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0.142.117.149

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la réadmission des personnes

RO 2003 1178

Traduction1

Conclu le 10 décembre 2002

Entré en vigueur le 9 janvier 2003

(Etat le 20 mai 2003)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Suède

appelés ci-dessous les Parties contractantes,

désireux de faciliter la réadmission ou le transit des personnes séjournant sans autorisation sur le territoire de l’autre Partie contractante,

dans le respect de la Convention du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 2 ,

dans un esprit de coopération et sur une base de réciprocité,

dans le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 3 telle qu’amendée par le Protocole 4 du 31 janvier 1967,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes s’appliqueront:

  1. Ressortissant d’un Etat tiers: toute personne qui ne possède pas la nationalité suisse ou suédoise;
  2. Autorisation d’entrée: visa, autorisation de séjour ou autre type de document en vertu duquel une personne est autorisée à entrer dans le territoire d’une Partie contractante.

Art. 2 Réadmission de ressortissants

Chaque Partie contractante réadmet sans formalités toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’autre Partie contractante, pour autant qu’il est établi ou valablement présumé qu’il s’agit d’un ressortissant de la Partie contractante requise. Il en va de même pour toute personne qui, sans avoir acquis la nationalité d’un autre Etat, a perdu la nationalité d’une Partie contractante après son entrée sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Sur demande de l’autre Partie contractante, la Partie contractante requise établit sans délai, en faveur de la personne à réadmettre, un document de voyage valable pour son rapatriement.

La Partie contractante requérante réadmet la personne concernée sans formalités si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante et à condition que les art. 3 et 4 ne soient pas applicables.

Art. 3 Réadmission de ressortissants d’Etats tiers

Chaque Partie contractante réadmet sans formalités le ressortissant d’un Etat tiers qui s’est vu refuser l’entrée sur le territoire de l’autre Partie contractante à son arrivée, s’il est établi ou valablement présumé que cette personne arrive directement du territoire de la Partie contractante requise. Le retour de cette personne se fera sans délai par le premier moyen de transport disponible.

Chaque partie contractante réadmet également, sur demande, le ressortissant d’un Etat tiers arrivé sans autorisation d’entrée ou qui réside illégalement sur le territoire de l’autre Partie contractante, lorsqu’il est établi ou valablement présumé que cette personne est arrivée directement du territoire de la Partie contractante requise.

Art. 4 Admission ou réadmission de ressortissants d’Etats tiers par la Partie contractante responsable de l’entrée

La Partie contractante requise admet ou réadmet sur son territoire, à la demande de la Partie contractante requérante, le ressortissant d’un Etat tiers entré sur le territoire de cette dernière qui ne remplit pas les conditions en vigueur pour l’entrée, pour autant que ce ressortissant dispose d’une autorisation d’entrée valable délivrée par la Partie contractante requise. Si les deux Parties contractantes ont délivré une autorisation d’entrée, la responsabilité incombe à la Partie contractante dont l’autorisation d’entrée expire le plus tard.

Chaque partie contractante admet ou réadmet, à la demande de l’autre Partie contractante, un apatride entré sur le territoire de l’autre Partie contractante et muni d’un document de voyage l’autorisant à retourner sur le territoire de la Partie contractante qui a délivré le document en question. Il en va de même pour un apatride qui a résidé légalement sur le territoire de l’autre Partie contractante immédiatement avant d’entrer sur le territoire de la Partie contractante requérante.

Art. 5 Délais

La Partie contractante requise répond à une demande de réadmission sans délai, et au plus tard dans les quinze jours.

La Partie contractante requise prend en charge, sans délai et au plus tard dans le mois qui suit, la personne dont la réadmission a été acceptée. Sur demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé si des problèmes de nature légale ou pratique devaient survenir.

Art. 6 Délai pour l’expiration d’une obligation de réadmission

Toute demande de réadmission doit être soumise à la Partie contractante requise dans l’année qui suit la constatation par la Partie contractante requérante de l’entrée ou de la présence non autorisée d’un étranger sur son territoire.

Art. 7 Transit

Chaque Partie contractante autorise le transit sur son territoire de ressortissants d’Etats tiers si ce transit est lié à l’application d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement prise par l’autorité compétente de l’autre Partie contractante, à condition que la poursuite du voyage vers le pays de destination soit garantie.

La Partie contractante requérante réadmet le ressortissant d’un Etat tiers en transit si son entrée n’est pas autorisée dans un Etat tiers ou si la poursuite du voyage n’est plus possible.

Un visa de transit n’est pas nécessaire pour la personne escortée et/ou son escorte.

