être pleinement utilisé chaque année sans égard aux autorisations encore valables délivrées l’année précédente. Si l’une des parties contractantes n’épuise pas le contingent fixé à l’al. 1, l’autre partie contractante ne peut s’en prévaloir pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante. La prolongation de l’autorisation de stagiaire en vertu de l’art. 4 n’est pas considérée comme une nouvelle autorisation.

Les autorisations de stagiaire imputées sur les contingents fixés à l’al. 1 sont délivrées sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.

Les parties contractantes peuvent convenir, au plus tard jusqu’au 1 er juillet de l’année en cours, de modifier les contingents pour l’année suivante.

Art. 9

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par écrit par chacune des parties. Chacune des parties peut dénoncer l’accord si elle en avise par écrit l’autre partie contractante six mois d’avance, mais au plus tard jusqu’au 1 er juillet de l’année en cours. En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent accord restent valables jusqu’à leur échéance.

Toutes modifications et compléments qui pourront être apportés au présent accord feront l’objet d’accords écrits entre les parties contractantes et feront partie intégrante du présent accord. Signé à Berne, le 2 septembre 1993, en deux originaux en langues allemande et russe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Flavio Cotti

Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie:

Andrey V. Kozyrev