La Partie contractante qui a pris la décision d’éloignement ou de refus d’entrée sur son territoire doit signaler à la Partie contractante requise s’il est nécessaire d’escorter, aux fins de transit, la personne faisant l’objet de cette décision. La Partie contractante requise peut demander qu’un représentant de l’autorité compétente de l’autre Partie contractante soit présent afin d’assurer l’escorte durant le transit sur son territoire.

Art. 8 Protection des données

Dans la mesure où des données personnelles sont communiquées pour l’application du présent Accord, elles sont rassemblées et traitées conformément au droit national et international. Les principes suivants doivent en particulier être observés:

  1. La Partie contractante qui reçoit les données communiquées ne les utilise qu’aux fins prévues et en respectant les conditions établies par la Partie contractante qui les a transmises;
  2. Sur demande, la Partie contractante qui reçoit les données, informe la Partie contractante qui les a transmises, sur l’utilisation des données communiquées;
  3. Les données personnelles communiquées ne peuvent être transmises qu’aux et utilisées que par les autorités compétentes pour l’application de l’Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres autorités qu’avec l’autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les a communiquées;
  4. La Partie contractante qui communique les données est tenue de s’assurer que ces données sont exactes, nécessaires et adéquates au but poursuivi par leur communication. Elle agira dans le respect des dispositions légales en vigueur dans sa juridiction en matière de protection des données. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que leur transmission était illégale, la Partie contractante qui les a reçues doit en être aussitôt informée et procéder à leur rectification ou à leur destruction;
  5. A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur la transmission de données personnelles à son sujet et sur leur utilisation prévue, conformément au droit de la Partie contractante saisie par la personne concernée;
  6. Les données personnelles communiquées ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été transmises. Chacune des Parties contractantes assure le contrôle du traitement et de l’utilisation de ces données, conformément à son droit national;
  7. Chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles communiquées contre tout accès non autorisé, modifications abusives ou divulgation. Dans tous les cas, les données communiquées bénéficient d’un niveau de protection équivalant à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie requérante.

Les données personnelles à communiquer dans le cadre de la réadmission des personnes doivent concerner exclusivement:

  1. Les données personnelles concernant la personne à transférer et si nécessaire celles des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle ou antérieure);
  2. La carte d’identité, le passeport ou tout autre document (numéro, durée de validité, date d’émission, autorité d’émission, lieu d’émission, etc.);
  3. Les autres détails nécessaires à l’identification de la personne à transférer (p. ex. empreintes digitales);
  4. Les itinéraires;
  5. Description de toute autorisation d’entrée délivrée par l’une des Parties contractante ou par un Etat tiers.

Art. 9 Frais

Les frais de transport d’une personne, selon les art. 2 à 4, sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu’à la frontière de l’autre Partie contractante, à moins que les frais ne soient pris en charge par une compagnie de transport.

Les frais de transit, conformément à l’art. 7, sont pris en charge par la Partie contractante requérante jusqu’à la frontière du pays de destination, ainsi que les frais de retour le cas échéant.

Art. 10 Dispositions d’application

Chacune des Parties contractantes indiquera à l’autre, par voie diplomatique, quelles sont les autorités et les personnes de contact responsables de l’application du présent Accord. Chacune des Parties contractantes notifiera également à l’autre tout changement concernant ces autorités ou personnes de contact.

Si nécessaire, les autorités compétentes se réuniront afin de déterminer les dispositions pratiques relatives à l’application du présent Accord.

Art. 11 Principe de bonne coopération

Les Parties contractantes s’entraident dans l’application et l’interprétation du présent Accord. Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par consultation mutuelle et échange de vues, oralement ou par écrit, entre les Parties contractantes.

Art. 12 Rapport avec d’autres accords internationaux

Le présent Accord n’affecte en rien les droits et les obligations des Parties contractantes découlant d’autres accords internationaux auxquels elles sont également parties, en particulier:

  1. De la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que des accords internationaux concernant la sauvegarde des droits de l’homme;
  2. De la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967;
  3. Des accords internationaux sur l’extradition.

Art. 13 Application

Le présent Accord s’applique également au territoire et aux ressortissants de la Principauté du Liechtenstein.

Art. 14 Clauses finales

Le présent Accord entre en vigueur trente jours après sa signature.

Chacune des Parties contractantes peut, pour des raisons d’ordre public, suspendre temporairement l’application du présent Accord en partie ou dans sa totalité, à l’exception de l’art. 2, par notification écrite adressée à l’autre Partie contractante. La suspension entre en vigueur immédiatement.

Chacune des deux Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par une notification écrite, la dénonciation prenant effet un mois après la date de la notification.

Fait à Berne, le 10 décembre 2002, en deux exemplaires originaux, rédigés en langue anglaise.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean-Daniel Gerber

Pour le
Gouvernement du Royaume de Suède:

Lars Magnuson